Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 23/10277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 04 DÉCEMBRE2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10277 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/06006
APPELANT
Monsieur [X] [L]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320
INTIMEE
S.C.I. AKELIUS [Localité 5] I Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
RCS 804 165 389
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Ayant pour avocat plaidant : Me Marc ZIMMER de la AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1623
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2004, 'l’indivision [Y]' a donné en location à M. [X] [L] un logement à usage exclusif d’habitation principale situé [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 5400 francs (soit 823,22 euros) payable par fractions trimestrielles, outre les charges.
Suivant 'protocole’ du 24 juillet 2014 signé entre la SARL Les Jardins de Championnet, venant aux droits des consorts [Y], et M. [L], le montant du loyer annuel a été fixé à la somme de 5400 euros payable par fractions trimestrielles, outre les charges.
La SCI Akelius [Localité 5] I est devenue propriétaire des lieux suivant acte de vente du 10 septembre 2014.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la SCI Akelius [Localité 5] I a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail en raison de la sous-location ou du manquement du preneur d’occuper les lieux loués à titre de résidence principale ;
— l’expulsion de M. [X] [L] des lieux litigieux sous astreinte de 50 euros par jour et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de M. [X] [L] à lui payer la somme de 4944,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au deuxième trimestre 2022 ;
— la condamnation de M. [X] [L] à lui payer la somme de 827,96 euros au titre des frais d’huissier ;
— la condamnation de M. [X] [L] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer majoré des charges de la résiliation du bail à la libération effective des lieux ;
— la condamnation de M. [X] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SCI Akelius [Localité 5] I a demandé au juge :
— le prononcé de la résiliation du bail pour les motifs suivants : sous-location des lieux, non occupation à titre de résidence principale, retards répétés du preneur à son obligation de paiement, domiciliation d’une personne morale sans autorisation ;
— l’expulsion de M. [X] [L] des lieux litigieux sous astreinte de 50 euros par jour et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de M. [X] [L] à lui payer la somme de 1769,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 24 janvier 2023 ;
— la condamnation de M. [X] [L] à lui payer la somme de 827,96 euros au titre des frais d’huissier ;
— la condamnation de M. [X] [L] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer majoré des charges de la résiliation du bail à la libération effective des lieux ;
— le rejet de la demande de M. [X] [L] tendant au remboursement de la somme de 3971,50 euros et, à titre subsidiaire, la prescription partielle de cette demande ;
— la condamnation de M. [X] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [L] a sollicité le rejet des prétentions de la SCI Akelius [Localité 5] I et sa condamnation à lui payer la somme de 3971,50 euros au titre des loyers indûment perçus entre le 30 juillet 2019 et le 15 février 2020, outre les dépens et la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DECLARE IRRECEVABLE M. [L] [X] en sa demande reconventionnelle ;
PRONONCE la résiliation du bail en date du 15 mai 2004 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 5 juillet 2022 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [L] [X] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs ou à défaut d’un montant trimestriel de 1819,20 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I la somme de 827,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2023 par M. [X] [L],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 juillet 2023 par lesquelles M. [X] [L] demande à la cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé M. [L] en son appel
Ce faisant
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déclare irrecevable M. [L] [X] en sa demande reconventionnelle ;
Prononce la résiliation du bail en date du 15 mai 2004 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 5 juillet 2022 ;
Ordonne l’expulsion de M. [L] [X] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6],
Condamne M. [L] [X] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs ou à défaut d’un montant trimestriel de 1819,20 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [L] [X] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I la somme de 827,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [L] [X] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne M. [L] [X] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Ce faisant
Débouter de l’ensemble de ses demandes la Société Akelius comme étant mal fondées en droit et en fait
Condamner la Société Akelius à verser à M. [L] la somme de 3 971,50 € correspondant aux loyers indûment perçus sur la période courant du 30 juillet 2019 au 15 février 2020
Condamner la Société Akelius à verser à M. [L] la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société Akelius aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 septembre 2025 par lesquelles la SCI Akelius [Localité 5] I demande à la cour de :
SUR LES DEMANDES DU BAILLEUR :
CONFIRMER le jugement rendu en toute ses dispositions à l’exception du rejet de la demande d’Akelius [Localité 5] I tendant à la condamnation de M. [L] [X] au paiement d’un arriéré locatif,
A titre d’appel incident :
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCI Akelius [Localité 5] I de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [X] au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 1769,52 selon décompte arrêté au 24 janvier 2023,
Par voie de conséquence, et tenant compte de l’actualisation du décompte par Akelius [Localité 5] I :
CONDAMNER M. [L] [X] au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 1 455,10 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2025.
CONDAMNER M. [L] [X] au paiement des frais exposés auprès du Commissaire de justice pour les besoins du constat sur requête du 24 juillet 2025.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [L] [X] au paiement en cause d’appel de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER en cause d’appel M. [L] [X] aux entiers dépens, en ce inclus les frais exposés auprès du Commissaire de justice pour les besoins du constat sur requête du 24 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris
Selon l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (…)'.
En l’espèce, le jugement entrepris comporte une erreur matérielle, en ce qu’il mentionne comme prénom du défendeur '[L]' et comme nom '[X]', alors qu’il résulte du passeport de l’intéressé produit en pièce 27 devant la cour que celui-ci se prénomme '[X]' et se nomme '[L]', de sorte qu’il convient de rectifier en ce sens le jugement entrepris.
Sur les demandes principales de la SCI Akelius [Localité 5] I
* La résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
M. [L] fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2022, date de l’assignation, d’avoir ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant trimestriel de 1819,20 euros jusqu’à la libération effective des lieux, et sollicite que la SCI Akelius [Localité 5] I soit déboutée de ses demandes.
Il fait valoir que la charge de la prétendue sous-location incombe au bailleur, lequel se contente de produire un procès-verbal d’huissier très peu probant, alors que lui-même produit une attestation de la personne présente dans les lieux, dont il résulte qu’elle a été hébergée à titre gracieux avec ses enfants mineurs le temps de retrouver un logement de mars à mai 2022, pendant que lui-même était en voyage au Maroc. Il ajoute que la SCI constituée avec son frère peut être domiciliée dans les lieux loués dès lors qu’elle n’a pas d’activité commerciale.
La SCI Akelius [Localité 5] I conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que quatre manquements graves et répétés peuvent être reprochés à M. [L] :
— la sous-location prohibée, démontrée par les procès-verbaux de commissaire de justice produits, établissant qu’en 2022, le bien avait été loué aux consorts [K], qu’en 2023, les lieux étaient encore occupés par des tiers ne connaissant pas M. [L], et qu’en 2025, les lieux sont occupés par M. [J] ;
— le défaut d’occupation du logement à titre de résidence principale, démontrée tant par ce qui précède que par le fait que les époux [L] sont propriétaires depuis fin 2020 d’un bien à [Localité 4] acquis à l’aide d’un prêt souscrit pour financer une résidence principale ;
— le défaut de paiement des loyers et des charges, en ce que M. [L] a toujours payé irrégulièrement son loyer ; s’il a effectué un règlement de 3100 euros en juillet 2022 suite à la réception de l’assignation, une dette subsiste ;
— la violation de l’obligation de notification au bailleur de toute domiciliation de société et de limitation de cette obligation à 5 années, en ce que la SCI [L] Loc est domiciliée dans les lieux depuis 2017 sans en avoir informé ni a fortiori avoir sollicité l’accord de la bailleresse.
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer (…)'.
L’article 7 b) prévoit que 'le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…)'.
L’article 2 définit la résidence principale comme 'le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…)'.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, le bail liant les parties est stipulé 'à usage exclusif d’habitation principale’ et prévoit que 'tout cession du présent bail, sous-location totale ou partielle, sont rigoureusement interdites ; le locataire ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement et par prêt, à aucune personne étrangère à son foyer'.
Or, il résulte des procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits par la bailleresse que les lieux ne sont plus habités à titre de résidence principale par M. [L], mais ont été cédés, voire sous-loués à des tiers :
— selon le procès-verbal du 29 mars 2022, M.et Mme [K] étaient présents dans les lieux et ont déclaré que M. [L] n’occupait pas les lieux et leur avait donné à bail le logement ;
— selon le procès-verbal du 11 mai 2022, les enfants mineurs du couple [K], âgés de 17 ans, ont déclaré à l’huissier qu’ils y résidaient avec leur mère depuis le mois de mars 2022 et que la totalité des biens meubles et effets personnels sur place leur appartenaient ; le commissaire de justice a constaté la présence dans l’entrée d’un contrat EDF portant sur les locaux concernés au nom de M. [J] et Mme [K] ; le frère de M. [L] est arrivé sur les lieux et a déclaré que Mme [K] et ses enfants étaient hébergés gratuitement par son frère, actuellement bloqué au Maroc pour raisons médicales ;
— selon le procès-verbal du 1er février 2023, faisant suite à trois passages sur les lieux entre le 26 janvier et le 1er février, le commissaire de justice a rencontré deux voisines, dont la voisine de palier, qui lui ont indiqué que l’appartement serait occupé par une femme et son chien et ne pas connaître M. [L] ; il a constaté le 30 janvier la présence dans l’appartement de deux personnes âgées d’une trentaine d’années s’affairant avec de grosses valises ; ceux-ci ont déclaré être de passage, que les clés leur avaient été confiées par un ami 'M. [J]', ne pas savoir qui était M. [L] et qu’il ne s’agissait pas d’une location Airbnb ;
— selon le procès-verbal du 24 juillet 2025, était présente dans les lieux une femme se présentant comme la femme de ménage de M. [J] et indiquant ne pas connaître de M. [L] ; le commissaire de justice a constaté la présence de plusieurs documents au nom de M. [J] ; joint par téléphone par l’officier ministériel, ce dernier a déclaré qu’il était toujours en contact avec M. [L], qu’il était installé dans les lieux depuis un an et était en relation d’affaires avec ce dernier, raison pour laquelle il ne payait pas de loyer.
La SCI bailleresse produit en outre un acte de vente du 25 novembre 2020 dont il résulte que M. [L] et son épouse ont acquis à usage de résidence principale un bien à [Localité 4].
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’attestation de Mme [K] produite par l’appelant, laquelle indique avoir été hébergée sans contrepartie, ce qui implique qu’a minima, M. [L] lui a cédé son bail ; elle demeure taisante sur la souscription d’un contrat EDF à son nom et à celui de son (ex) concubin M. [J] ; le fait qu’elle ait ensuite soucrit un contrat de bail à son nom en juillet 2022 à [Localité 4], soit postérieurement au constat de commissaire de justice, ne vient pas davantage contredire les éléments probants issus dudit constat.
En outre, la cour relève que M. [L] n’a pas répliqué sur les constatations postérieures de 2023 et 2025, et sur le fait qu’il est propriétaire à titre de résidence principale à [Localité 4] depuis fin 2020.
C’est dès lors par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que M. [L] avait mis son logement à disposition de tiers en méconnaissance des clauses du bail, et que ce manquement était suffisamment grave, compte tenu de sa nature et de sa durée, pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
La cour ajoute qu’outre la cession prohibée du bail, le défaut d’occupation à titre de résidence principale, et ce y compris dans le courant de l’instance, alors que M. [L] a interjeté appel du jugement ayant prononcé la résiliation du bail, justifie que cette résiliation soit confirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements invoqués par la SCI bailleresse.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion et condamné M. [L] au paiement de l’indemnité d’occupation susvisée, ce chef de dispositif n’étant pas critiqué en tant que tel dans les conclusions de l’appelant.
* La dette locative
Formant appel incident du chef de dispositif l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’arriéré locatif, la SCI Akelius [Localité 5] I la réitère devant la cour, en l’actualisant à la somme de 1455,10 euros arrêtée au 1er septembre 2025.
Elle fait valoir que l’attestation selon laquelle le locataire était à jour du paiement du loyer et des charges au 8 août 2022 est erronée, et affirme que le premier juge a violé le principe de la contradiction en soulevant d’office l’absence de justificatifs de charges, qu’elle produit au demeurant devant la cour.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le logement loué était inhabitable entre le 30 juillet 2019 et le 15 février 2020 suite à un dégât des eaux, qu’il a dû se reloger en urgence, et que les loyers ont été pris en charge a posteriori par son assurance. Il affirme s’être toutefois intégralement acquitté du paiement des loyers sous la pression de l’acte introductif d’instance.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
Si les désordres constatés ne rendent pas le logement totalement inhabitable, la suspension du paiement des loyers n’est pas justifiée (Civ. 3ème , 9 septembre 2021, n°20-12.347; 13 mars 2025, n° 22-23.406).
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, si M. [L] produit une attestation émanant de l’intimée selon laquelle il était à jour du paiement des loyers et charges au 31 juillet 2022, faisant suite au paiement de la somme de 3132,80 euros par chèque remis le 27 juillet 2022, la SCI Akelius [Localité 5] I justifie par la production du décompte actualisé du 1er septembre 2025 que M. [L] demeure redevable à cette date de la somme de 1455,10 euros au titre des loyers et charges, ces dernières étant établies par la production des justificatifs de régularisations et des avis d’imposition relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
S’il résulte des pièces produites qu’un dégât des eaux a affecté le logement loué, pour lequel M. [L] a perçu une indemnisation de sa compagnie d’assurance, la preuve que le logement était à ce titre totalement inhabitable n’est pas rapportée, aucun rapport d’expertise ou constat des désordres n’étant produit. Au demeurant, ainsi qu’il sera examiné ci-après dans le cadre de la recevabilité de sa demande reconventionnelle, M. [L] a été indemnisé au titre du préjudice de jouissance subi, recouvrant les loyers acquittés au titre du logement litigieux. S’il produit un bail portant sur un autre logement consenti le 5 août 2019 par la SCI [L] Loc dont il est le gérant, il ne justifie pas par la production de quittances s’être acquitté du paiement des loyers correspondants. Enfin, il n’allègue ni ne justifie de paiements qui viendraient en déduction du montant réclamé par l’intimée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Akelius [Localité 5] I de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, et de condamner M. [L] au paiement de la somme réactualisée de 1455,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, troisième trimestre 2025 inclus.
* Les dommages et intérêts
M. [L] a interjeté appel du chef de dispositif l’ayant condamné au paiement de la somme de 827,96 euros au titre des frais de constat d’huissier, et sollicite que la SCI Akelius [Localité 5] I en soit déboutée, sans articuler de moyen à ce sujet dans la partie 'discussion’ de ses écritures.
La SCI Akelius [Localité 5] I sollicite la confirmation du jugement entrepris.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [L], lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la SCI Akelius [Localité 5] I avait dû engager des frais de constat d’huissier afin de faire valoir ses droits, non compris dans les dépens, ce qui lui avait causé un préjudice matériel qu’il convenait de réparer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Les frais exposés pour les besoins du constat sur requête du 24 juillet 2025
Devant la cour, la SCI Akelius [Localité 5] I sollicite que M. [L] soit condamné au paiement des frais exposés auprès du commissaire de justice pour les besoins du constat sur requête du 24 juillet 2025.
M. [L] n’a pas répliqué sur ce point.
Ce nouveau procès-verbal de constat s’étant avéré nécessaire pour que l’intimée puisse parachever la démonstration des manquements de M. [L] à ses obligations, il convient, ajoutant au jugement entrepris, de faire droit à la demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre des loyers indûment perçus formée par M. [L]
M. [L] fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3971,50 euros au titre des loyers indûment perçus sur la période du 30 juillet 2019 au 15 février 2020, qu’il réitère devant la cour, en faisant valoir que la somme perçue de la compagnie d’assurance ne correspond pas au montant des loyers, que la période de 12 mois est arbitrairement déterminée et qu’en toute hypothèse, les époux [L] ayant été contraints de se reloger, 'le premier juge opère un amalgame erroné en assimilant une prétendue compensation des loyers que les chiffres viennent contredire à un dédommagement lié aux conséquences du caractère inhabitable du logement'. Il ajoute qu’en toute hypothèse, 'il est particulièrement inéquitable que la société Akelius ait pu percevoir des loyers de manière continue correspondant à un logement impropre à l’habitation pendant de très nombreux mois'.
La SCI Akelius [Localité 5] I conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l’indemnisation acceptée par le preneur et versée à ce dernier inclut la privation de jouissance sur la base de 532,11 euros, correspondant au montant du loyer mensuel, multiplié par 12 mois, de sorte qu’ayant déjà été remboursé des loyers versés par son assureur, il est irrecevable en sa demande. A titre subsidiaire, elle souligne que la demande est prescrite, en ce qu’elle a été formée dans des conclusions 'postérieures au 15 février 2023".
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [L], lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la SCI Akelius [Localité 5] I produisait la lettre d’acceptation de l’indemnité d’assurance signée par M. [L], aux termes de laquelle il avait perçu la somme totale de 30.353,13 euros, incluant une somme de 6385,32 euros au titre de la 'privation de jouissance’ correspondant à 12 mensualités de 532,11 euros, soit le loyer mensuel du logement, dès lors que le loyer trimestriel s’élevait à 1596,34 euros au cours de cette période. Il a pertinemment ajouté que cette somme ne correspondait pas au loyer du logement pris à bail par M. [L], qui était de 680 euros ; la cour ajoute, ainsi qu’elle l’a mentionné plus haut, que M. [L] ne justifie au demeurant pas s’être acquitté du paiement du loyer de ce logement dit de remplacement, donné à bail par la société dont il est le gérant.
Le premier juge en a pertinemment déduit que M. [L], ayant été indemnisé par son assureur des loyers dus pendant la période litigieuse, est irrecevable à en solliciter le remboursement auprès de son bailleur faute d’intérêt à agir.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [L] irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur matérielle qu’il contient, en ce que le défendeur se prénomme '[X]' et se nomme '[L]',
et en ce qu’il a débouté la SCI Akelius [Localité 5] I de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I la somme réactualisée de 1455,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, troisième trimestre 2025 inclus,
Condamne M. [X] [L] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I les frais exposés auprès du commissaire de justice pour les besoins du constat sur requête du 24 juillet 2025,
Condamne M. [X] [L] à payer à la SCI Akelius [Localité 5] I la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [L] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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