Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 octobre 2025
N° RG 23/01929 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDJ6
— ALF- Arrêt n°
[H] [C] / [K] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00487
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [C] et son fils, Monsieur [K] [C], étaient membres du GAEC [C], devenu l’EARL [C] le 16 avril 2019 après le départ à la retraite de Monsieur [H] [C].
Par ordonnance du 7 novembre 2019, il a été prononcé l’ouverture du règlement amiable de l’EARL [C] et ordonné la désignation de Madame [Z] en qualité de conciliateur.
Le rapport du conciliateur a repris deux points d’accord entre le débiteur et les créanciers : l’un relatif à la valeur d’indemnité des bâtiments agricoles construits par le GAEC [C] sur le sol de la propriété de Monsieur [H] [C], l’autre relatif à l’apurement des créances de Monsieur [H] [C] par Monsieur [K] [C].
En 2021, Monsieur [K] [C] a cessé son activité et a convenu avec son père d’une résiliation amiable des baux à ferme liant les parties, par convention de résiliation du 11 février 2021. Un état des lieux de sortie a été réalisé les 15 décembre 2020 et 1er février 2021.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le Tribunal judiciaire de MOULINS a homologué les deux protocoles d’accord du 03 juillet 2020, la convention de baux à ferme du 11 février 2021 et l’état des lieux de sortie des 15 décembre 2020 et 1er février 2021.
Allégant l’absence de paiement de sa dette aux dates convenues, Monsieur [H] [C] a, par exploit d’huissier en date du 25 février 2022, fait délivrer à Monsieur [K] [C] un commandement de payer et une sommation de restituer les matériels, commandement demeuré infructueux.
Par ordonnance du 04 août 2022, signifiée à Monsieur [K] [C] le 05 octobre 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS a :
— autorisé Monsieur [H] [C] à faire régulariser auprès des services de la publicité foncière une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont Monsieur [K] [C] est propriétaire à [Localité 2], [Adresse 7], cadastré section D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5] et D[Cadastre 6] ;
— dit que cette autorisation est donnée pour une garantie de 1'évaluation provisoire de créance de 79.297 €, arrêtée au 11 février 2021 en principal, intérêts et frais ;
— rappelé que 1'autorisation est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de 3 mois à compter de 1'ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2022, Monsieur [H] [C] a assigné Monsieur [K] [C] devant le Tribunal judiciaire de MOULINS afin d’obtenir le paiement de la somme de 79.297 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 février 2022.
Par jugement n° RG 22/487 en date du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de MOULINS a :
— Débouté Monsieur [H] [C] de sa demande en paiement de la somme de 79.297 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2022 ;
— Débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 55.320 € à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— Débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 11.908,60 € à titre de paiement des droits à paiement de base ;
— Débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
— Condamné Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance, par moitié chacun ;
— Rejeté la demande formulée par Monsieur [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration formalisée par RPVA le 28 décembre 2023, le Conseil de Monsieur [H] [C] a interjeté appel de la décision en limitant son appel aux chefs de jugement critiqués, en ce qu’il a :
'- Débouté M. [H] [C] de sa demande en paiement de la somme de 79 297.00 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2022
— Condamné M. [H] [C] et M. [K] [C] aux dépens de l’instance, par moitié chacun,
— Rejeté la demande formulée par M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.'
Par conclusions d’appelant en réplique, notifiées par RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [H] [C] demande de :
au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MOULINS en ce qu’il a :
*Débouté Monsieur [H] [C] de sa demande en paiement de la somme 79.297 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 février 2022;
*Rejeté la demande formulée par Monsieur [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamné Monsieur [H] [C] aux dépens pour moitié ;
*Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Réformant et statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [K] [C] à lui payer et porter la somme de 79.297 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du premier impayé soit à compter du 15 mars 2021, et ce conformément à la convention des parties ;
— Condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris tous les frais de commandement et de sommation, ainsi que les frais d’inscription provisoire et définitive d’hypothèque judiciaire ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement des sommes de 55.320 € à titre d’indemnité d’immobilisation et de 11.908,60 € au titre des droits à paiement de base.
Au soutien de ses prétentions, et spécifiquement de sa demande de réformation du jugement appelé, Monsieur [H] [C] rappelle que sa créance est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle résulte d’un protocole d’accord homologué par le Juge. Il maintient que la somme de 79.297 € a été fixée aux termes de ce protocole d’accord et représente le solde restant dû par Monsieur [K] [C]. Il explique que sa créance initiale était de 299.230 €, qu’elle a été réglée en partie par une reprise en nature du matériel et qu’il a été déduit de cette créance les travaux d’amélioration effectués sur la ferme.
En réponse à l’appel incident de Monsieur [K] [C], quant l’indemnité d’immobilisation du fait de l’encombrement par son matériel des dépendances de sa propriété, il rappelle que son fils a reçu en donation de sa part la pleine propriété des droits et biens immobiliers constitués, sur la commune de [Localité 2] lieu-dit la Pêcherie, d’un corps de ferme composé d’une grange, de dépendanceset d’une maison d’habitation en mauvais état, dont il a eu la jouissance à compter du 14 juin 2012. Il explique que les biens meublants qui encombrent les dépendances de ce bien immobilier se trouvaient là antérieurement à la donation, Monsieur [K] [C] ayant accepté de recevoir le bâtiment dans l’état où il se trouvait. Il ajoute que les deux parties n’ont jamais convenu d’un gardiennage du matériel, justifiant l’octroi d’une indemnité.
Quant à la demande en paiement des droits à paiement de base, il rappelle qu’aux termes du protocole d’accord signé entre les parties le 3 juillet 2020, Monsieur [K] [C] s’était engagé à signer tous documents nécessaires à la cession des droits à paiement de base au nouvel exploitant. Il ajoute qu’il n’a jamais été question d’une vente. Il souligne que le droit à paiement de base appartenait au surplus à l’EARL et non pas à Monsieur [K] [C] à titre personnel.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident, notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [K] [C] demande de :
au visa des articles 1240 et suivants et 1347 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [C] de ses demandes,
— Le réformer partiellement,
— Condamner Monsieur [H] [C] à lui payer et porter les sommes de :
*55.320 € en réparation du trouble de jouissance,
*11.908,60 € au titre de la cession des droits à paiement de base,
*1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [C] aux dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation partielle du jugement, il indique que le protocole du 3 juillet 2020 prévoit expressément que : « Monsieur [H] [C] atteste qu’il accepte qu’une partie de sa créance soit remboursée en nature avec le matériel agricole de l’EARL, sur la base des estimations faites par Monsieur [P] [U], selon liste jointe et annexée à la présente ». Il rappelle que Monsieur [H] [C] a, comme rappelé par le premier juge, récupéré du matériel en paiement de sa créance pour un montant global de 88.450 €. Il conteste que la valeur de ce matériel ait déjà été déduite de la créance de son père.
Quant à sa demande d’indemnité en réparation d’un trouble de jouissance, il soutient subir une immobilisation d’une partie de sa propriété du fait de l’occupation de celle-ci par du matériel appartenant à son père, dont celui-ci a demandé restitution. Il souligne que sa demande ne se fonde pas sur l’existence d’un contrat mais sur l’existence d’un trouble de jouissance qu’il subit depuis qu’il est devenu propriétaire du bien.
Quant à sa demande de paiement des droits à paiement de base, il explique que Monsieur [H] [C] s’est réinstallé sur les terres agricoles, de sorte qu’il a été contraint de lui céder ses droits à paiement de base le 17 mai 2021, à hauteur de 110 DPB d’une valeur unitaire de 108,26 €, qui ne lui ont jamais été payés.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 8 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande en paiement de Monsieur [H] [C]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance du 15 mars 2021, le Tribunal judiciaire de MOULINS a homologué les deux protocoles d’accord du 03 juillet 2020, la convention de baux à ferme du 11 février 2021 et l’état des lieux de sortie des 15 décembre 2020 et 1er février 2021, sur le fondement des dispositions des articles L351-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte du protocole d’accord sur la valeur d’indemnité des bâtiments agricoles construits par le GAEC [C] sur le sol propriété de Monsieur [H] [C], signé le 3 juillet 2020, que les parties ont donné leur accord pour fixer le montant de la créance de ce dernier, à l’égard de l’EARL [C], à la somme de 268.310,74 €, comprenant le montant de son compte courant d’associé (207.310,74 €) et de ses parts sociales (261.000 €), déduction faite de l’indemnité due aux bâtiments agricoles construits par le GAEC sur sa popriété (200.000 €).
En outre, il ressort de la convention de résiliation amiable des baux à ferme que le montant des fermages exigibles par Monsieur [H] [C] s’élève à 47.609,[Cadastre 3] € et de l’état des lieux de sortie qu’une indemnité de 16.689 € est due par Monsieur [H] [C] à son fils, en raison du rachat du foin et de la paille, déduction faite des travaux à effectuer sur la propriété.
Au terme de la requête conjointe du 11 février 2021, adressée au juge chargé des procédures collectives agricoles, signée par Monsieur [H] [C] et Monsieur [K] [C], ce dernier reconnaît devoir encore la somme de 79.297 € et s’engage à la payer de la manière suivante :
— 15.000 € au 15 mars 2021,
— 10.000 € au 1er décembre 2021,
— le solde, soit 54.297 € en cinq annuités de 10'859,40 € payables au 1er décembre de chaque année avec un premier règlement 1er décembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le principe de la créance de Monsieur [H] [C] est incontestable.
Le montant initial de cette créance était, au terme des protocoles d’accord, convention et état des lieux, de 299.231,65 € (368.310,74 € + 47.609,[Cadastre 3] € – 16.689 €).
Force est de constater qu’en signant la requête conjointe du 11 février 2021, Monsieur [H] [C] a reconnu avoir été remboursé pour partie de sa créance, puisque le solde est fixé dans cette requête à 79.297 €.
En outre, il est vrai que Monsieur [H] [C] a accepté, aux termes du protocole d’accord du 3 juillet 2020, que sa créance soit remboursée en nature, par la restitution de matériel agricole, sur la base des estimations faites par Monsieur [P] [U], selon liste jointe et annexée audit protocole. Monsieur [H] [C] ne conteste d’ailleurs pas avoir effectivement récupéré du matériel agricole.
Toutefois, il résulte de l’arrêté de comptes entre les parties du 1er février 2021, annexé à la requête conjointe adressée au Juge en charge des procédures collectives agricoles de [Localité 8], que la somme de 79.297 € prend déjà en compte la valeur du matériel agricole restitué à Monsieur [H] [C], dont le matériel visé en annexe du protocole d’accord du 3 juillet 2020.
En conséquence, il ne saurait être considéré que Monsieur [H] [C] a été rempli de l’intégralité de ses droits par la restitution du matériel agricole et Monsieur [K] [C], à qui incombe la charge de la preuve du paiement de sa dette, ne justifie d’aucun versement réalisé au profit de son père depuis le 11 février 2021. Il reste donc toujours redevable de la somme de 79.297 €.
Infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [H] [C] cette somme de 79.297 €.
Au surplus, il est précisé dans la requête conjointe que 'à défaut de paiement d’une seule de ses annuités à la date convenue, le tout sera immédiatement exigible et portera un intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points.'
En conséquence, le tout avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er décembre 2022, date de la première annuité impayée, conformément aux dispositions prévues par la requête conjointe.
2/ Sur la demande d’indemnité pour troubles de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose : 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [K] [C] ne fonde pas sa demande sur un quelconque accord de gardiennage, mais bien sur la responsabilité délictuelle en raison d’un trouble de jouissance qu’il soutient subir.
Il n’est donc pas nécessaire de déterminer s’il existait un accord de gardiennage entre les parties. Il convient d’apprécier si le trouble invoqué par [T] [K] [C] est caractérisé et s’il est imputable à l’appelant.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 mars 2022, duquel il ressort que le bien immobilier, sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2], contient un certain nombre d’effets mobiliers. Sont ainsi constatés par le commissaire de justice :
— dans l’écurie : des meubles anciens, des bidets, une cuvette WC, une baignoire, une table, des chaises, une trayeuse ancienne, deux moulins à farine, deux tonneaux noirs, une machine à presser les prunes, un échafaudage, une échelle, des chutes de bois, deux moteurs,… ;
— sous l’appentis : des liasses de journaux, des débris de tuiles, des cagettes, des bouteilles en verre et en plastique, des bidons, des chutes de bois';
— dans la maison d’habitation : deux tonneaux en bois ainsi que des débris de tuyaux entremêlés dans la cave, des meubles anciens en bois dans le grenier, une chambre froide dans la chaufferie;
— dans le fournil : des pièces de bois ;
— dans la grange : des tonneaux, des pneus de tracteurs et d’engins, des tuyaux de drainage, un sommier métallique, des grilles et des plaques métalliques ;
— dans le hangar : deux bascules anciennes, un moteur, des meubles hauts et bas, de la vaisselle, une affuteuse, deux palettes en bois contenant des pots, des caisses, des seaux, de la quincaillerie, un collier d’attelage ancien et autres mobiliers divers, ainsi que des chaises longues, un établi ancien en bois massif avec de l’outillage ;
— sur les extérieurs : une cuve en béton jonché d’effets mobiliers, une charrue ancienne, intérieure et, un banc de six, divers matériaux et effets mobiliers.
Il résulte donc de ce constat que la propriété de Monsieur [K] [C] est encombrée d’une multitude d’objets meublants anciens.
Le commissaire de justice indique que, selon son requérant, l’ensemble de ce matériel appartient à Monsieur [H] [C]. Cependant, ces seules constatations ne permettent pas d’établir la propriété de ces biens.
Monsieur [K] [C] justifie que le 25 février 2022, Monsieur [H] [C] lui a, par acte de commissaire de justice, fait sommation d’avoir à lui remettre toute une liste de matériel. Il apparaît qu’une partie de ce matériel pourrait correspondre à celui décrit dans le procès-verbal de constat. Cependant, la correspondance n’est pas établie de manière certaine et la seule revendication d’un bien ne suffit pas à en établir la propriété, d’autant qu’elle est aujourd’hui contestée par Monsieur [H] [C].
Au surplus, le bien immobilier dans lequel est entreposé l’ensemble de ce matériel a été donné en pleine propriété à Monsieur [K] [C] par son père, suivant acte notarié du 14 juin 2012, l’entrée en jouissance étant fixée à la date de l’acte. Cet acte précise que la donation porte sur l’immeuble tel qu’il 'se comporte, avec toutes ces aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve'. En outre, l’acte prévoit aussi que 'le donataire prendra le bien donné dans l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours, contre le donateur et ses héritiers pour raison de mauvais état des bâtiments, du sous-sol ou du sol, ou de vices apparents ou cachés, ou encore pour différence entre les contenances indiquées et celles réelles, cette différence quelle qu’elle soit devant faire le profit ou la perte du donataire'. Aux termes de cet acte, Monsieur [K] [C] a donc accepté le bien avec tout ce qui le compose, y compris les biens meublants. Dès lors qu’il ne démontre pas que l’ensemble du matériel visé par le procès-verbal de constat aurait été entreposé postérieurement à la donation, ce matériel est réputé lui appartenir.
Faute de preuve contraire, il ne saurait se prévaloir d’aucun trouble de jouissance imputable à Monsieur [H] [C].
Sa demande de dommages et intérêts est donc infondée et il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [C] de cette demande.
3/ Sur la demande au titre des droits à paiement de base
Comme rappelé ci-avant, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les droits à paiement de base (DPB) sont le socle des aides découplées de la PAC. Ces droits doivent être activés pour que l’aide correspondante soit versée. Le transfert des droits à paiement de base sont susceptibles de faire l’objet d’une négociaton entre l’ancien et le nouveau propriétaire.
En l’espèce, [K] [C] soutient avoir vendu ses droits à paiement de base à Monsieur [H] [C]. S’il s’était engagé, dans le protocole d’accord du 3 juillet 2020, à signer les documents nécessaires pour le transfert de ces droits au nouvel exploitant, les conditions de ce transfert n’ont pas été détaillées dans ce protocole.
Monsieur [K] [C] produit un imprimé-type du ministère de l’agriculture duquel il ressort qu’il a transféré 110 droits à paiement de base, d’une valeur unitaire de 108,26 € à son père, le 17 mai 2021.
Ce seul imprimé, destiné à l’administration afin qu’elle procède au transfert des droits à paiement de base, même s’il mentionne la valeur unitaire du droit à paiement de base, ne vaut pas acte de vente.
Ce document ne suffit pas à démontrer les conditions de cession de ces droits à paiement de base, notamment quant au prix, qui peut être négocié indépendemment de la valeur unitaire des droits.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [K] [C] de sa demande. Le jugement sera donc confirmé.
4/ Sur la demande de sursis à statuer
Si Monsieur [K] [C] a fait appel incident des dispositions du jugement le déboutant de ses demandes, il n’a développé aucun moyen quant à une demande de sursis à statuer. En conséquence, cette disposition sera confirmée.
5/ Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de commandement, d’inscription provisoire et définitive d’hypothèque judiciaire. S’agissant des frais de sommation, ceux-ci ne sont pas considérés comme des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils seront inclus dans l’indemnité accordée, le cas échéant, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] [C] sera condamné à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais de première instance et d’appel. Monsieur [K] [C] verra sa demande rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG 22/487 du 19 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de MOULINS, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 55.320,00 € à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 11.908,60 € à titre de paiement des droits à paiement de base ;
— débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement 22/487 du 19 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de MOULINS pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 79.297 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] payer au profit de Monsieur [H] [C] une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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