Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 février 2023, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 527/25
N° RG 23/00464 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UY4E
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Février 2023
(RG 22/00015 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PAS-DE-CALAIS (CIDFF62)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’association centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Pas de Calais (CIDFF62) a engagé Mme [G] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 9 février 2017 en qualité de juriste débutante puis en qualité de juriste à compter du 1er novembre 2019.
Le contrat de travail était soumis volontairement au règlement d’entreprise du Collectif régional pour l’information et la formation des femmes (CORIF).
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, à l’issue de la période de confinement, Mme [G] [M] a remis à son employeur un certificat d’isolement daté du
9 mai 2020 lequel a conduit à son placement en télétravail. Un renouvellement de ce certificat est intervenu les 2 septembre 2020 puis 1er février 2021.
En parallèle, Mme [G] [M] a été reçue à la médecine du travail le 24 juillet 2020, visite à l’issue de laquelle il a été rendu l’avis suivant « certificat d’isolement en date du 9 mai 2020 établi par son médecin traitant. La reprise en présentiel sera déterminé par décret. Télétravail impératif jusqu’à la sortie de ce décret ».
Par lettre datée du 7 avril 2021, Mme [G] [M] s’est vue notifier son licenciement pour motif personnel. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
« L’impossibilité pour vous de reprendre vos fonctions de juriste en présentiel perturbe le bon fonctionnement de l’association et rend nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, vous êtes en télétravail depuis le 13 avril 2020 et il est devenu, au regard de nos effectifs, impossible de continuer à assumer, en l’état, notre mission d’intérêt général de proximité et de répondre à la demande tant du public que nous recevons que de nos partenaires.
Votre remplacement temporaire ne peut être assuré du fait des qualifications nécessaires pour le poste, d’un temps de tutorat indispensable et du caractère imprévisible de votre retour en présentiel ».
Contestant la légitimité de son licenciement fondé sur son état de santé et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [M] a saisi le 9 février 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 10 février 2023, a rendu la décision suivante :
— DIT le rapport d’activité de l’association CIDFF de l’année 2021 s’avère inutile à produire.
— DIT ET JUGE le licenciement de Mme [G] [M] pour motif personnel fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTE Mme [G] [M] de sa demande principale de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— DEBOUTE Mme [G] [M] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTE Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— DEBOUTE Mme [G] [M] de ses autres demandes, fins et conclusions.
— CONDAMINE à titre reconventionnel Mme [G] [M] à payer à l’association CIDFF la somme de 1.250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Mme [G] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [G] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 23 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023 au terme desquelles Mme [G] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
Statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER nul le licenciement notifié à Mme [M] le 7 avril 2021,
— CONDAMNER l’association intimée à payer à l’appelante la somme de 18.112,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER le licenciement notifié à Mme [M] sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER l’association intimée à payer à l’appelante la somme de 18.112,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER l’intimée à payer à l’appelante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du contrat de travail,
— CONDAMNER l’intimée à payer à l’appelante la somme de 1 811,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’une garantie procédurale prévue par le règlement intérieur,
— CONDAMNER l’intimée à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, dans lesquelles l’association centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Pas de Calais (CIDFF62), intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER du 10 février 2023,
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] [M] tendant à requalifier la procédure de licenciement en procédure irrégulière, et en toutes hypothèses, l’en débouter,
— Condamner Mme [G] [M] à verser au CIDFF62 la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Mme [G] [M] aux entiers frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce et alors qu’aucune demande n’avait été formulée en ce sens en première instance, Mme [G] [M] sollicite l’octroi à son profit de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, prétention qui constitue une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’en constituant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Cette demande est, par suite, irrecevable.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte, en outre, de l’article L. 1132-1 du Code du travail, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Toutefois, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences prolongées ou répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entrainent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
— Sur la discrimination :
Mme [G] [M] se prévaut, en premier lieu, d’une discrimination liée à son état de santé ayant conduit à son licenciement.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
La salariée soutient, ainsi, que son employeur l’aurait contrainte à se mettre en arrêt de travail pendant le début du confinement alors qu’elle était apte à télétravailler.
Toutefois, si Mme [M] s’est trouvée placée en arrêt maladie du 16 mars au 10 avril 2020, elle ne justifie d’aucun élément de fait démontrant une demande en ce sens de son employeur ou encore un traitement différent accordé aux autres salariés ni, enfin, une absence de télétravail possible pour l’ensemble des salariés tel qu’allégué par l’employeur.
Par ailleurs, le fait pour l’association CIDFF62 d’avoir sollicité auprès de l’appelante, dont l’essentiel des missions consistait à tenir des permanences dans divers lieux dédiés (MJD, commissariat') un réexamen de sa capacité à travailler sur site ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, ce d’autant que ce réexamen était espacé des certificats d’isolement dont elle bénéficiait, au gré des évolutions de la pandémie.
En outre, aucun élément de fait laissant supposer une discrimination ne se trouve fondé sur la proposition de rupture conventionnelle du 15 octobre 2020 formulée par l’employeur, lequel s’estimait en difficulté pour faire face aux permanences sur site de Mme [M].
Aucune pièce ne vient, en outre, étayer une perte de poids importante de Mme [M] ou encore un état de santé dégradé, au-delà de l’affection de longue durée ayant justifié son placement en télétravail dans le contexte de pandémie de COVID-19.
Enfin, si Mme [M] se prévaut de la suppression de la portabilité de la mutuelle à compter de son licenciement comme indice d’une discrimination antérieure liée à son état de santé, l’association CIDFF62 démontre, à l’inverse, non pas une suppression mais un changement de mutuelle pour l’ensemble des salariés.
Par conséquent, au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, Mme [G] [M] ne justifie d’aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.
La discrimination liée à l’état de santé ne se trouve, par suite, nullement établie.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L’association CIDFF62 soutient que le placement en télétravail de Mme [G] [M] a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et a rendu nécessaire son remplacement définitif concomitamment au licenciement ou dans un délai proche.
En l’espèce, au-delà du fait que les missions de l’appelante incluaient la tenue de permanences dans divers sites tels que MJD, commissariats ou autres, la cour relève que l’employeur ne justifie d’aucune attestation de salariés relatant des difficultés dans l’organisation ou l’accomplissement du travail, ni d’aucun témoignage de membres du personnel des lieux de permanence ni aucun rapport concernant l’activité de l’association traduisant des difficultés ou encore une baisse du nombre d’entretiens non compensée, alors même qu’il n’est pas contesté que Mme [M] réalisait des entretiens en distanciel.
Aucune pièce ne vient, en outre, étayer le fait que l’organisation de l’association dans son ensemble s’est trouvée perturbée par le placement en télétravail exclusif de la salariée. Elle ne produit d’ailleurs pas le compte rendu du conseil d’administration dont il est fait état par la direction dans un échange de mails avec Mme [M] afin d’appuyer l’impossibilité de maintien du contrat de l’intéressée.
Dans le même sens et alors que la pandémie de COVID-19 revêtait un caractère exceptionnel, l’association CIDFF62 ne démontre pas que l’organisation mise en place pendant un an et jusqu’au licenciement de Mme [M] afin de pallier son placement en télétravail n’était plus envisageable.
Enfin, si un CDI a été conclu avec Mme [I] puis Mme [P] après le départ de la première, cette embauche s’inscrit également dans le contexte du remplacement de Mme [O], juriste promue aux fonctions de directrice, de sorte que le lien entre le remplacement de Mme [M] et l’embauche d’une juriste en CDI n’est pas non plus établi.
Par conséquent, il n’est pas démontré que le placement en télétravail de Mme [G] [M] a perturbé le fonctionnement de l’association CIDFF62 et a rendu nécessaire pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Le licenciement de l’intéressée est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’association CIDFF62, de l’ancienneté de Mme [M] (pour être entrée au service de la structure à compter du 9 février 2017), de son âge (pour être née le 22 mars 1988) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1811,25 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l’absence de reprise d’une activité professionnelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 7200 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l’égard de Mme [G] [M] en procédant à son licenciement sans pour autant démontrer les perturbations générées par le maintien en télétravail de la salariée, pendant la période de COVID-19.
Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement abusif consécutifs à la perte de son emploi.
Cette demande est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [M] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l’association CIDFF 62 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, l’association CIDFF62 est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [M] 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DECLARE irrecevable la nouvelle demande formée en cause d’appel de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement fondée sur le non-respect d’une garantie procédurale prévue par le règlement intérieur ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 10 février 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de licenciement nul et de dommages et intérêts y afférents et en ce qu’il a débouté Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [G] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PAS DE CALAIS (CIDFF62) à payer à Mme [G] [M] 7200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par l’association CIDFF 62 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE l’association CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PAS DE CALAIS (CIDF62) aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [M] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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