Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/05350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2023, N° 21600444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05350 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYZ
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU AU TRAVAIL [Localité 3]
c/
Madame [Z] [I] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 18 octobre 2018 (R.G. n°21600444) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 septembre 2023 (pourvoi n°S 21-22.501) de l’arrêt de la 4ème chambre sociale – section 3 – cour d’appel de Toulouse du 16 juillet 2021 (RG18/04535), suivant déclaration de saisine du 20 novembre 2023.
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU AU TRAVAIL [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me PARRENO
INTIMÉE :
Madame [Z] [I] épouse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [I], veuve [F], [Z], née le 30 novembre 1947, a bénéficié d’une pension de réversion depuis le 1er avril 2005 et d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er décembre 2006, versées par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] (en suivant, la CARSAT [Localité 3]).
Par courrier du 30 septembre 2014, après un contrôle révélant des revenus et avantages non déclarés, la CARSAT [Localité 3] a notifié à Mme [I] une révision de sa pension de réversion ainsi qu’un trop perçu d’une somme totale de 33 478,36 euros, au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 août 2014.
Par courrier du 16 février 2015, la CARSAT [Localité 3] a ramené ce trop perçu à la somme de 10 929,96 euros, pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015.
Le 9 octobre 2015 et le 17 février 2016, la CARSAT [Localité 3] a notifié à Mme [I] deux mises en demeure correspondant à cet indu.
En l’absence de paiement, par lettre recommandée du 29 novembre 2016, la CARSAT [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté Mme [F] de ses demandes en annulation de la décision de révision de sa pension de réversion notifiée le 30 septembre 2014 et en paiement de ladite pension depuis le 1er septembre 2014 ;
— débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir reconnaître la prescription de l’indu et de l’action de la caisse ;
— condamné Mme [F] à régler à la CARSAT la somme de 10 929,96 euros au titre de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015 ;
— débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 16 juillet 2021, la cour d’appel a :
— réformé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir reconnaître la prescription de l’indu et de l’action de la caisse ainsi que de sa demande subséquente en annulation de sa décision de révision de la pension de réversion et l’a condamnée au paiement à la caisse de la somme de 10 926,96 euros au titre de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015 ;
— l’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— dit la CARSAT irrecevable en son action en recouvrement de l’indu de pension antérieur au mois de novembre 2014 ;
— condamné Mme [F] à payer à la CARSAT [Localité 3] la somme de 1 367,24 euros au titre de l’indu de pension de réversion afférent aux mois de novembre 2014 à janvier 2015 inclus ;
— débouté la CARSAT [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
— dit Mme [F] irrecevable en sa demande indemnitaire ;
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
Le 15 septembre 2021, la CARSAT [Localité 3] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Mme [F] a formé un pourvoi incident le 10 mars 2022.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La CARSAT [Localité 3] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par courrier recommandé du 20 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par lettre recommandée du 28 mai 2024, la CARSAT [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le bien-fondé révision de sa pension, la détermination du trop-perçu et la demande de remboursement de la CARSAT du trop-perçu de 10 929,96 euros déterminé pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015 ;
— déclarer Mme [F] redevable de la somme de 10 929,96 euros dont le solde s’élève à 8 759,30 euros ;
— homologuer l’accord des parties et la mise en place d’un échéancier de 159,46 euros par mois pendant 55 mois afin de régler le solde de la dette ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’assurée contesterait l’accord des parties :
— ordonner la condamnation de Mme [F] au paiement de sa dette dont le solde s’élève à 8 759,30 euros.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 4 avril 2024), Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a néanmoins envoyé un courrier recommandé le 28 mai 2024 au terme duquel elle signale à la cour que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience du 7 octobre 2024 et précise par ailleurs qu’elle a décidé d’abandonner tout recours et de régler sa dette à la CARSAT suivant un échéancier de remboursement que les parties ont établi, soit 159,44 euros du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023 et 159,26 euros du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2028.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que, en suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023, Mme [F] ne soutient plus aucun moyen de contestation du jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne de sorte qu’il y a lieu de confirmer ce dernier en toutes ses dispositions et de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties pour que Mme [F] s’acquitte du paiement de sa dette par le versement, à compter du 1er décembre 2023, de mensualités de 159,26 euros jusqu’au 30 novembre 2028, la première mensualité étant toutefois d’un montant de 159,44 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [F] puisque malgré l’accord survenu entre les parties, elle succombe en ce que le jugement de première instance la condamnant au paiement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prend acte de l’accord intervenu entre Mme [Z] [I], veuve [F], d’une part et la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] permettant à Mme [Z] [I], veuve [F], de s’acquitter du paiement de sa dette par mensualités d’un montant de 159, 26 euros, à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2028, la première mensualité étant toutefois d’un montant de 159,44 euros,
Condamne Mme [Z] [I], veuve [F], aux dépens d’appel nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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