Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 25 avril 2025, n° 23/00464
CPH Boulogne-sur-Mer 10 février 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 25 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement fondé sur l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé de la salariée, mais sur des considérations objectives liées au fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de perturbations justifiant le licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que le télétravail de la salariée avait perturbé le fonctionnement de l'association, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé pour licenciement abusif.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00464
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00464
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 février 2023, N° 22/00015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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