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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 avr. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 décembre 2023, N° 2023-09843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— ----------------------
Association FC [Localité 2]
C/
Madame [W] [F]
— ----------------------
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS7G
— ----------------------
DU 17 AVRIL 2024
— ----------------------
RADIATION
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
— -----------------------------
Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’Appel de Bordeaux, section A,
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l’affaire opposant :
Le 17 avril 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Association FC [Localité 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social au [Adresse 4]
assistée de Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2023-09843) rendu le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 12 janvier 2024,
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [F] née le 14 Février 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
Intimée,
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F], née en 1968, a été engagée par l’association FC [Localité 2] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 juillet 2004 en qualité de comptable.
A compter du 1er décembre 2016, elle a été promue au poste de responsable comptable, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine.
En juillet 2022, un nouveau président a été nommé à la tête de l’association, en la personne de M. [U] [D].
Le 7 avril 2023, puis à nouveau le 8 mai 2023, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil le 15 juin 2023, elle a fait état du non-paiement de 10 heures de travail effectuées par semaine, au-delà de ses heures rémunérées, et d’une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa santé.
Mme [F] a été licenciée pour faute lourde le 4 août 2023.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne le 24 août 2023.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le conseil a jugé que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a :
— condamné l’associaion FC [Localité 2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 5.227,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.810,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 281,03 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 11.241,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 pour les créances salariales et de la décision pour les autres créances,
— débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat et de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2024, l’association FC [Localité 2] a relevé appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2024, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations prononcées assosties de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par avis adressé par le greffe le 4 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 8 avril 2024.
Par conclusions adressées à la cour le 4 avril 2024, l’appelante conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa notamment d’attestations de Mme [C], qui aurait été engagée 'en renfort de Mme [F]', de son expert comptable, et de ses comptes annuels arrêtés au 30 juin 2023, elle soutient d’une part, que les défaillances de Mme [F] dans l’accomplissement des missions qui lui étaient imparties, à l’origine de son licenciement, sont établies et, d’autre part, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont elle a relevé appel.
Elle invoque également le fait que le jugement déféré qui a été rendu alors qu’elle n’était pas comparante ne mentionne pas comment elle avait été convoquée, tout en précisant oralement qu’elle avait mandaté un conseil pour la représenter, avocat qui n’aurait pas rempli sa mission.
A l’audience d’incident du 8 avril 2024, Mme [F] fait observer qu’aucune des pièces invoquées par l’appelante, ne sont signées, ce à quoi l’association appelante répond que ce sont des 'signatures éléctroniques', désormais usuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, en cas d’appel, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelante n’a pas exécuté la décision dont appel qui est assortie de l’exécution provisoire.
D’une part, contrairement à ce que l’appelante a soutenu à l’audience, il est clairement mentionné dans le jugement dont elle a relevé appel qu’elle a signé l’avis de réception de la convocation qui lui a été adressée par le conseil de prud’hommes de Libourne.
Le fait que le conseil qu’elle aurait alors mandaté pour la représenter n’ait pas rempli sa mission est dès lors sans emport.
D’autre part, la question de savoir si Mme [F] a ou non correctement rempli ses missions relève de l’appréciation qui sera portée par la cour sur la cause du licenciement et ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Enfin, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de la salariée à l’audience, les attestations dactylographiées émanant de l’expert comptable, prétendûment signées électroniquement le 4 avril 2024, mentionnant, pour la première, une trésorerie négative à hauteur de 9.567 euros 'à ce jour’ et, pour la seconde attestation, un retard de paiement de charges sociales s’élevant à 112 K€ au 29 février 2024, ne sont pas la démonstration d’une impossibilité d’exécution des condamnations prononcées en première instance et assorties de l’exécution provisoire.
Enfin, les comptes annuels produits, arrêtés au 30 juin 2023, soit de près d’un an avant la présente décision, n’ont pas de valeur probante de l’impossibilité de l’association appelante d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’intimée et ordonné la radiation du rôle de la procédure qui ne pourra être réinscrite que sur la production des justificatifs de l’exécution des condamnations prononcées par le jugement déféré.
La radiation ne peut emporter de condamnation aux dépens et frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de la procédure portant le n° RG 24/213,
Disons que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après production par l’association appelante des justificatifs de l’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées par le conseil de prud’hommes,
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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