Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 septembre 2020, N° /5537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04116 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/5537
APPELANTE :
Société [Localité 3] [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me MARTI BONVENTRE avocat pour Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 05 janvier 2016 Mme [C] salariée de la Société [Localité 3] [5] située à [Localité 3], a déclaré une maladie professionnelle,.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] précise : « Tendinopathie épaule droite + épaule gauche documenté ' tableau n°57(') ''
La maladie professionnelle portant sur la tendinopathie de l’épaule droite a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude.
L’état de santé de Mme [C] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juin 2018 par le médecin-conseil de la Caisse et un taux d’incapacité permanente fixé à 20 % a été attribué à Mme [C] à compter du 1er juillet 2018.
Le 02 octobre 2018 la caisse notifiait à l’employeur le taux d’incapacité permanente fixé.
Le 27 novembre 2018, la Société [Localité 3] [5] formait un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI).
Après avoir ordonné à l’audience du 02 juin 2020 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a, par jugement en date du 02 septembre2020, confirmé la décision de la CPAM qui a fixé à 20 % à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente opposable à la Société [Localité 3] [5] résultant de la maladie professionnelle de Mme [C].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er octobre 2020, la Société [Localité 3] [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience des plaidoiries, l’avocat de la Société [Localité 3] [5] demande à la cour de :
Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
' DECLARER son recours recevable ;
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Au vu de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Au vu du mémoire médical du Docteur [P] [D],
' JUGER que le taux d’lPP alloué à Madame [V] [C] doit être ramené à hauteur de 5 %.
A défaut, subsidiairement,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
' ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016 ;
' NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] [C] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016,
4° Notifier au médecin conseil de la société [Localité 3] [5], le Docteur [P] [D], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel '', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties
En tout état de cause,
' RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
' REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] [C] ensuite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2016.
Au soutien de ses conclusions et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de:
' Déclarer infondé l’appel de la Société [Localité 3] [5] ;
' Rejeter la demande de mesure d’expertise médicale de la Société [Localité 3] [5] ;
' Entériner l’avis des différents médecins consultés et de fixer à 20 %, à la date de consolidation du 30 juin 2018, le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [C] [V] suite à sa maladie professionnelle du 05 janvier 2016 à savoir « Tendinopathie de l’épaule droite »', opposable à son employeur la Société [Localité 3] [5] ;
' Confirmer en conséquence le jugement prononcé le 02 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
' Débouter la Société [Localité 3] [5] et son Conseil, Maître Guy DE FORESTA, de tous ses autres chefs de demandes, ns et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’employeur soutient que dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente qui a été surévalué doit être fixé à 5 %, conformément aux observations de son médecin-conseil, le docteur [D].
La CPAM soutient qu’en raison des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barême indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097).
En l’espèce il ressort des éléments communiqués que le médecin-conseil de la CPAM a évalué le taux d’incapacité permanente à 20 % à la date de consolidation, en relevant « des séquelles douloureuses et fonctionnelles à type de limitation moyenne des mouvements au niveau de l’épaule droite chez une assurée droitière ».
S’appuyant sur le rapport médical établi par le médecin-conseil de la Société [Localité 3] [5], cette dernière fait valoir qu’il n’y a pas eu d’évaluation de l’état antérierieur par le médecin-conseil de la caisse alors que son propre médecin-conseil, le docteur [D] a relevé l’existence d’un état antérieur ou intercurrent dès lors qu’il a relevé qu’il : « est noté une déclaration en maladie professionnelle du tableau 57C le 10. 04. 2017concernant une épicondylite bilatérale. Cet état intercurrent associé participe a la gêne au membre supérieur des deux côtés. »
Il rappelle que le chapitre préliminaire de la première partie du barème indicatif d’invalidité précise au II le mode de calcul du taux médical et qui dans son §3 c. fait référence aux infirmités antérieures.
Pour autant, la cour relève que si le médecin-conseil de la CPAM avait constaté un état antérieure il en aurait fait état dans son rapport, de plus le médecin-conseil de l’employeur n’indique nullement qu’il s’agissait d’un état antérieur, mais le qualifie dans ses développements d’intercurrent, état dont il n’est pas démontré qu’il ne serait pas la résultante de la maladie professionnelle et partant aggravant les conséquences de cette dernière.
Il apparaît également qu’il ressort du barème précité qu’en cas de limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant, le taux d’incapacité permanente attribué à la victime en indenmisation de ses séquelles est de 20 %.
Si le médecin-conseil de l’employeur considère pour sa part « qu’il s’agit d’une simple tendinopathie assimilable à une périarthrite scapulo-humérale justifiant un taux de 5 % d’après le barème à son chapitre 1.1.2 », la cour observe qu’il ressort du dit bareme que celui-ci établit les évaluations ci-après retranscrites :
' Limitation légère de tous les mouvements dominant 10 à 15
' Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera, dominant : 5.
Soit donc un total addtionné pouvant être de 15 ou de 20 % de taux d’incapacité permanent de sorte que les conclusions du médecin-conseil de la caisse et du médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire qui a relevé, ce qui n’est pas discuté, que la tendinopathie concerne le membre dominant avec notamment une main nuque difficile, une rétropulsion de 5° ainsi qu’une fatigabilité et perte de force sont conformes au barème.
La demande d’expertise sollicitée par Société [Localité 3] [5] sera rejetée dès lors que la cour dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour se prononcer sur le présent litige afférent au taux d’incapacité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 02 septembre 2020.
Sur les dépens :
La Société [Localité 3] [5] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 02 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la Société [Localité 3] [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Médecin ·
- Arrêt maladie ·
- Fait
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Matière gracieuse ·
- Déclaration au greffe ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Public ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champ électromagnétique ·
- Principe de précaution ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Technologie ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sanitaire ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Report ·
- Commerce ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Rupture amiable ·
- Protocole ·
- Homme ·
- Reclassement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel agricole ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Accord ·
- Propriété
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Agence ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Collecte ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Lettre ·
- Avis ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.