Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 mars 2021, n° 19/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04699 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 22 mars 2019, N° 1118000054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04699 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZ7
Décision du
Tribunal d’Instance de MONTBRISON
du 22 mars 2019
RG : 1118000054
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Mars 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à MONTBRISON
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMEES :
LA SOCIETE ECO ENVIRONNEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-flore CASSASSOLLES, avocat au barreau de LYON, toque : 2994
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 18 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Y X a commandé le 12 janvier 2017 à la société Eco Environnement la fourniture et la pose de 24 panneaux photovoltaïques avec un onduleur, en intégration au bâti, moyennant le prix de 25.500 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, il a conclu avec la société Cofidis un crédit d’un montant de 25.500 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 120 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 3,29 % l’an, avec un différé de 12 mois.
Le 30 janvier 2017, M. X a signé une attestation de livraison du matériel commandé et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société Eco Environnement.
Par actes du 25 janvier 2018, M. X a fait assigner la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Montbrison. Il sollicitait en dernier lieu de voir :
— à titre principal, constater la caducité du bon de commande en raison du refus de la mairie opposé à la déclaration préalable d’urbanisme et déclarer le contrat de crédit affecté également de nul effet,
— à titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement et la résolution consécutive du contrat de crédit affecté ainsi que condamner la société Eco Environnement à fournir le justificatif de son assurance responsabilité décennale sous astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— priver la société Cofidis de tout droit à remboursement à son encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco Environnement,
— condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal d’instance de Montbrison a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions,
— rappelé que le contrat de prêt conclu par M. X avec la société Cofidis devait être exécuté de façon pleine et entière conformément aux stipulations contractuelles,
— condamné M. X à payer à la société Eco Environnement la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
3.000 euros à la société Eco Environnement,
1.500 euros à la société Cofidis,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 juillet 2019, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2020, M. X demande à la Cour, au visa des articles L. 111-1 s., L. 221-1 s., L. 311-1 s., L. 341-1, L. 312-48 s. et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), 1103, 1104 et 1224, 1227 et 1228 du code civil (rédaction en vigueur au 1er octobre 2016), L. 243-3 du code de la construction, de :
à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la caducité du bon de commande n° 61188 signé avec la société Eco Environnement ainsi que celle du contrat de crédit affecté signé avec la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis à lui restituer toutes les sommes qu’il a d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— priver la société Cofidis, en raison des fautes imputables à celle-ci, de tout droit à remboursement à son encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco Environnement, ou, à défaut, condamner la société Cofidis à garantir à son égard le remboursement du capital par la société Eco Environnement,
— condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société Eco Environnement au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté qu’il a conclu avec la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— juger que la société Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Eco Environnement,
— priver la société Cofidis, en raison des fautes imputables à celle-ci, de tout droit à remboursement à son encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco Environnement, ou, à défaut, condamner la société Cofidis à garantir à son égard le remboursement du capital par la société Eco Environnement,
— condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
à titre très subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente qu’il a conclu avec la société Eco Environnement au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté qu’il a conclu avec la société Cofidis,
— condamner la société Eco Environnement à fournir le justificatif de son assurance responsabilité décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Cofidis à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— juger que la société Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Eco Environnement,
— priver la société Cofidis, en raison des fautes imputables à celle-ci, de tout droit à remboursement à son encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco Environnement, ou, à défaut, condamner la société Cofidis à garantir à son égard le remboursement du capital par la société
— condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
en toutes hypothèses,
— constater la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
— condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— débouter les sociétés Eco Environnement et Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2020, la société Eco Environnement demande à la Cour, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 1182, 1186 et 1224 du code civil,
L.312-56 du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. X et la société Cofidis,
— débouter notamment M. X de ses demandes tendant à faire prononcer la caducité du bon de commande du 12 janvier 2017, l’annulation du contrat de vente ou encore la résolution du contrat de vente,
ainsi que la société Cofidis de toutes les demandes formées à son encontre,
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l’appel en garantie formé à son encontre sur le fondement d’une convention étrangère au litige,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action de ce dernier,
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3.000 euros et M. X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, la société Cofidis demande à la Cour de :
— juger M. X irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— juger la société Eco Environnement mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution des conventions pour
quelque cause que ce soit :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,
— juger, en toute hypothèse, que M. X ne justifie pas d’un préjudice et d’un lien de causalité de nature à la priver de sa créance de restitution du capital, dès lors qu’il est seul à l’origine de l’absence de raccordement au réseau Enedis,
— juger que la société Eco Environnement étant in bonis, M. X peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour lui de rembourser la banque,
— condamner M. X à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 25.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre subsidiaire, condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 31.280,17 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 25.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de M. X,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les contrats principal et accessoire ayant été conclus le 12 janvier 2017, les articles du code de la consommation et du code civil visés ci-après s’entendent dans leur rédaction applicable à cette date.
sur la caducité du contrat principal:
M. X fait valoir que :
— le bon de commande prévoyait qu’il serait caduc en l’absence d’acceptation de toutes les démarches administratives, thermiques et financières, de telle sorte qu’il est devenu caduc automatiquement suite à l’opposition de la mairie de Leigneux du 15 mars 2017 à la déclaration préalable d’urbanisme de la société Eco Environnement du 30 janvier 2017,
— la société Eco Environnement, qui se prévaut d’une décision de non-opposition rendue en juillet 2017 n’a jamais informé M. X de ce qu’elle avait déposé une nouvelle demande et avait obtenu une décision favorable suite à cette nouvelle demande ; elle n’en a pas fait état non plus en réponse au courrier du conseil de M. X se prévalant de la caducité du bon de commande ; enfin, malgré sa demande à cette fin, la
société Eco Environnement n’a pas produit, même en cause d’appel, le dossier de demande préalable correspondant, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la décision de non-opposition concerne bien l’installation commandée.
La société Eco Environnement réplique que :
— la clause insérée dans le bon de commande prévoyant que le dossier serait nul et caduc en cas de refus des démarches administratives ne concerne que les intérêts propres de M. X ; or, l’exécution volontaire par les parties du contrat et surtout l’acceptation sans réserve des travaux par M. X est intervenue avant la décision d’opposition de la mairie de Leigneux et a emporté la renonciation de ce dernier à cette condition résolutoire,
— en tout état de cause, la mairie de Leigneux a rendu le 3 juillet 2017 un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, de telle sorte qu’à défaut d’opposition de la mairie, il n’y a plus de disparition d’un élément essentiel du contrat permettant de justifier la caducité de celui-ci.
Le bon de commande comporte la mention manuscrite suivante : 'dossier sous réserve d’acceptation de toutes les démarches administratives, thermiques et financières, nul et caduc en cas de refus.'
Par décision du 15 mars 2017, la mairie de Leigneux a fait opposition à la déclaration préalable présentée le 30 janvier 2017 par la société Eco Environnement pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le terrain de M. X situé '[…]-42130 Leigneux-119 A 510" en raison d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 9 mars 2017.
Par lettre recommandée dont la société Eco Environnement a accusé réception le 16 octobre 2017, M. X s’est prévalu de la caducité du contrat en l’absence d’autorisation administrative. Néanmoins, la société Eco Environnement produit une nouvelle décision de non opposition à déclaration préalable de la Mairie de Leigneux du 3 juillet 2017. Or, il convient d’observer que :
— M. X ne s’est pas prévalu de la caducité du bon de commande avant cette nouvelle décision,
— les pièces produites sont suffisantes pour établir que la décision considérée concerne bien la même installation photovoltaïque, le terrain mentionné par la décision de non opposition étant identique à celui mentionné dans la décision du 15 mars 2017, à savoir […]-42130 Leigneux-119 A 510 et ayant été rendue suite à un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France du 27 juin 2017.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande en caducité du bon de commande, les travaux ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant qu’il ne se prévale de la caducité du bon de commande. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande consécutive en caducité du contrat de prêt affecté.
sur la nullité du contrat de vente :
M. X fait valoir que :
— le bon de commande ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article L.221-5 1° du code de la consommation, à savoir :
• les caractéristiques essentielles et plus spécialement les caractéristiques techniques du bien ou du service, notamment la marque ou les références dans la marque des produits vendus, le poids, la surface des panneaux; la mention Schneider ou équivalent de l’onduleur vendu permet de poser n’importe quoi, étant observé qu’il a été livré non un onduleur unique Schneider mais 24 micro-onduleurs de marque inconnue,
• le prix unitaire de chaque produit,
• l’indication de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation : le renvoi sur ce point aux conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, peu lisibles et exprimées dans une police inférieure au corps 8, est insuffisant,
• les informations relatives aux activités de la société Eco Environnement : le bon de commande fait état de fausses qualifications professionnelles,
— le fomulaire de rétractation inséré dans le bon de commande présente plusieurs irrégularités : il fait référence à des dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à sa date ; il indique également que le délai de rétractation court à compter de la commande alors que celui-ci courait à compter de la livraison du bien ; enfin, 'le formulaire n’est pas à la loi',
— compte tenu du principe général d’ordre public de direction induit par la réforme du code de la consommation, laquelle permet au juge de soulever toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, les causes de nullité invoquées peuvent s’analyser comme des causes de nullité absolue,
— en tout état de cause, il ignorait les irrégularités affectant le bon de commande, et la sanction de nullité attachée à celles-ci, y compris à la date de la signature du procès-verbal de livraison. Il n’a donc pas eu connaissance du vice affectant le contrat ni l’intention de le réparer, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente pour ces manquements.
La société Eco Environnement réplique que :
— le bon de commande, conditions générales de vente incluses, est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation pour les motifs suivants :
• il contient les caractéristiques essentielles du matériel, notamment les caractéristiques techniques, même s’il n’indique pas l’aspect, les références, le poids et la taille des panneaux ; les 24 micro-onduleurs dont fait état M. X sont forcément de la même marque que celle mentionnée pour l’onduleur dans le bon de commande, soit Schneider; au surplus, dans les conditions générales de vente, M. X a reconnu avoir pris connaissance des caractéristiques essentielles du matériel commandé aux termes d’une plaquette d’information et a été informé de ce qu’en cas d’indisponibilité du matériel commandé choisi, celui-ci serait remplacé par un matériel de qualité et de prix équivalent à la discrétion du vendeur ; enfin, M. X a confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles du matériel commandé en signant l’attestation de livraison sans réserve des travaux,
• la mention du prix unitaire de chaque matériel commandé n’est pas exigée à peine de nullité, d’autant que le prix forfaitaire convenu entre les parties permettait à M. X de comparer les prix avec la concurrence, laquelle propose également un prix global en matière de fourniture et de pose d’installation photovoltaïque ; au surplus, elle n’était pas en mesure de détailler le prix de chaque matériel et de l’installation avant les travaux et l’a fait ensuite dans une facture du 20 février 2017,
• la possibilité de recourir à un médiateur est mentionnée dans les conditions générales de vente, dont M. X a reconnu avoir pris connaissance,
— si le formulaire de rétractation vise des dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus applicables à la date du contrat, M. X n’a subi aucun grief de ce chef, le contenu des textes applicables étant le même ; au surplus, le formulaire type applicable à la date du contrat n’impose pas de faire référence à des articles du code de la consommation quant au droit de rétractation ; enfin, le formulaire type mentionne un point de départ du délai de rétractation conforme à l’article L.221-18 du code de la consommation et est facilement détachable.
La société Cofidis soutient que :
— M. X ne démontre pas le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande pour les raisons suivantes :
• les mentions manquantes en ce qui concerne les références, la surface, le poids, le support des panneaux, ne sont pas exigées à peine de nullité ; au surplus, M. X a accepté la livraison des marchandises sans réserve, de telle sorte qu’il est mal fondé à solliciter la nullité du bon de commande sur ce fondement ; si le bon de commande fait état de l’achat d’un onduleur de marque Schneider ou équivalent, M. X ne prouve qu’un matériel d’une autre marque lui aurait été livré ni qu’il aurait reçu des micro-onduleurs au lieu d’un onduleur,
• ni les textes légaux ni la jurisprudence n’imposent de mentionner le prix unitaire de chaque composant du bon de commande dans celui-ci,
• la possibilité de recourir à un médiateur est mentionnée dans le contrat de crédit affecté, lequel complète le contrat de vente, de telle sorte que M. X ne peut se plaindre de ne pas en avoir eu connaissance,
• le caractère mensonger des qualifications professionnelles de la société Eco Environnement n’est pas établi,
• le bon de commande est parfaitement lisible,
• il ressort des dispositions successives du code de la consommation quant au point de départ du délai de rétractation applicable en la matière que pour les contrats postérieurs au 8 août 2015, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises pour exercer son droit de rétractation ; à défaut, une sanction autonome consistant dans la prorogation du délai de rétractation pendant un délai supplémentaire de 12 mois est prévue quand le bon de commande viole les règles relatives au droit de repentir, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à nullité,
— à titre subsidiaire, les éventuelles causes de nullité relative affectant le bon de commande sont couvertes par l’exécution volontaire du contrat alors que M. X avait connaissance de ces causes de nullité par les articles relatifs au démarchage à domicile figurant au verso du bon de commande.
Le bon de commande du 12 janvier 2017 porte sur une installation photovoltaïque décrite de la manière suivante :
- panneaux photovoltaïques certifiés CE marque Solutex,
- onduleur : Schneider ou équivalent,
- nb de modules : 24 – puissance unitaire de 250 WC, Total puissance: 6.000 WC,
- intégration au bâti,
comprenant kit d’injection-coffret protection-disjoncteur-parafoudre.
Le bon de commande ne précise pas les références dans la marque des panneaux photovoltaïques ou encore réserve la possibilité d’une autre marque que Shneider pour l’onduleur. Toutefois, ces éléments n’étaient pas nécessaires dès lors le bon de commande indique la puissance unitaire de chaque module et subordonne le remplacement de la marque Schneider par une marque de qualité équivalente. En outre, M. X ne démontre pas que la surface et le poids des panneaux étaient des caractéristiques essentielles du contrat de vente, étant observé que l’autorisation administrative préalable nécessaire pour les travaux était de nature à prévenir toute difficulté quant à un éventuel surpoids ou surdimensionnement. Les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque sont donc bien contenues dans le bon de commande, M. X ayant reconnu en outre avoir reçu les fiches techniques des produits sélectionnés dans le bon de commande.
Le bon de commande mentionne le prix total de l’installation photovoltaïque et satisfait ainsi aux exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation, lequel n’impose pas de détailler le prix de chaque produit commandé en sus.
M. X a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de
commande en apposant sa signature en dessous de cette mention. Ces conditions générales de vente sont rédigées de manière claire et compréhensible dans une police dont la taille n’est pas inférieure au corps 8 et sont donc opposables à M. X. Or, elles reproduisent les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, de telle sorte que le bon de commande n’est affecté d’aucune irrégularité de ce chef.
Enfin, le bon de commande contient les informations requises par l’article L.111-1 du code de la consommation quant à l’identité, aux coordonnées postales, téléphoniques, électroniques et aux activités de la société Eco Environnement. En outre, le document produit par M. X quant au défaut de qualification RGE de la société Eco Environnement n’a aucune valeur probante, n’étant ni daté ni signé.
Le bordereau de rétractation du bon de commande fait référence à tort à l’article L.121-1 du code de la consommation. Toutefois, le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5 du code de la consommation et prévu par l’article R.221-1 du même code n’impose pas la mention d’un quelconque article du code de la consommation. Par ailleurs, ce bordereau de rétractation n’indique pas qu’il doit être adressé dans le délai de 14 jours à compter de la commande, mentionnant au contraire qu’il doit être adressé au plus tard le 14e jour de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Enfin, M. X ne précise pas en quoi le formulaire ne serait pas conforme à la loi, citant seulement sur ce point une jurisprudence relative à un formulaire de rétractation régi par des articles antérieurs à l’article R.221-1 du code de la consommation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande du 12 janvier 2017 respecte les dispositions des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et R.221-1 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en nullité du contrat de vente.
sur la résolution du contrat de vente :
M. X fait valoir que :
— la société Eco Environnement a effectué des travaux sans autorisation, exigé de poursuivre un contrat en l’état d’un refus de l’urbanisme et n’a procédé ni au raccordement ni à la revente à EDF comme elle s’y était engagée contractuellement,
— la société Eco Environnement ne démontre pas que le défaut de raccordement lui est imputable, étant observé que la pièce produite par celle-ci démontre seulement qu’elle est à l’origine de l’annulation de la demande de raccordement ; en tout état de cause, il n’aurait pas pu accepter le raccordement d’une installation pour laquelle la mairie venait de lui signifier son refus en mars 2017, étant rappelé qu’il n’était pas au courant de la nouvelle autorisation d’urbanisme intervenue après le délai de validité du contrat de raccordement proposé,
— compte tenu des manquements contractuels de la société Eco Environnement, le contrat de vente doit être résolu, d’autant plus qu’aux termes du bon de commande, il s’était réservé le droit de se retirer du projet même en cas d’acceptation,
La société Eco Environnement réplique que :
— le défaut de déclaration préalable des travaux n’est pas sanctionné par la résolution et en tout état de cause ne peut fonder celle-ci, dès lors qu’un arrêté de non opposition à déclaration préalable a été rendu le 3 juillet 2017 par la mairie de Leigneux,
— elle a accompli l’ensemble des démarches administratives auprès de la société Enedis et s’est acquittée des frais de raccordement conformément au bon de commande, de telle sorte que le défaut de raccordement est entièrement imputable à M. X qui n’a pas fixé de rendez-vous aux techniciens d’Enedis pour leur permettre d’intervenir à son domicile et installer le dispositif permettant le raccordement au réseau public
d’électricité ; l’installation photovoltaïque produit en tout état de cause de l’électricité pour l’autoconsommation de M. X,
— la résolution du contrat ne peut être prononcée en l’absence d’inexécutions contractuelles suffisamment graves commises par elle,
— en tout état de cause, M. X ne démontre pas le caractère impossible de la réparation ou du remplacement de l’installation et elle subirait un coût disproportionné en raison de la résolution du contrat de vente, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer en application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
La société Cofidis soutient que M. X est entièrement responsable du défaut de raccordement de son installation photovoltaïque pour les mêmes motifs que ceux développés par la société Eco Environnement.
La mention manuscrite déjà examinée par la Cour dans le cadre de la demande de caducité du bon de commande est complétée de la manière suivante xxx 'contrat EDF revente totale ' prise en charge du raccordement ERDF ainsi que toutes les démarches administratives (mairie) prises en charge par Eco Environnement-se réserve le droit de se retirer du projet même en cas d’acceptation'
Les parties sont d’accord pour reconnaître que l’installation photovoltaïque,destinée à la production d’électricité en vue de sa revente totale, n’a pas été raccordée au réseau électrique par Enedis.
Les pièces versées aux débats montrent que :
— le 30 janvier 2017, la société Eco Environnement a fait une déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie de Leigneux, laquelle a fait opposition le 15 mars 2017 à cette déclaration
— le 14 février 2017, l’attestation de conformité Consuel de l’installation photovoltaïque a été obtenue,
— le 27 mars 2017, une proposition de raccordement électrique de l’installation considérée, valable trois mois, a été faite par la société Enedis à la société Eco Environnement, laquelle a attesté à cette fin qu’elle bénéficiait d’un accord tacite de la mairie le 29 mars 2017,
— le 3 juillet 2017, la mairie de Leigneux a rendu une décision de non opposition à une nouvelle déclaration préalable du 23 mai 2017 de la société Eco Environnement pour l’installation photovoltaïque,
— le 17 novembre 2017, Enedis a remboursé à la société Eco Environnement la somme de 1.212,72 euros sur le montant total de 1.332,72 euros versé par elle au titre du coût de la proposition de raccordement, mentionnant en libellé 'DEVIS ANNULE CLIENT9525951".
Il ressort de ces pièces que :
— la société Eco Environnement a attesté de manière mensongère qu’elle avait obtenu l’autorisation de la mairie de Leigneux pour obtenir une proposition de raccordement de la société Enedis,
— ce raccordement n’a pas pu être effectué dans le délai prévu par la proposition de raccordement d’Enedis, soit avant le 16 juin 2017, compte tenu de l’opposition de la mairie de Leigneux du 15 mars 2017,
— le courrier d’annulation de la proposition de raccordement de la société Enedis du 17 novembre 2017 n’est pas suffisamment explicite pour permettre d’imputer à M. X la responsabilité de cette annulation.
La société Eco Environnement ne démontre pas que M. X a eu connaissance de la décision de non opposition de la mairie de Leigneux du 3 juillet 2017 avant la présente instance. En outre, elle a accepté le fait que M. X se réserve le droit de se retirer du projet même en cas d’acceptation. Aussi, la société Eco
Environnement ne démontre pas que l’inexécution du contrat est imputable à une faute de M. X.
Par ailleurs, la société Eco Environnement est mal fondée à se prévaloir des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité, celle-ci ne s’appliquant pas en matière d’inexécution d’une prestation de service.
L’absence de raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau électrique ne permettant pas à M. X d’utiliser la production électrique de cette installation conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, le contrat de vente sera résolu aux seuls torts de la société Eco Environnement et le jugement infirmé sur ce point.
sur le sort du contrat de crédit affecté :
Le contrat de vente conclu entre la société Eco Environnement et M. X ayant été résolu, le contrat de crédit destiné à financer ce contrat est résilié de plein droit en application de l’article L.312-55 du code de la consommation. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
sur les conséquences de la résolution des contrats :
quant au contrat de vente :
Le contrat de vente ayant été résolu, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
La société Eco Environnement sera tenue de rembourser à M. X la somme de 27.500 euros. Elle sera également tenue de reprendre à ses frais l’installation photovoltaïque vendue ainsi que de supporter le coût des travaux de remise en état nécessaires après la reprise de cette installation intégrée au bâti.
quant au contrat de prêt :
Le contrat de prêt étant résolu, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
M. X fait valoir que l’organisme de crédit, en débloquant les fonds très rapidement, a commis une faute qui doit le priver de son droit au remboursement du crédit.
La société Cofidis a débloqué les fonds le 20 février 2017, date de la facture éditée par la société Eco Environnement au vu d’une attestation de livraison sans réserve du matériel commandé du 30 janvier 2017 et de l’attestation de conformité Consuel du 14 février 2017, sans s’assurer de l’absence d’opposition de la mairie à la déclaration préalable de travaux ni du raccordement effectif de l’installation commandée au réseau électrique alors que ces démarches étaient à la charge de la société Eco Environnement.
La société Cofidis a donc commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l’exécution complète du contrat. Pour autant, la société Eco-Logis étant tenue de restituer le prix de vente de l’installation photovoltaïque à M. X, celui-ci ne caractérise pas le préjudice financier qu’il aurait subi par la faute de la société Cofidis.
En conséquence, il sera débouté de sa demande afin de voir priver l’organisme prêteur de sa créance de restitution du capital, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fautes reprochées à la société Cofidis dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en l’absence de préjudice. M. X sera donc condamné à payer à la société Cofidis la somme de 27.500'euros, déduction faite des échéances payées jusqu’au présent arrêt et dont la société Cofidis lui est redevable suite à la résolution du contrat de prêt.
sur les autres demandes des parties :
Si M. X demande la condamnation de la société Cofidis à garantir le remboursement du capital par la société Eco Environnement en raison de ses fautes, il ne précise pas le fondement de sa demande. Aussi, en l’absence de préjudice, il sera débouté de cette demande.
En l’absence de condamnation de la société Cofidis au profit de M. X, la demande de celle-ci afin d’être relevée et garantie par la société Eco Environnement de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de M. X est sans objet et la société Eco Environnement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif.
Le premier juge a omis de statuer sur la demande de M. X afin de voir condamner la société Eco Environnement à lui fournir un justificatif de l’assurance décennale en cours de chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette demande doit être rejetée comme étant dépourvue d’intérêt, la résolution du contrat de vente mettant fin aux obligations contractuelles du vendeur et à la garantie de l’assureur.
La société Cofidis n’étant pas partie au contrat de vente, il n’y a pas lieu de la condamner solidairement avec la société Eco Environnement, à prendre en charge le coût de dépose des panneaux et des travaux de remise en état du toit. M. X sera débouté de sa demande à cette fin.
M. X obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, la société Eco Environnement sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement infirmé sur ce point.
Le jugement sera également infirmé quant aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Eco Environnement , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, elle sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3.000 euros à M. X au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager tant en première instance qu’en appel. L’équité ne commande pas en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de caducité et de nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement et de ses demandes consécutives en caducité et en nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre M. X et la société Eco Environnement ;
Constate la résolution de plein droit du contrat de prêt affecté conclu entre M. X et la société Cofidis ;
Dit que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des contrats';
Dit que la société Eco Environnement sera tenue de rembourser à M. X la somme de 27.500 euros correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque, de reprendre à ses frais cette installation intégrée au bâti ainsi que de supporter le coût des travaux de remise en état nécessaires suite à la reprise de l’installation'; l’y condamne en tant que de besoin';
Condamne M. X à payer à la société Cofidis la somme de 27.500 euros, déduction faite des sommes déjà réglées au titre des échéances de remboursement du prêt ;
Condamne la société Eco Environnement aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société Eco Environnement à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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