Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 septembre 2021, N° F19/01080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05533 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01080
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 09 Novembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN)
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [G] [T], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2002, M. [B] [W] a été engagé à temps complet jusqu’au 31 août 2002 par la SAS Société méditerranéenne de nettoiement (SAS SMN), en qualité de ripeur, au motif du remplacement de trois salariés en congés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2002, il a été engagé à temps complet à compter du 1er janvier 2003 par la même société, en qualité d’équipier de collecte, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 148 euros.
Le 19 juin 2017, il a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, sans pouvoir reprendre son poste.
Par avis du 18 avril 2019 – précisé le 24 avril suivant à la demande de l’employeur – à l’issue de la deuxième visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettres des 25 avril et 2 mai 2019, l’employeur a sollicité du salarié son curriculum vitae et l’état de sa mobilité géographique. Le salarié lui a répondu le 7 mai 2019 qu’il était illettré, ne transmettrait pas de CV mais était ouvert à toutes propositions de reclassement.
Par lettres du 12 juin 2019, l’employeur a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion extraordinaire portant sur le reclassement du salarié, fixée le 19 juin suivant.
Par lettre du 21 juin 2019, il a informé le salarié son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 24 juin 2019, il l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 4 juillet 2019., et par lettre du 9 juillet 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 25 septembre 2019, soutenant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour obtenir l’indemnisation de la rupture abusive.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a dit que la SAS SMN avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 13 septembre 2021, M. [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 24 juin 2024, M. [B] [W] demande à la cour de dire son appel régulier, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la SAS SMN au paiement des sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 21 juin 2024, la SAS Société méditerranéenne de nettoiement demande à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [W] au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, de débouter M. [W] de sa demande à hauteur de 90 000 euros de dommages et intérêts, fixer les dommages et intérêts à hauteur de 7 500 euros et le débouter pour le surplus.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le reclassement.
Aux termes de l’article L1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas entrepris de recherches loyales et sérieuses aux fins de le reclasser, qu’en raison de sa taille, la société dispose en permanence de postes susceptibles de correspondre aux restrictions médicales, que le fait qu’il soit illettré ne saurait constituer un obstacle à son reclassement à des postes administratifs ou d’accueil, que l’employeur n’établit pas avoir cherché à aménager son poste et qu’il se contente de produire des lettres -types envoyées sans verser aux débats les registres d’entrée et de sortie du personnel.
Il est constant qu’aucun poste n’a été proposé au salarié, de sorte que la présomption ne s’applique pas.
L’avis du 18 avril 2019 du médecin du travail est ainsi rédigé :
'Inaptitude médicale au poste d’équipier de collecte constaté ce jour après étude du poste et des conditions de travail et échanges avec l’employeur. Le salarié ne peut pas effectuer des tâches nécessitant des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche, de type balayage, ni port de charge nécessitant une préhension des deux mains, ni conduite de véhicule. Il pourrait occuper tout poste de travail assis ou debout ne nécessitant pas l’utilisation conjointe des deux mains, type poste d’accueil ou poste administratif, à temps plein ou à temps partiel. Une formation est possible.'
En premier lieu, au vu de cet avis médical, aucun aménagement du poste d’équipier de collecte n’était envisageable, le salarié étant dans l’incapacité de conduire le véhicule de ramassage.
En deuxième lieu, l’analyse du contenu des lettres envoyées à toutes les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise, y compris aux filiales, montre que chaque lettre contenait toutes les précisions concernant la situation tant professionnelle que médicale du salarié, avec la reproduction intégrale de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, et contredit l’affirmation du salarié selon laquelle ces demandes seraient contenues dans des « lettres-types ».
En troisième lieu, les réponses négatives reçues de ces entités sont précises, certaines d’entre elles indiquant que seuls des postes de collecte semblables au poste du salarié sont disponibles ponctuellement en remplacement de salariés absents et que tous les postes administratifs sont pourvus.
D’ailleurs, le salarié ne pointe aucun poste particulier qui aurait été susceptible de correspondre à ses capacités restantes.
Enfin, les dispositions légales n’imposent pas à l’employeur de produire les registres d’entrée et de sortie du personnel, ce document étant seulement l’une des pièces susceptibles d’établir le sérieux des recherches. Or, dans le cas présent, les demandes précises de l’employeur envoyées à toutes les structures du groupe ainsi que les réponses négatives tout aussi précises, suffisent à démontrer que l’employeur a rempli son obligation de reclassement, de façon loyale et sérieuse.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
*
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Matière gracieuse ·
- Déclaration au greffe ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Public ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Observation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Réalisateur ·
- Ordonnance de référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champ électromagnétique ·
- Principe de précaution ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Technologie ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sanitaire ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Revirement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Médecin ·
- Arrêt maladie ·
- Fait
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Report ·
- Commerce ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Rupture amiable ·
- Protocole ·
- Homme ·
- Reclassement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.