Irrecevabilité 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. COSSE
S.A.R.L. COSSE AND CO
S.C.I. B2V
C/
S.A.R.L. FONCIERE CAPA
S.A.R.L. PIERRES LOTS
S.A.S. STE D’EXPLOITATION DES ETS BARAN
— ---------------------
N° RG 22/03196 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7O
— ---------------------
DU 01 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. COSSE
société civile immobilière au capital de 100 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 839 760 998 et dont le capital social est situé [Adresse 6],
représentée par son gérant domicilié au dit siège
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. COSSE AND CO
SARL au capital de 4.000 €, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 799 133 491 et dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par son gérant domicilié au dit siège
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. B2V
société civile immobilière au capital de 1.200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 842 169 005 et dont le siègesocial est situé [Adresse 4],
représentée par son gérant domicilié au dit siège
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelantes d’un jugement (R.G. 21/00759) rendu le 03 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 04 juillet 2022,
à :
S.A.R.L. FONCIERE CAPA
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 9] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 13] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
S.A.R.L. PIERRES LOTS
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 502 299 787 Ayant son siège social [Adresse 11].
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
S.A.S. STE D’EXPLOITATION DES ETS BARAN
inscrite sous le n°352513113 au RCS de [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
assignée en intervention forcée selon acte d’huissier remis à personne morale en date du 16.03.23
Intervenantes,
rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024,
Vu le jugement rendu le 3 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats au jour des plaidoiries,
— déclaré la SCI Cosse, la SARL Cosse and Co et la SCI B2V recevables en leurs demandes,
— débouté la SCI Cosse, la SARL Cosse and Co et la SCI B2V de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné la SCI Cosse, la SARL Cosse and Co et la SCI B2V à verser à la SARL Foncière Capa la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement ;
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2022 par la SCI Cosse, la SARL Cosse and Co et la SCI B2V ;
Vu les assignations en intervention forcée de la SARL Pierres Lots et la SAS société d’exploitation des entreprises Baran par la SARL Foncière Capa du 16 mars 2023 et du 21 mars 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2023 par lesquelles la SARL Foncière Capa demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile:
— de déclarer la société Foncière Capa recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— de débouter la société Pierres Lots de sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées par la société Fonciere Capa,
— de condamner la société Pierres Lots au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident aux termes desquelles la Sarl Pierres Lots conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie la concernant et à la condamnation de la société Foncière Capa à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La SARL Foncière Capa fait notamment valoir, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, qu’elle est fondée à faire intervenir en appel les sociétés Pierre Lots et Ets Barran.
Qu’en effet, les appelants ont formulé des demandes indemnitaires nouvelles le jour de l’ordonnance de clôture fixée par le tribunal judiciaire.
Que la SARL Fonciere Capa était donc dans l’incapacité d’attraire à la cause les sociétés Pierres Lots et Ets Baran.
Qu’en appel, les appelants ont renouvelé leur demande d’indemnisation au titre du déficit de surface.
Que l’appel en cause est donc totalement justifié puisque les données du litige ont bien été modifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, moment à partir duquel la mise en cause des entreprises responsables était devenue impossible.
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’étaient pas parties au litige en première instance ne peuvent y être attraites en appel que lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La notion d’évolution du litige qui justifie un appel en cause pour la première fois en appel s’entend de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement, modifiant les données juridiques du litige.
S’il est vrai qu’il est possible de considérer que la révélation en question puisse être antérieure au jugement et se situer postérieurement à la date de clôture de l’instruction de première instance, force est de constater qu’en l’espèce, la sarl Foncière Capa ne démontre pas que les demandes additionnelles des SCI Cosse et B2V n’auraient été présentées que le jour de la clôture comme elle le soutient.
Par ailleurs, la lecture du jugement permet de constater que la date de l’ordonnance de clôture ayant été fixée au 11 février 2022, cette dernière a été révoquée à la demande de la Sarl Foncière Capa et fixée à la date des débats, soit au 8 mars 2022, pour permettre la prise en considération de ses conclusions en réponse.
Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient la demanderesse à l’incident, celle-ci aurait eu parfaitement la possibilité dans le même temps, de faire appeler en intervention forcée la société Pierres Lots quitte à demander la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave et pour cette dernière à demander le renvoi pour pouvoir y répondre.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de l’appel en cause de la société Pierres Lots.
Cependant, celle-ci conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée de la Sarl Pierres Lots par la Sarl Foncière Capa ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl Foncière Capa aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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