Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 janv. 2025, n° 22/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 avril 2022, N° 11-20-001185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00147 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF35B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001185
APPELANTS
Monsieur [Z], [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne et assisté de Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320
Madame [B] [H] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante en personne et assistée de Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[15]
Chez [21] -[29]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
[16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 18]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
PARTIE INTERVANANTE
[22], venant aux droits de [26], représenté par [14]
Chez [27].
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [Z] [J] et Mme [B] [H] épouse [J] ont saisi la [19] laquelle a déclaré recevable leur demande le 23 mars 2020.
Par décision du 10 juillet 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 59 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 132 euros.
M. et Mme [J] ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que leur situation financière s’était dégradée depuis la crise liée au Covid 19.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et a établi un nouveau plan de rééchelonnement sur 36 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement fixée à 815 euros par mois et un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le juge a noté que M. et Mme [J] disposaient de ressources de l’ordre de 3 308 euros par mois, qu’ils faisaient face à des charges de 2 493,48 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à 815 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 mai 2022, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement et sollicité une mesure d’effacement total de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 à la demande de l’avocat des appelants.
A l’audience du 29 octobre 2024, M. et Mme [J] sont représentés par un avocat qui demande à la cour à titre principal d’effacer les dettes et à titre subsidiaire, de prévoir un plan.
Le conseil des appelants explique que M. [J] est âgé de 68 ans, qu’il constitue actuellement un dossier de retraite lequel devrait être effectif au 2ème semestre de 2025, et que la simulation de pension réalisée fait apparaître un taux de pension de l’ordre de 800 euros par mois. Il ajoute que Mme [J] perçoit un salaire de 1 815 euros par mois. S’agissant du plan, il indique que les échéances sont respectées concernant les sociétés [Adresse 17], [23] et [26] et que les autres créanciers ont été contactés mais n’ont pas pour l’instant initié d’action. Il met en avant le changement de situation à venir dans les ressources du couple, avec deux filles étudiantes encore à charge.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 août 2022, la société [28] informe la cour de la cession de créance intervenue entre la société [26] et la société [22] dont elle est la mandataire.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 mars 2024, la société [28] actualise le montant de sa créance à la somme de 2 231 euros et précise qu’elle ne se présentera pas à l’audience.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de la contestation
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré la contestation caduque.
Sur la bonne foi
La bonne foi de M. et Mme [J] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 63 930 euros.
Devant le premier juge en 2022, M. [J] a déjà fait état de son intention de partir à la retraite en produisant une estimation de pension entre 600 et 800 euros par mois. Force est de constater qu’il n’a pas officialisé son départ à la retraite alors que deux années se sont écoulées et que rien ne permet de dire qu’il le fera au cours de l’année 2025 puisqu’il produit une simple estimation de pension variable en fonction de sa date de départ à la retraite. Il est justifié selon les bulletins de paie communiqués qu’il perçoit un salaire net mensuel de l’ordre de 1 751 euros et son épouse de l’ordre de 1 815 euros soit des ressources de 3 566 euros par mois. Le dernier avis d’imposition du couple établi en 2024 permet d’attester que les deux enfants majeurs sont rattachés au foyer fiscal. S’il est indiqué que les deux filles du couple poursuivent des études, il n’en est pas réellement justifié puisqu’il n’est communiqué qu’une attestation de scolarité établie le 25 septembre 2023 pour [K] au titre de l’année scolaire 2023/2024. Il sera néanmoins considéré qu’elles sont encore à charge.
Les charges pour un couple ayant deux enfants à charge peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 775 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, auxquelles il convient d’ajouter les charges justifiées soit le loyer brut pour 467,92 euros par mois, les cotisations d’assurance habitation et automobile pour 57,14 euros par mois (685,79 euros par an), l’abonnement de stationnement Indigo pour 62,90 euros par mois, l’abonnement téléphonique pour 9,99 euros par mois soit un total de 2 372,95 euros.
Au final, M. et Mme [J] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et la capacité de remboursement est même en augmentation par rapport à la première décision.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation sans qu’il convienne de la remettre en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sauf à prévoir que les mesures seront applicables à compter du 1er février 2025.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Constate que M. [U] [Z] [J] et Mme [B] [H] épouse [J] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et ne sont pas éligibles à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que les mesures imposées par jugement du 04 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny prennent effet au 1er février 2025,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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