Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 déc. 2024, n° 24/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04426 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INZT
N° de minute : 486/24
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [B]
né le 28 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [C] [B] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire décision confirmée par un arrêt de la neuvième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pris en date du 05 avril 2023 ;
VU l’arrêté pris le par M LE PREFET DE L’ESSONNE faisant obligation à M. [C] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2023 par M LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [C] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h00 ;
VU la requête de M LE PREFET DU DOUBS datée du 20 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [B] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Décembre 2024 à 09h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [W] [O], interprète en langue arabe assermenté, à M LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 23 décembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [W] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d’appel de [C] [B] de ce jour,
Vu les observations d’intimé du préfet du Doubs de ce jour,
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par [C] [B] le 23 décembre 2024 à 9h45 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
II – Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l’acte d’appel, qui peut s’analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
[C] [B] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l’appelant s’en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s’agissant d’une fin de non-recevoir et non pas d’une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [C] [B] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 décembre 2024 a été signée par M. [A] [X], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux des étrangers.
Il est produit l’Arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024 portant délégation de signature à M. [A] [X] pour signer notamment les saisines du juge des libertés et de la détention pour toute demande aux fins de prolongation de rétention administrative d’un étranger placé en centre de rétention.
La signature d’une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d’empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [C] [B] avait bien qualité pour ce faire.
La requête adressée le 20 décembre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur l’absence de diligences de l’administration auprès des autorités consulaires et de transmission de l’ensemble des éléments utiles
Aux termes des articles L742-1 et L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en 'uvre dans les 4 premiers jours.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a envoyé, le 17 décembre 2024, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines ainsi qu’aux autorités algériennes le 18 décembre 2024.
L’appelant ne précise pas quels éléments en possession de l’Administration n’auraient pas été transmis aux autorités consulaires.
Pour le surplus, le délai d’exécution forcée d’un éloignement étant de 90 jours, le grief de l’appelant à l’encontre de l’administration, selon lequel il n’aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de quatre jours est d’autant plus dénué de fondement que l’administration n’est pas responsable des délais d’instruction des autorités étrangères.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
IV. ' Sur le caractère disproportionné de la prolongation au regard de la situation personnelle de l’intéressé
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [B] fait valoir qu’il est entré en France lorsqu’il était mineur, qu’il a une fille de 5 ans, qu’il avait respecté les obligations de sa précédente assignation à résidence jusqu’à ce qu’il perde les documents, qu’il s’est ensuite rendu à [Localité 2] pour réaliser un apprentissage.
Si l’appelant fait valoir qu’il dispose d’un hébergement chez M. [I], il ne dispose d’aucun document d’identité, de sorte qu’il ne peut prétendre à une assignation à résidence. En outre, il reconnaît lui-même ne pas avoir respecté une assignation à résidence précédente. Il convient également de rappeler qu’il est connu des services de police sous 12 identités différentes et l’appelant ne justifie pas des liens familiaux qu’il évoque.
***
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration n’est fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 décembre 2024 contestée par [C] [B].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [C] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Décembre 2024 14h53, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [C] [B]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Décembre 2024 à 14h53
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [C] [B]
en visio
l’interprète
en visio
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [C] [B]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M LE PREFET DU DOUBS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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