Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 20/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00967
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21] du 15 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 9] 2024 002414 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMEES :
Société [20]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
[15] [Localité 21] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2019, M. [T], salarié intérimaire de la société [20] (la société), mis à disposition de la société [11] (l’entreprise utilisatrice) en qualité de coffreur, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2019 et transmise par l’employeur indiquait « Selon les dires de Mr [T] [Z], en glissant sur le banc de prefa des entretoises il se serait cogné l’épaule et le bras contre une cage armature. »
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2019 mentionnait 'contusion coude gauche ».
Le 10 octobre 2019, cet accident a été pris en charge par la [13] [Localité 21] [Localité 17] [Localité 16] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 8 février 2021 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, taux qui a été porté à 15% dont 5% professionnel par la Commission Médicale de Recours Amiable ([14]).
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 novembre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Le 6 mai 2021, la société a assigné en intervention forcée et en garantie la société [12], société utilisatrice.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [20] au titre de l’accident du travail déclaré le 4 octobre 2019,
— débouté M. [T] de ses demandes accessoires, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [T] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [T] qui en a relevé appel le 14 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 avril 2025, complétées à l’audience et soutenues oralement, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— dire que l’accident du travail subi le 30 septembre 2019 et déclaré le 4 octobre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [20],
— dire que la rente sera majorée à son maximum,
— condamner solidairement la caisse et la société [20] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice définitif dans l’attente des résultats d’expertises,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-dessus exposée,
— dire que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
— condamner la société [20] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les deux sociétés intimées aux dépens,
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 6 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [20] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— constater que M. [T] ne rapporte en aucun cas la preuve que la société [11] avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés et encore moins que cette société n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la société [20] à l’encontre de la société [11] :
— dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [11], substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la société [20] ,
— condamner la société [11] à relever et garantir à hauteur de 100 % la société [20] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le transfert de l’intégralité du coût de l’accident dont a été victime M. [T] sur les éléments de tarification de la société [11] :
— dire et juger que l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [T] devra être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, la société [11] conformément aux dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger la décision à intervenir commune à la caisse,
Sur l’éventuelle expertise :
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 9 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’accident dont a été victime M. [T] était dû à la faute inexcusable de la société [12]:
— débouter M. [T] de sa demande de majoration de capital et de sa demande de provision,
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouter la société [20] de sa demande tendant à ce que l’intégralité du coût de l’accident soit transférée sur les éléments de tarification de l’entreprise utilisatrice,
En tout état de cause:
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser sur le même fondement la somme de 1 000 euros.
Par conclusions remises le 25 février 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [20] et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société [20] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [T].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la présomption de faute inexcusable
M. [T] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable en soutenant que son poste était considéré comme un poste à risques, ainsi que cela ressort de la mention en ce sens portée sur son contrat de mission temporaire. Il expose qu’il a été embauché en qualité de coffreur, qu’il n’a jamais bénéficié d’une formation spécifique à son poste ni d’une formation spécifique renforcée telles que prévue par l’article L 4154-3 du code du travail.
En outre, il soutient qu’il travaillait dans des conditions irrégulières en ce qu’il n’était aucunement prévu qu’il puisse travailler sur un horaire de nuit.
Il conteste les allégations de l’entreprise utilisatrice selon lesquelles il aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité soutenant que celle-ci est dans l’incapacité de démontrer le contenu des formations prétendument dispensées, que les deux sociétés se bornent à verser aux débats des fiches d’accueil du personnel.
Il reproche aux premiers juges d’avoir écarté la présomption de faute inexcusable.
La société [10] soutient que le salarié a, durant les deux mois au cours desquels il a été mis à sa disposition, suivi plusieurs formations, dont deux formations spécifiques au poste de travail et au travail de nuit, qu’il a été informé de l’ensemble des règles de prévention.
La société verse aux débats les justificatifs de présence du salarié aux formations ainsi que le contenu de celles-ci, constatant que les premiers juges ont effectivement vérifié le contenu des formations et leur adaptation au poste de travail du salarié.
Elle considère en conséquence avoir satisfait à ses obligations.
La société [20] indique que pendant toute la durée de la mission du salarié, l’entreprise utilisatrice était chargée de sa sécurité, qu’elle était tenue de mettre en oeuvre une politique générale de prévention.
Elle soutient qu’il ressort des pièces produites par l’entreprise utilisatrice que le salarié a bien bénéficié de plusieurs formations à la sécurité.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions combinées des articles L 4121-1 et L 1251-21 du code du travail que tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable , l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l’article L 4154-3 du code du travail que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du même code.
Il appartient aux juges du fond de vérifier le contenu de l’existence d’une formation renforcée assortie d’une formation adaptée aux conditions de travail dans l’entreprise au sein de laquelle les salariés sont employés.
En l’espèce, M. [T] a été mis à la disposition de la société [10] en qualité de coffreur dans le cadre d’un contrat de mission temporaire pour la période du 5 au 31 août 2019, renouvelé jusqu’au 20 décembre 2019.
Il n’est pas spécifiquement contesté par les sociétés intimées que M. [T] était affecté à un poste à risques, ce qui au demeurant est démontré par la mention en ce sens portée sur le contrat de mission.
Comme justement relevé par les premiers juges, il ressort des pièces produites que dès le début de sa mise à disposition au sein de la société [10], le salarié a été informé des règles de prévention en vigueur au sein de l’entreprise. Ainsi, le 5 août 2019, il a attesté avoir reçu la formation à la sécurité et a attesté avoir reçu au titre des protections individuelles, un casque, des chaussures de sécurité, des vêtements de travail, des gants, des lunettes de sécurité et des protections auditives standard.
La société justifie en outre du fait que le salarié a suivi une formation spécifique au poste de travail le 24 septembre 2019, cette formation étant relative à la pose de poutres. La société verse aux débats le contenu de cette formation en produisant les supports utilisés. Elle établit qu’à cette occasion la procédure de pose des poutres de tablier des passages supérieurs lui a été présentée.
Elle justifie du suivi d’une seconde formation spécifique au poste de travail le 30 septembre 2019, jour de l’accident.
Il résulte des éléments produits que le salarié a également suivi les modules intitulés '1/4 d’heure de formation sécurité, santé’ concernant notamment le port des [18], le levage, les travaux de nuit.
M. [L], chef de chantier, atteste du fait que le salarié a été informé des règles de prévention relatives aux dangers liés aux outils, machines et matériaux, aux protections individuelles et collectives, aux règles environnementales du chantier, à l’utilisation des échafaudages, à la procédure de chargement et déchargement, à l’utilisation de nuit d’éclairage pour les travaux de nuit, à la nécessité du port systématique du gilet fluorescent.
Ces éléments établissent que M. [T] a reçu une formation concrète concernant l’entreprise au sein de laquelle il allait être amené à travailler et les conditions de travail à son poste, ce qui caractérise la formation renforcée à la sécurité, l’accueil et l’information adaptés dans l’entreprise, exigés par les dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail.
En conséquence, comme relevé par les premiers juges, c’est donc à tort que M. [T] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable .
2/ Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [T] soutient que le risque inhérent aux travaux de nuit était connu par la société utilisatrice et qu’aucune mesure concrète n’a été mise en oeuvre pour l’en prémunir.
Il affirme que les pièces produites par la société [10] ne permettent pas d’établir que l’éclairage extérieur décrit au sein du registre concernait effectivement le chantier sur lequel il travaillait et qu’aucune pièce ne justifie qu’un éclairage ( type ballon) en nombre suffisant ait été installé ou que les mâts aient été encore présents au jour de l’accident.
Il considère qu’il n’est pas établi qu’un gilet de signalisation fluo lui ait effectivement été remis au titre des protections individuelles spécifiques de travail.
Le salarié expose que la signature d’un avenant relatif au travail de nuit a été régularisé postérieurement à l’accident, que ce travail de nuit n’était pas contractuellement prévu, précisant qu’il présente des problèmes de vue.
Au regard de ces éléments, le salarié considère que la faute inexcusable doit être retenue.
La société [10] indique que les circonstances de l’accident subi par le salarié sont sans lien avec un éventuel problème de luminosité sur le chantier ou un défaut de visibilité. Elle expose que le 30 septembre 2019, le salarié et son collègue avaient pour tâche de charger des entretoises nécessaires aux travaux de nuit sur le plateau d’un semi-remorque situé sur la base de vie principale pour les déplacer vers le chantier. Elle précise que M. [T] a glissé sur une chute de contreplaqué, qu’il n’est pas tombé au sol mais que, déséquilibré, il s’est cogné l’épaule et le haut du bras sur les attentes d’une entretoise encore en place sur le coffrage.
La société verse aux débats des photographies de la base de vie principale démontrant la présence de mâts d’éclairage autour de la zone de préfabrication sur laquelle l’accident s’est produit ainsi que l’existence de ballons autogonflants électriques sur mât pour assurer une bonne luminosité sans éblouir.
Elle verse aux débats le registre afférent aux vérifications de l’éclairage.
Elle affirme que le salarié avait exprimé son accord pour être affecté à un travail de nuit, qu’il avait suivi le 24 septembre 2019 un '1/4 d’heure de sécurité santé’ au cours duquel il avait été alerté sur les points de vigilance à avoir dans ce contexte. Elle précise qu’un avenant au contrat de mise à disposition a été établi afin de préciser que le salarié effectuerait un travail de nuit pour la mise des poutres et qu’il percevrait les majorations de salaire afférentes, de sorte que son affectation sur un poste de nuit était régulière.
La société précise que les mesures de prévention prises étaient efficientes en ce que l’accident survenu dont a été victime le salarié (avec arrêt de travail) est le seul survenu sur ce chantier en deux ans.
Elle rappelle que le salarié n’a pas chuté au sol mais a seulement été déséquilibré en glissant, qu’elle ne pouvait avoir conscience de ce danger.
La société d’intérim s’en remet aux écritures de la société utilisatrice. Elle soutient que cette dernière n’a commis aucun manquement, que le salarié n’établit pas que la société [10] avait connaissance du risque auquel le salarié pouvait être exposé ni qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Sur ce ;
S’agissant de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, dont la charge pèse sur le salarié victime, il est précisé que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 30 septembre 2019, le salarié qui chargeait des entretoises sur le plateau d’un semi-remorque situé sur la base de vie principale a glissé, qu’il n’est pas tombé au sol mais que, déséquilibré, il s’est cogné l’épaule et le haut du bras.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident a eu lieu à 22h30.
Si le salarié soutient qu’il n’avait pas les capacités d’occuper un travail de nuit en raison de problèmes de vue, il y a lieu de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément en ce sens, la cour observant que le compte rendu de sa visite de pré reprise auprès du médecin du travail le 27 juillet 2020 ne mentionne aucune difficulté relative à la vue.
Il est établi qu’un avenant au contrat de travail a été régularisé entre les parties afin de prévoir le travail de nuit pour le salarié.
Si M. [T] établit que cet avenant a été régularisé après l’accident du travail du 30 septembre 2019, il y a lieu de constater d’une part qu’il ne précise pas depuis combien de temps il était affecté à un poste de nuit, d’autre part qu’il ne soutient pas s’être opposé à cette affectation.
La société [10] démontre que le salarié a bénéficié d’une formation spécifique au travail de nuit en ce qu’il a suivi le '1/4 d’heure de formation’ sur le travail de nuit le 24 septembre 2019 et qu’il n’est pas établi la nécessité pour M. [T] de porter un gilet LED au regard des fonctions exercées.
La société [10] établit en outre avoir pris les mesures nécessaires concernant l’éclairage de la base de vie sur laquelle a eu lieu d’accident en ce qu’elle justifie par la production de photographies et du registre afférent au chantier de l’A10 sur lequel était affecté le salarié, de la présence d’un éclairage adapté consistant en la présence de mâts d’éclairage et de ballons autogonflants électriques sur mâts.
Le salarié ne produit aucune pièce tendant à établir que ce dispositif d’éclairage aurait été retiré le jour de son accident.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le 30 septembre 2019, le salarié a glissé en chargeant un semi-remorque, qu’il a été déséquilibré sans que M. [T] ne précise la nature des mesures qu’aurait dû prendre la société utilisatrice pour lui éviter de glisser alors qu’il effectuait un acte usuel, relevant de ses attributions et qu’il n’est pas démontré que cette glissade ait été en lien avec un défaut d’éclairage de la zone de travail.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais du procès
M. [T], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 300 euros à la société [10] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024,
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [T] à verser à la société [12] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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