Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 24/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 septembre 2024, N° 23/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [6] ([6])
C/
[X]
copie exécutoire
le 28 janvier 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me WACQUET
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04010 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00246)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6] ([6]) Précédemment dénommée [9] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [X]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 3 juillet 1991, a été embauché à compter du 14 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société [9], devenue la société [6] (la société ou l’employeur), en qualité de grutier. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020.
La société [6] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques.
Le 31 janvier 2022, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu’au 10 février 2023.
Par courrier du 19 juillet 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement abusif imputable à l’employeur et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 19 septembre 2023.
Par jugement du 3 septembre 2024, le conseil a :
— dit M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— jugé recevables les pièces 11 et 24 produites par M. [X] ;
— dit que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu’à son obligation de sécurité ;
— dit que l’employeur’ en ne veillant pas aux mises à jour de ses formations à la conduite, avait également manqué à ses obligations ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] s’analysait en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société [9] ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [X] avec la société [9] produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec tous effets attachés ;
— fixé le salaire moyen de M. [X] à la somme de 2 178,43 euros ;
— condamné la société [9] à payer les sommes suivantes à M. [X] avec intérêts au taux légal :
— 8 169 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 4 356,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 435,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 042,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué ;
— ordonné à la société [9] de remettre à M. [X] les documents sociaux conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que seules les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application et a précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois était d’une valeur brute de 2'178,43 euros ;
— débouté M. [X] de sa demande au litre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— condamné la société [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au procès-verbal de constat établi par la société [5] ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société [6], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée et de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevables les pièces n° 11 et 24 de M. [X]. En conséquence, les écarter des débats ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel ni aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] doit s’analyser comme une démission ;
En conséquence,
— condamner M. [X] à lui rembourser une somme de 4 317,18 euros au titre du préavis non-effectué ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à son égard,
— juger que M. [X] ne pourrait prétendre qu’à une somme de 1 011,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— juger que M. [X] ne pourrait prétendre qu’à une somme de 4 317,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 431,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— juger que M. [X] ne pourra prétendre qu’à une somme de 6 475,77 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de son appel incident tendant à voir :
— infirmer le jugement dont appel :
— sur le quantum du préjudice moral spécial alloué et le porter à 5 000 euros ;
— en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suite au défaut de production des documents de fin d’emploi et la condamner au paiement de la somme de 500 euros à ce titre ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [X], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral spécial ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire en conséquence que la prise d’acte était justifiée et doit s’analyser en un licenciement abusif imputable à l’employeur.
Sur les conséquences de la prise d’acte,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné en conséquence la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 4 356,86 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 435,68 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 042,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement (sur moy des 3 derniers mois après réintégration des IJSS) ;
— 8 169 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif (plafond 4 mois) ;
— l’infirmer sur le quantum du préjudice moral spécial alloué et le porter à 5 000 euros'; – infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suite au défaut de production des documents de fin d’emploi et condamner l’employeur au paiement de la somme de 500 euros à ce titre ;
— le tout avec intérêts légaux capitalisés après une année ;
— débouter la société [6] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société [6] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat de la société [5], outre la confirmation de l’article 700 octroyé en première instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la prise d’acte
1-1/ Sur la demande de voir écarter les pièces n°11 et 24 de l’intimé
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle de l’une ou l’autre des parties à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [X] verse aux débats un procès-verbal de constat rédigé par Me [D], commissaire de justice le 13 octobre 2023 retranscrivant trois conversations téléphoniques entre lui-même et un interlocuteur qui est sans nul doute au vu des propos qu’il tient, le dirigeant de la société, M. [C].
Ces enregistrements obtenus à l’insu de M. [C] constituent un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle M. [X] est tenu envers son employeur de sorte que ce mode de preuve est illicite.
Néanmoins dès lors que l’employeur nie les insultes et les menaces, en l’absence de témoins, la production de ce procès-verbal est le seul moyen dont dispose le salarié pour en faire la preuve.
Outre qu’elle soit strictement nécessaire, cette production est proportionnée au but poursuivi dès lors qu’il s’agit de faire la preuve d’un manquement de l’employeur visé au soutien de la prise d’acte et qu’elle concerne une conversation d’ordre purement professionnel.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la pièce n°24 du salarié.
Quant à la pièce n°11, qui est un dépôt de plainte de M. [X] pour harcèlement moral, elle est parfaitement recevable. Le fait qu’elle soit dépourvue de valeur probante ne conduit pas à la rejeter des débats comme le demande la société.
1-2/ Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Hormis le cas de prise d’acte liée à des manquements de l’employeur en cours de procédure d’inaptitude, la charge de la preuve des fautes reprochées à l’employeur repose sur le salarié
En l’espèce, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 juillet 2023, en invoquant les motifs suivants : envoi en mission sur un chantier pour lequel il n’avait pas le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) et non-renouvellement de sa certification de conduite au sol, mise en demeure abusive pour abandon de poste, demande systématique de prolongation d’arrêts maladie faute de travail ou pour d’autres motifs, absence de fourniture de travail, injures et menaces, conditions de travail devenues insupportables, irrégularités constatées sur les bulletins de paie et pertes financières.
Aucune procédure d’inaptitude n’était en cours au moment de cette prise d’acte. Il incombe donc à M. [X] de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque.
— Sur le Caces et la mise en demeure du 27 juin 2023
L’employeur soutient que le Caces n’était pas indispensable à M. [X] pour l’exercice de la mission qu’il lui avait assignée sur le site de [Localité 7] le 26 juin 2023 ; que l’option conduite au sol/avec télécommande n’a pas été renouvelée par la faute de M. [X] qui n’a pas coché cette case sur sa demande ; qu’en tout état de cause, il pouvait parfaitement conduire un tel engin après le 29 mai 2022, même si son Caces n’avait pas été renouvelé avec cette option en application de l’article R. 4323 du code du travail au vu de sa grande expérience sur ce type d’engins et qu’il était en droit de lui délivrer une mise en demeure de prendre son poste.
Le salarié affirme que l’employeur ne pouvait l’obliger à prendre un poste sur une grue au sol à [Localité 7] alors qu’il n’avait pas, par sa faute du fait du non-renouvellement de sa certification, le Caces et l’autorisation nécessaires et que, par conséquent, la mise en demeure du 27 juin 2023 est abusive.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
L’article R. 4323-55 du code du travail dispose que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
L’article L. 4323-56 du même code prévoit notamment que « la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur ».
En vertu de l’arrêté du 2 décembre 1998, le chef d’établissement doit délivrer une autorisation de conduite notamment pour les grues à tour et les grues mobiles. Celle-ci est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants : un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ; un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail, une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Selon les recommandations de la CNAM, le recours au Caces R.487 est un bon moyen pour l’employeur de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et de savoir-faire pour la conduite en sécurité de la grue à tour concernée.
Si la détention d’un Caces R.377 dispense d’un ou plusieurs Caces selon certaines règles de correspondance, c’est à la double condition que son titulaire dispose de l’option nécessaire et que le Caces soit en cours de validité.
En l’espèce, M. [X] était titulaire du Caces R.377 l’autorisant à conduire des grues à tour à montage par élément (GME) avec les options cabine et conduite au sol. Cette certification a expiré le 29 mai 2022 et été remplacée, le 15 février 2023, par le Caces R.487 l’habilitant à conduire les mêmes grues, cette fois, sans l’option télécommande. Il importe peu que cette restriction soit le fait du salarié qui aurait mal formulé sa demande de renouvellement ou de l’employeur qui aurait cherché à faire des économies.
Sauf autorisation de conduite délivrée par l’employeur dans les conditions précitées, il lui était donc interdit de conduire une grue que ce soit GMA (grues à tour à montage automatisé) ou GME au sol.
Or, la société ne justifie pas avoir délivré l’autorisation précitée dans les conditions imposées par l’arrêté du 2 décembre 1998.
En l’affectant sur une mission qui impliquait au minimum ladite autorisation, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité de M. [X].
La mise en demeure du 27 juin 2023 par laquelle la société a mis en demeure le salarié de reprendre son poste à [Localité 7] est donc abusive.
— Sur la demande de prorogation d’un arrêt-maladie
M. [X] rapporte la preuve par la production d’un texto émanant de la secrétaire de l’entreprise que le gérant, M. [C], lui a demandé de prolonger son arrêt-maladie d’un mois dans l’attente d’un rendez-vous de formation.
— Sur les injures et menaces
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice qu’à l’occasion de trois conversations téléphoniques, non datées mais dont on comprend qu’elles sont postérieures au refus de M. [X] de se rendre sur le chantier de [Localité 7], et un message audio du 23 juin 2023, M. [C] l’insulte, l’humilie et cherche à l’intimider alors qu’il se borne à faire état de ses droits et à demander qu’ils soient respectés. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que prétend la société, de simples «'échanges rugueux » et le fait que ces propos aient été tenus par une personne travaillant dans le secteur du bâtiment n’est pas de nature à les excuser ou les justifier, ce d’autant que cette personne a la qualité d’employeur.
En l’état M. [X] a pu légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et donc la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-3/ Sur les conséquences de la prise d’acte
Le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement.
L’article 3-7 de la convention collective applicable prévoit que « Est entendu par ancienneté le temps passé dans l’entreprise, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé par le même employeur en une ou plusieurs fois, quels qu’aient été ses emplois successifs.
(') Sont prises en compte pour la détermination du temps d’ancienneté, les périodes de':
— maladies et accidents inférieurs à 6 mois ininterrompus pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié (') ».
La cour évalue le salaire mensuel moyen des trois derniers mois précédant la rupture, plus avantageux pour le salarié, à 2 158,59 euros.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, par application de l’article 3-7 de la convention collective applicable, l’ancienneté du salarié ne doit pas être prise en compte seulement à compter du 1er juillet 2020, premier jour d’exécution du contrat à durée indéterminée, dès lors qu’elle doit tenir compte du temps pendant lequel le salarié a été employé par le même employeur en une ou plusieurs fois.
Le salarié bénéficie de l’ancienneté acquise au titre de chaque contrat à durée déterminée qui précède la conclusion du contrat à durée indéterminée.
La période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté pour le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sauf stipulations conventionnelles ou contractuelles.
Il y a lieu, en vertu de l’article 3-7 précité, de déduire l’unique période de suspension supérieure à six mois du 31 janvier 2022 au 10 février 2023, de sorte qu’il sera retenu une ancienneté de 2 ans et 5 mois pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, par voie d’infirmation du jugement déféré, la société est condamnée à payer à M. [X] 1 304,15 euros d’indemnité de licenciement.
Il y a lieu d’évaluer à 2 178,43 euros le salaire mensuel qu’aurait perçu le salarié s’il avait exécuté son préavis. Par confirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à payer au salarié 4 356,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [X] peut réclamer une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 8 169 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral spécial alors que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qu’il invoque déjà au soutien de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif.
M. [X] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.'1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur la demande reconventionnelle
La prise d’acte étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société sera déboutée de sa demande de remboursement du préavis par confirmation du jugement.
3/ Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite par infirmation du jugement.
L’intimé ne présentant aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens, sauf à dire que ceux-ci ne comporteront pas les frais de constat de commissaire de justice qui sont des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [X] une somme au titre du préjudice moral spécial, 2 042,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte, dit que les dépens comprenaient le coût du constat du commissaire de justice,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] de sa demande au titre du préjudice moral spécial,
Dit que les dépens ne comprennent pas le coût du constat du commissaire de justice,
Condamne la société [6] à payer à M. [X] :
— 1 304,15 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [X] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans le mois de sa notification,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne à la société [6], de rembrouser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [X] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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