Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01449 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – RG N°22/01026 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 38E – Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [R] [Z] épouse [B] assistée de son curateur M. [J] [B] suite au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BESANCON le 20 novembre 2020 (placement sous curatelle aménagée)
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], de nationalité française, infirmière,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Monsieur [J] [B] ès qualités de curateur de Mme [R] [Z] épouse [B], désigné par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BESANCON le 20 novembre 2020 (placement sous curatelle aménagée)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avcocat plaidant
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège,
Inscrite au RCS de [Localité 8] N°352 483 341
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] épouse [B], âgée de 61 ans, a exercé la profession d’infirmière avant d’être admise à faire valoir ses droits à la retraite. Sa pension d’assurance-vieillesse est actuellement de 1600,00 euros par mois. Au mois de décembre 2019, elle a été démarchée par la société 'Ramius GMBH’ (ci-après société Ramius), se disant spécialisée en placements financiers. Trois contrats de placements en valeurs mobilières ont été régularisés qui ont donné lieu à des virements à partir de son compte de dépôt à vue, ouvert dans les livres de la 'SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté’ (ci-après dénommée Caisse d’Epargne), pour un montant total de 63 520, 60 euros. Les transferts ont été effectués en direction de comptes bancaires ouverts dans des établissements financiers étrangers. L’opération d’investissement a été solvabilisée par le rachat de contrats d’assurances-vie antérieurement souscrits par l’intéressée.
Rapidement, il est apparu que l’opération en question dissimulait, en réalité, une vaste escroquerie et que Mme [B] n’avait qu’un chimérique espoir d’être restituée en ses droits. Une plainte a été déposée au mois de mars 2020. L’enquête, diligentée par un service en charge de la criminalité organisée, est actuellement toujours en cours.
Mme [B] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 20 novembre 2020, M. [J] [B] étant désigné en qualité de curateur.
Suivant courrier du 18 février 2022, Mme [B] a mis en demeure la Caisse d’Epargne d’avoir à lui payer une somme équivalente à l’investissement réalisé avec son épargne personnelle, arguant du fait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne s’assurant pas de la destination des fonds représentatifs des virements qu’elle avait ordonnés alors même que ses prélèvements témoignaient, de par leur caractère inusité, d’une anomalie qu’elle se devait de relever.
Après refus du prestataire de services financiers de déférer à la requête de la donneuse d’ordre, celle-ci a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Besançon qui, par jugement en date du 5 septembre 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions avec condamnation accessoire à indemniser son adversaire de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1500,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a essentiellement retenu que :
— Le dispositif légal et règlementaire propre à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’est pas applicable aux dommages résultant, pour le titulaire d’un compte bancaire, d’un usage lésionnaire de celui-ci.
— Seules les dispositions des articles L. 133-1 du code monétaire et financier circonscrivent les obligations du banquier teneur de compte, lesquelles se bornent à vérifier l’approvisionnement du compte, l’identité du donneur d’ordre et l’absence d’anomalie visible.
— Le destinataire des fonds ne figurait sur aucune 'liste noire’ établie par les autorités de surveillance et de régulation du secteur bancaire.
— Ni le montant des sommes en jeu, ni leur fréquence, ni leur caractère international n’était de nature à éveiller les soupçons de la banque.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023, formalisée par voie électronique, Mme [B], assistée de son curateur, a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 7 octobre 2024, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2023 (N° RG 22/01026) par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [Z] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné Mme [R] [Z] épouse [B] à payer à la Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
' juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté n’a pas respecté son obligation générale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre des règles du code civil.
A titre subsidiaire :
' juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [B].
A titre plus subsidiaire :
' juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier.
' juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
En tout état de cause :
' juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté est responsable des préjudices subis par Mme [B].
' condamner la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté à rembourser à Mme [B] la somme de 63 520,60 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
' condamner la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté à rembourser à Mme [B] la somme de 12 704,12 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
' condamner la société Caisse d’Epargne et Prévoyance Bourgogne Franche-Comté à rembourser à Mme [B] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
— L’établissement financier teneur de compte est tenu d’une obligation de vigilance plus particulièrement axée sur le contrôle des réseaux de blanchiment et de financement du terrorisme en vertu des prescriptions des articles L. 561-10 du code monétaire et financier (CMF), plus couramment appelé dispositif LCB-FT. Les placements à haut risque, dits encore atypiques, peuvent entrer dans le périmètre assigné à cette obligation de vigilance incombant au prestataire de services financiers.
— Cette obligation de vigilance doit normalement trouver à s’appliquer aux opérations d’investissement complexes surtout lorsque le montant des transferts de fonds est inhabituel pour le payeur et qu’il est effectué sans justification économique apparente.
— Abstraction faite de la réglementation spécifiquement applicable à certains transferts de fonds, la banque engage sa responsabilité contractuelle de droit commun lorsqu’elle s’abstient de réagir lorsqu’elle constate qu’une opération financière présente une anomalie apparente. Elle doit, dans ce cas de figure, s’abstenir de se dessaisir des fonds provisionnant un compte de dépôt.
— L’anomalie en question peut correspondre à une fréquence inhabituelle des mouvements enregistrés en compte, pour des montants inhabituels et destinés à abonder un compte ouvert à l’étranger.
— La vérification imposée aux prestataires de services est d’autant plus de mise que les agences de supervision du secteur (AMF et APCR) transmettent aux opérateurs la liste, constamment mise à jour, des intervenants suspects.
— En l’occurrence, même si le site de la société 'Ramius GMBH’ ne figurait sur aucune 'Liste noire', il n’était pas possible pour la concluante de suspecter la nature frauduleuse des activités développées par l’entité destinataire alors que les caractéristiques mêmes du 'modus opérandi’ auraient dû alerter le gestionnaire du compte du danger encouru par son client.
Subsidiairement:
— l’action en paiement d’une créance indemnitaire peut prospérer en considération du manquement du banquier à son obligation d’information dont le siège réside dans les dispositions de l’article 1112-1 du code civil. Le prestataire est, ainsi, redevable envers le payeur d’un certain nombre de diligences visant à identifier l’opération frauduleuse au titre de son devoir de sécurisation des paiements effectués de compte à compte.
— Le préjudice subi étant en rapport de causalité directe avec les manquements imputables à la Caisse d’Epargne, aucune réparation partielle sur le fondement de la perte d’une chance de conserver son actif patrimonial n’est de mise, la banque responsable étant tenue à l’indemnisation de l’entier préjudice.
En réponse, et aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 15 octobre 2024, la Caisse d’Epargne se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué et, accessoirement, à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Elle soutient, pour ce faire, que :
— Le fils de la titulaire du compte de dépôt à vue a alerté la banque concluante de la fraude dont sa mère avait été victime, laquelle a aussitôt bloqué tous les ordres de virement et refusé de consentir à un prêt de trésorerie sollicité par celle-ci.
— La banque intimée n’a pas répondu favorablement à la mise en demeure d’avoir à rembourser les sommes dont la payeuse a librement disposé dans la mesure où aucune faute ne peut lui être imputée si bien qu’elle ne peut être recherchée en responsabilité.
— Aucun dispositif légal n’impose au prestataire de service financier un devoir de vigilance, hormis les cas de blanchiment et de financement de terrorisme qui obéissent à des règles spécifiques et d’interprétation stricte.
— La banque peut être obligée à réparation si les mouvements sur le compte font apparaître une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, dont la preuve, au cas présent, n’est nullement rapportée.
— Le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client fait obstacle à ce qu’une obligation générale de vigilance soit imposéee à l’organisme teneur de compte, c’est à dire dilatée au delà des limites légalement imparties à ses devoirs de diligence.
— Le préjudice dont se plaint l’appelante n’est dû qu’à sa propre impéritie et ne saurait, en conséquence, être imputé aux agissements ou omissions de la banque concluante.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’exception au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires du titulaire d’un compte s’appréhende différemment selon que l’opération a été ou non autorisée. En effet, suivant la catégorie à laquelle appartient l’ordre de virement le régime juridique applicable diffère.
L’opération financière non-autorisée, au sens des dispositions de l’article L.133-6-I du code monétaire et financier, est régie par les dispositions des articles L. 133-8 à 24 du même code transposant en droit interne la directive 2007/64 CEE 'Service de paiement dans le marché intérieur’ dite directive SEPA. Or les règles propres au transfert non-autorisé de fonds déposés en compte sont exclusives de toutes autres et sont donc uniquement applicables au domaine spécifique qui leur est assigné. Il s’en déduit que ce dispositif légal n’est pas extensible, par simple analogie, aux ordres de paiement émanant du propriétaire des fonds.
Au cas présent, il ressort avec constance des pièces de la procédure que Mme [B] a passé sciemment les ordres de virement qui se sont révélés lésionnaires de ses intérêts. Il s’ensuit que seuls les prinicipes de la responsabilité contractuelle de droit commun, dont le siège réside à l’article 1231 du code civil, ont vocation à régir les faits de l’espèce présente, et plus généralement les contrats dits atypiques qui désignent les opérations d’épargne ou d’investissement conclus à distance via Internet.
Dans cette optique, le banquier n’est tenu que de s’assurer de l’identité du payeur et l’approvisionnement du compte. Il convient de souligner, s’agissant de la capacité à agir du donneur d’ordre, que la vérification implique pour le débiteur de l’obligation de vigilance, de s’assurer que le payeur est pourvu du droit de disposer de son patrimoine. Ainsi, si celui-ci fait l’objet d’une mesure de protection aux incapables majeurs, le banquier est tenu de sécuriser le mouvement de fonds en exerçant son contrôle sur sa régularité au regard de la nécessaire intervention du tuteur ou curateur. Au cas présent, aucun grief de cette nature ne peut être articulé à l’encontre de la Caisse d’Epargne puisque le placement de Mme [B] sous un régime de protection est postérieur aux transferts litigieux. Les virements contestés ne sont pas affectés d’un vice d’incompétence faute pour le curateur d’y avoir été associé (article 427 alinéa 5 du code civil).
* * *
L’appelante se recommande des dispositions propres à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, plus communément dénommées règles de LCB-FT, explicitées aux articles L. 561-5 et 9 du code monétaire et financier, pour caractériser un manquement du prestataire de services financiers aux obligations inhérentes à son statut. Il convient, à cet égard, de préciser que le devoir de vigilance du banquier ne vise qu’à déceler des flux financiers suspects, celui-ci étant tenu à une obligation déclarative en direction des autorités de poursuite. Mais ces diligences préventives, ainsi qu’il l’a été vu, sont exclusivement circonscrites au domaine de la lutte contre le blanchiment ou les réseaux de financement du terrorisme. Elles n’ont donc nullement vocation à être étendues à des situations qui n’en relèvent pas s’agissant d’un dispositif dérogatoire au droit commun dont le champ de prévision est d’interprétation stricte (cf en ce sens Cass. Com. 27 mars 2024 n° 21-21.200). Dans cette optique, Mme [B] ne peut utilement se prévaloir des prescriptions inhérentes à la LCB-FT pour rechercher en responsabilité le teneur de compte. Toute transposition du dispositif LCB-FT au opérations frauduleuses ne ressortissant pas de ce domaine est, par ailleurs, mise en échec par le protocole spécifique applicable régissant la matière et qui obéit à un impératif de sauvegarde de l’ordre public. En effet, la banque qui régularise une déclaration de soupçon ne s’interdit pas, en toute hypothèse, de réaliser le virement mais doit uniquement souscrire à une obligation déclarative sans en aviser l’auteur de la demande en ce sens. Corrélativement, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation par le prestataire des obligations inhérentes à son statut pour rechercher ce dernier en responsabilité ( Cass Com 22 février 2022 n° 21-12.335)
Néanmoins, une obligation de vigilance autonome peut, dans certaines circonstances, battre en brèche le principe cardinal de non-immixtion, la responsabilité du débiteur de cette obligation de faire étant alors engagée sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, ainsi qu’il l’a été dit dans les développements précédents. La plénitude d’usage des attributs du droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle en vertu de l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en date du 26 août 1789, peut être infléchie s’il ressort des données factuelles de l’espèce que le client encourt un danger, lésionnaire de ses intérêts. Dans ce contexte, le gestionnaire de compte doit, à titre préventif, s’abstenir de finaliser l’opération, quand bien même le donneur d’ordre y aurait expressément consenti. Dès lors, au delà des obligations dérivant d’un régime primaire (vérification d’identité du payeur et approvisionnement du compte) le banquier est tenu en cas d’anomalie apparente, soit matérielle comme l’irrégularité de forme affectant l’instrument de paiement ou la régularité de l’injonction de prélèvement, ou 'intellectuelle’ comme le passé du titulaire, ses habitudes de consommation, la régularité et l’importance des retraits, l’identité connue ou inconnue du destinataire, de prendre toute mesure appropriée à l’effet de le prémunir de toute entreprise frauduleuse.
Le contrôle auquel peut être astreint le professionnel peut être facilité par les moyens mis à leur disposition par les superviseurs bancaires. Ainsi, l’APCR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l’AMF (Autorité des marchés financiers) sont habilités à dresser des 'listes noires’ d’intervenants malveillants dont les pratiques sur la toile visent à recruter des investisseurs, souvent néophytes en matière de transactions financières, et dans l’objectif avéré de profiter de leur faiblesse en usant de la technique de 'phishing’ ou hameçonnage. Mais, au cas présent, l’appelante a convenu que la société 'Ramius GMBH’ à qui elle a imprudemment confié une grande partie de son épargne, n’était pas (encore) fichée comme étant un opérateur indélicat.
Il reste donc à déterminer si le fait que les transferts litigieux aient été concentrés sur une courte période et que le montant des retraits effectués présentait un caractère inhabituel au regard du fonctionnement passé du compte de dépôt à vue ou bien encore que le bénéficiaire ait ouvert un compte à l’étranger pour réceptionner les fonds, étaient de nature à attirer l’attention de son gestionnaire et susciter ainsi une réaction de prudence.
Le premier critère de l’anomalie apparente, dite intellectuelle, réside dans le fonctionnement inhabituel du compte de dépôt et plus particulièrement lorsqu’y sont enregistrés des mouvements dont le caractère inédit devrait susciter la méfiance du gestionnaire. En l’espèce, 9 ordres de virement sont intervenus dans un intervalle de temps limité. Toutefois, les retraits n’ont jamais mis à mal l’équilibre du compte qui est toujours demeuré créditeur. Les opérations litigieuses étaient, par ailleurs, compatibles avec le patrimoine dont disposait la donneuse d’ordre puisqu’elles étaient solvabilisées par des rachats de contrats d’assurance-vie.
En outre, l’augmentation de la fréquences des opérations financières dont le compte de dépôt à vue était l’instrument n’est pas nécessairement synonyme de malversations au préjudice de son titulaire. Ainsi, le choix de placements spéculatifs, à risque, mais éventuellement plus rémunérateurs que des contrats d’épargne traditionnels, peuvent sans doute être regardés comme des modalités inédites de gestion patrimoniale tel que peut le refléter l’historique du compte, mais ne peuvent, de manière univoque, être appréhendés comme l’exposition à un risque portant nécessairement atteinte aux intérêts de leur auteur. En l’occurrence, Mme [B], parvenue à l’âge de la retraite a souhaité valoriser son épargne par des placements en valeurs mobilières, certes hasardeux, mais compréhensibles au regard de sa situation. Partant, aucune entorse au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client ne peut être envisagée à l’effet de sauvegarder les intérêts du payeur imprévoyant. Dès lors, si la discordance constatée entre la pratique jusque là observée par le bénéficiaire de la prestation de service bancaire et les ordres de virement qui contrarient la fréquence des flux habituels, peut être regardée, le cas échéant, comme un signal d’alerte, elle ne peut, de manière intrinsèque, infléchir le principe de non-immixtion, lequel a partie liée avec la liberté de toute personne de disposer de ses biens.
Un autre indice de fraude a pu être identifié dans le fait que les transferts de fonds sont déposés sur des comptes ouverts dans des établissements financiers étrangers, à l’instar de l’espèce présente où la société destinataire des virements disposait d’un compte ouvert dans les livres d’une banque étrangère. Cependant, là encore, cette circonstance n’est pas, en elle-même, déterminante pour imposer un devoir de surveillance au teneur de compte.
Il s’ensuit que ni la fréquence accélérée de mouvements inusités enregistrés en compte, ni la destination étrangère des virements effectués ne peuvent engendrer à la charge du banquier une obligation de vigilance dans la mesure où l’anomalie ne pouvait avoir un caractère apparent pouvant justifier l’interruption, à sa diligence, de l’opération qu’il avait reçu l’ordre d’exécuter. (Cass. Com 21 février 2022 précité).
Mme [B], quelle que soit l’ampleur des désagréments subis à la suite de l’abus de confiance dont elle a été victime, ne peut donc valablement invoquer une méconnaissance par la Caisse d’Epargne d’une obligation de vigilance pour obtenir réparation de son préjudice.
* * *
L’appelante entend, ensuite, fonder ses prétentions indemnitaires sur le manquement du prestataire de services à son obligation d’information dont le siège réside dans les dispositions de l’article 1112-1 du code civil. Aux termes de ce texte légal :
'[Localité 7] des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (. . .)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui est due de prouver que l’autre partie la lui devait (. . .).'
Cette obligation d’information à la charge du teneur de compte doit être distinguée d’une obligation de conseil, laquelle vise à fournir au client une appréciation quant à l’opportunité de réaliser une opération en tenant compte des risques qu’elle est susceptible de comporter, et dont il est constant que le gestionnaire n’est pas redevable. Il ne peut en aller autrement que si la banque a agi contractuellement en qualité de conseil en investissement ou avait reçu mandat de gestion pour liquider les actifs et placer le produit de leur réalisation, hypothèses exclusives du cas d’espèce. Dès lors, l’obligation d’information du prestataire de services financiers ne doit pas être confondue, dans son principe et son étendue, avec celle qui incombe au prestataire de service d’investissement, laquelle est explicitée à l’article L. 533-12 du code monétaire et financier.
L’information que celui-ci est alors tenu de délivrer concerne les éléments dont il a nécessairement connaissance et sont susceptibles d’infléchir la volonté manifestée par le client. Elle postule, en conséquence, que le banquier détient ces informations préalablement à l’ordre de virement. Or, ainsi qu’il l’a été vu, la société destinataire des fonds n’avait fait l’objet d’aucun signalement de la part des instances régulatrices du secteur bancaire (AMF et APCR) comme étant étant une plateforme ou disposant d’un site suspects d’agissements frauduleux.
Il ne peut, de surcroît, être fait grief à la Caisse d’Epargne de s’être abstenue d’aviser l’investisseur du risque inhérent à une telle opération entreprise sur le marché des capitaux spéculatifs puisqu’il représente une donnée fondamentale des pratiques de ce type et dont le titulaire du compte a pu se convaincre lui-même.
De ce point de vue, l’obligation de diligence du banquier peut utilement étayer l’efficience toute relative de l’obligation d’information s’agissant de placements atypiques. C’est donc à la croisée de ces deux sources de responsabilité que l’amélioration du sort de l’investisseur profane peut être envisagée. Des techniques d’identification existent pour parer aux agissements délictueux d’auteurs d’offres de placement. Le banquier peut disposer d’un moyen de contrôle via le code IBAN (International Bank Account Number) qui permet l’identification du titulaire du compte bénéficiaire, mais assorti d’un écueil majeur à savoir que, pour une meilleure couverture, le titulaire du compte n’est pas l’intermédiaire en investissement instigateur de la fraude.
En l’absence de données tangibles sur la base desquelles le professionnel est en mesure d’exercer un contrôle, l’inertie du prestataire ne peut prêter le flanc à la critique. Dès lors, les devoirs de diligence impartis à certains opérateurs (garant d’achèvement en matière de contrats de maisons individuelles, ou le dispensateur de crédit en matière de crédit affecté) ne sont pas transposables à la situation du teneur de compte.
Au cas présent, même si l’organisme financier intimé avait eu des soupçons sur la régularité du transfert de fonds, il n’était pas en mesure de les étayer par des investigations appropriées puisque le code IBAN ne figurait sur aucune liste d’opérateurs suspects et ni l’AMF ni l’APCR n’avaient émis de recommandations particulières sur la société destinataire. La responsabilité du banquier ne peut donc être recherchée en rasion de l’absence de caractérisation de faute, mais également en l’absence de lien de causalité unissant le fait générateur allégué au dommage invoqué.
La problématique qui innerve le présent litige se déploie sous la contrainte de tensions entre deux exigences opposées : celle de la protection contre les risques d’atteintes au droit de propriété engendrés par les techniques modernes de communication, d’une part, et l’impératif de célérité des flux financiers consubstantiels à la libre circulation des biens et des services, d’autre part. Si, dans ce contexte, le banquier est investi de nouvelles responsabilités qui élargissent le champ de ses obligations, celles-ci ne sauraient dériver vers la reconnaissance d’une faute inexcusable, tirée du manquement à une obligtaion de vigilance, de conseil ou d’information, pour toute opération exposant à un danger pour son client dont il est postulé qu’il aurait dû avoir conscience. Ainsi, à défaut de toute anomalie décelable dès l’ordre de virement, il ne peut être valablement fait grief au gestionnaire du compte d’avoir favorisé la survenance d’un dommage subi par son titulaire, sauf à instaurer une présomption de responsabilité au détriment du prestataire de services financiers que n’accréditent ni les textes en vigueur ni la nature des fonctions exercées.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Eu égard aux circonstances particulières de la cause, et notamment du préjudice subi par l’appelante du fait des infractions dont elle a été victime, l’équité ne commande pas de faire application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse d’Epargne conservera, par suite, la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d’Epargne.
— Condamne Mme [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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