Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 23/06062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juin 2023, N° 2021F01965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CAMIONS NORMANDS c/ S.A.S. VFS FINANCE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/06062 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBXE
AFFAIRE :
S.A.S. LES CAMIONS NORMANDS
C/
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. LES CAMIONS NORMANDS
N° SIRET : 528 69 3 039 RCS LE HAVRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26212
Plaidant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47 -
****************
INTIME
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE
N° SIRET : 392 532 230 RCS LYON
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023167P
Plaidant : Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE – SELARL ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 624
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2018, la SAS VFS Finance France a conclu avec la SAS Les Camions Normands quatre contrats de crédit-bail pour la location de quatre véhicules de type Volvo FH 500 4x2 d’une valeur unitaire de 94 000 euros HT, chacun pour une durée de 48 mois avec des échéances mensuelles de 2 053,02 euros HT et une option d’achat en fin de contrat de 940 euros HT.
A compter du 10 septembre 2018, la société Les Camions Normands a cessé de payer les mensualités.
Le 19 juillet 2019, la société VFS Finance France a mis en demeure la société Les Camions Normands de régler l’intégralité des échéances demeurées impayées pour les quatre contrats, à savoir 61 203,46 euros TTC.
Le 1er août 2019, la société VFS Finance France a résilié les contrats.
Le 3 décembre 2019, par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Nanterre a accordé des délais de paiements à la société Les Normands.
Le 6 octobre 2021, la société VFS Finance France a assigné la société Les Camions Normands devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 21 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit sans objet la demande de restitution à la société VFS Finance France des véhicules par la société Les Camions Normands et la demande d’appréhension ;
— condamné la société Les Camions Normands au paiement à la société VFS Finance France :
— de la somme de 61 203,46 euros TTC en règlement des loyers impayés ;
— de la somme de 201 666,56 euros en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
— dit que la société VFS Finance France a pleine propriété des véhicules et peut solliciter la levée du séquestre des véhicules ;
— ordonné à la société VFS Finance France de restituer à la société Les Camions Normands 80 % du prix de revente de chaque véhicule ;
— débouté la société VFS Finance France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Les Camions Normands aux entiers dépens.
Le 17 août 2023, la société Les Camions Normands a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition à l’exception de ce qu’il a débouté la société VFS Finance France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 mars 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement à la société VFS Finance France :
— de la somme de 61 203,46 euros TTC en règlement des loyers impayés ;
— de la somme de 201 666,56 euros en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
— dit que la société VFS Finance France a la pleine propriété des véhicules et peut solliciter la levée du séquestre des véhicules ;
— ordonné à la société VFS Finance France de lui restituer 80% du prix de revente de chaque véhicule ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société VFS Finance France de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, en ce compris son appel incident ;
— réduire à 1 euro le montant de la clause pénale au titre de l’indemnité de rupture de 10 % de la valeur initiale des véhicules ;
— réduire à 1 euro le montant de la clause pénale au titre de la retenue de 20 % sur la revente du matériel ;
— fixer le montant des sommes qu’elle doit à la société VFS Finance France comme suit :
4 018,50 euros TTC au titre des loyers échus impayés ;
56 458,56 euros HT au titre des loyers à échoir et indemnités déduction faite des paiements du prix de revente des matériels ;
— condamner la société VFS Finance France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 20 décembre 2023, la société VFS Finance France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2023 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation des contrats et condamné la société Les Camions Normands à lui payer les sommes dues en application des contrats de crédit-bail résiliés ;
— infirmer le jugement du 21 juin 2023 en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale due en application des conditions générales des contrats ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Les Camions Normands lui payer les sommes de :
— 61 203,46 euros TTC en règlement des loyers impayés ;
— 81 266,56 euros HT en règlement des loyers à échoir et indemnités forfaitaires contractuellement dues, déduction faite des paiements post résiliation et du prix de revente des matériels ;
— condamner la société Les Camions Normands au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur les demandes en paiement
1-1. Sur les indemnités à la suite de la résiliation des contrats
L’appelante fait valoir que les indemnités demandées par l’appelante sont des clauses pénales manifestement disproportionnées à son préjudice. Elle soutient que les clauses de résiliation présentent le caractère de clauses pénales, que le calcul du gain attendu pour chacun des contrats en application de la clause pénale permet de constater la disproportion de cette clause dans la mesure où leur application conduirait à l’intimée d’obtenir un gain 4,5 fois supérieur au préjudice qu’elle a réellement subi
La société VFS Finance France fait valoir que la déchéance du terme n’a strictement rien à voir avec une clause pénale ; que la valeur résiduelle des camions correspond au prix de l’option si l’appelante avait voulu acquérir les camions ; que l’indemnité compensatoire de 10 % est une clause pénale ; que les clauses pénales permettent de donner aux accords une force obligatoire accrue, de sorte que le débiteur aura le plus intérêt à l’exécuter ; qu’elles ont pour but d’éviter les contestations sur l’importance du dommage subi par le créance fixé préalablement par la clause ; que les indemnités forfaitaires réclamées ne sont pas excessives ; qu’elle a subi un préjudice puisque 80 % du prix de revente des camions est déduit de l’indemnité de résiliation ; qu’il ne lui appartient de supporter la situation de son débiteur.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Par quatre lettres de résiliation du 1er août 2019, la société VFS finance France a résilié aux torts de l’appelante, les quatre contrats de crédit-bail en application de la clause « résiliation » précitée et mis en demeure le crédit-preneur de lui payer les sommes totales de 89 341,74 euros (contrat n° 1 1 185944 1), de 92 002,76 euros (contrat n° 1 1 1859440-4), de 92 002,76 euros (contrat n° 1 1 185944-3) et de 92 002,76 euros (contrat n° 1 1 1859440-4), de 92 002,76 euros (contrat n° 1 1 185944-2) se décomposant ainsi qu’il suit :
Pour le contrat n° 1 1 185944 1
Pour les contrats n° 1 1 185944 2 à 4
Loyers impayés à avant résiliation au
1er août 2018
13 305,10 euros
15 966 euros
Indemnités de résiliation consécutives à la
résiliation
Echéances à échoir (art. 11-2) : 226 786,56
Option d’achat / valeur résiduelle : 3 760 euros
Indemnité pour rupture fautive : 37 600 euros
80 % du prix de vente des camions à déduire (80 % X 43 500 euros) X 4)
Paiements effectués à déduire : 47 680 euros.
euros
(940 euros X4)
(9 400 X 4)
de l’indemnité de résiliation : 139 200 euros
Total
81 266,56 euros
a- Sur les loyers à échoir (article 11-2 ii et iii)
L’article 11-2 conditions générales prévoit :
« dès cette résiliation, le locataire doit immédiatement restituer au bailleur le matériel dans les conditions prévues à l’article 12. Le locataire doit également verser sous 48 heures au bailleur i) les sommes impayées ayant entraîné la résiliation ainsi que les frais et intérêts de retard, ii) une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir HT, de la date de la résiliation jusqu’au terme prévu du contrat iii) augmenté de l’option d’achat contractuelle (') »
Selon une jurisprudence ancienne et particulièrement abondante, constitue une clause pénale, au sens de l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil, toute stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance, dans un but comminatoire ou indemnitaire, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Pour les quatre contrats, la société VFS finance France sollicite au titre des loyers à échoir la somme globale de 226 786,56 euros, soit la somme de 65 696,64 euros par contrat (32 X 2053,02 euros, voir tableau ci-dessous).
Invoquant notamment les dispositions de l’article 1103 du code civil, elle soutient que sa créance d’indemnité de résiliation au titre de l’article 11-2 des conditions générales de ses contrats ne constitue pas une clause pénale ; qu’elle ne saurait être réduite sans qu’il soit porté atteinte à l’économie du contrat dépendant d’un nombre précis de loyers et que l’indemnité prévue n’est pas excessive.
Le premier juge n’a pas qualifié cette clause de clause pénale.
Quoique non libellée comme telle dans le contrat, cette clause constitue à l’évidence une clause pénale en ce qu’elle prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le crédit-preneur devra payer au crédit-bail une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, et pas seulement en ce qu’elle prévoit la majoration de cette indemnité de résiliation, dès lors que les parties ont entendu, par ces deux stipulations combinées, évaluer forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution.
La clause pénale ainsi stipulée est manifestement excessive en ce qu’elle est assise sur la durée restante du contrat s’il n’avait pas été résilié, qui est sans lien avec le préjudice résultant réellement pour le loueur de la résiliation, constitué par la perte de chance de voir le contrat se poursuivre, compte tenu de la valeur vénale subsistante des véhicules au jour de leur revente.
En application de l’article 1235-1 précité, elle sera réduite forfaitairement à 50 000 euros par contrat, soit la somme globale de 200 000 euros.
b- Sur l’indemnité forfaire de 10 % (article 11-2 iv)
L’article 11-2 stipule :
('°) iv) et à titre de clause pénale, une indemnité compensatrice de préjudice subi et du coût de la gestion contentieuse égale à 10 % du coût HT du prix d’achat du matériel v) ainsi que tous les frais engagés par le bailleur.
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que l’indemnité de 10 % du prix d’achat des véhicules était excessive et l’a réduite de 10 à 5 % du coût HT du matériel.
c- Sur la retenue de 20 % en cas de revente
L’article 11. 3 des conditions générales stipule :
En cas de revente du matériel, l’indemnité de résiliation sera diminuée des sommes effectivement encaissées du fait de la revente ou relocation du matériel, déduction faite d’une commission forfaitaire de 20 % du prix de vente ou de relocation.
Il est constant que les quatre véhicules, objets des contrats litigieux ont été restitués à la société VFS finance France et qu’ils ont été revendus. Selon les factures versées en pièces 31 à 34, chaque camion a été cédé au prix de 43 500 euros HT (52 200 euros TTC).
L’intimée admet dans ses écritures que la somme de (80 % X prix de revente – 43 500 euros) X 4 soit 139 2000 euros doit être déduite du montant total des indemnités de résiliation.
Si, selon les termes de la clause de résiliation, le prix de revente n’est retenu que pour 80 % de son montant, cette clause n’en constitue pas moins une clause pénale, en ce que le différentiel, équivalent à 20 % du prix de revente, constitue un complément d’indemnité de résiliation.
Compte tenu des sommes perçues par le crédit preneur, il y a lieu également de réduire cette clause de 20 à 10% de sorte que la déduction de l’indemnité de résiliation correspondra à 90 % du prix de revente des véhicules. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à l’intimée de restituer à l’appelante 80 % du prix de cession des camions.
1-2. Sur la somme globale due au titre des clauses pénales
Au regard de ce qui précède, l’appelante sera condamnée, par voie d’infirmation, à payer à l’intimée la somme de 200 000 euros au titre de la « déchéance du terme », la somme de 18 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % du prix d’achat HT des véhicules ramenée à 5 %, 3 760 euros au titre de la valeur résiduelle des véhicules soit la somme totale de 222 550 euros dont il y a lieu de déduire 156 600 euros (90% prix de revente) soit 65 950 euros au titre de l’ensembles des clauses pénales.
2- Sur les loyers échus
L’appelante expose que l’intimée ne justifie du montant des loyers mensuels à hauteur de 2 661,02 euros alors qu’ils s’élèvent à 2 463,62 euros TTC, que cette différence n’est pas expliquée, que la différence de 146,64 euros devra être déduite du montant des termes échus de sorte que le montant des loyers échus doit être réduit à 4 018,50 euros par camion.
La société VFS finances France soutient que le montant total des loyers impayés s’élève à
61 203,46 euros.
Réponse de la cour
L’article 11-2 « résiliation » des conditions générales de vente stipule :
« Le locataire doit également verser sous 48 heures au bailleur i) les sommes impayées ayant entraîné la résiliation ainsi que les frais et intérêts de retard. »
Comme mentionné dans le tableau ci-dessus, l’intimée a mis en demeure l’appelante de lui payer au titre des loyers échus la somme de 13 305,10 euros (contrat n° 1 1 185944 1) et la somme de 15 966 euros par camion (contrats n° 1 1 185944 2 à 4).
La mise en demeure du 19 juillet 2019 fait état pour les quatre contrats de 23 échéances échues mensuelles d’un montant chacune de 2 661,02 euros. Il en résulte que le montant des échéances est identique pour chaque contrat.
Les conditions particulières (pièce 3) mentionnent un loyer mensuel HT de 2 053,02 euros, une assurance de 42,30 euros, soit un loyer de 2 095,32 euros, soit, comme l’observe à juste titre l’appelante, un loyer total de 2 515,38 euros avec la TVA.
Si les conditions générales prévoient le paiement des loyers échus ainsi que les frais et intérêts de retard, ces frais et intérêts ne sont toutefois nullement justifiés.
Dès lors, la différence de 146,64 euros par rapport au loyer prévu par les conditions particulières n’étant pas justifiée, elle sera soustraite de la somme réclamée au titre des loyers échus. Il devra donc être déduit : 146,64 euros X 16 loyers X 4 contrats soit 9 384 euros de la somme réclamée au titre des loyers échus (61 203,46 euros) soit la somme de 51 818,50 euros
En outre, il n’est pas discuté que l’appelante a réglé la somme de 47 680 euros.
En conséquence, par voie d’infirmation, il conviendra de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 51 818,50 – 47 680 soit 4 138,50 euros au titre des loyers échus.
3- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a dit sans objet la demande de restitution à la SAS VFS Finance France des véhicules par la SAS Les camions nornands ;
— en ce qu’il a dit que la société VFS finance France a la pleine propriété des véhicules et solliciter la levée des séquestres ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Les camions normands à payer à la société VFS France finance les sommes de :
— 4 138,50 euros au titre des loyers échus ;
— 65 950 euros au titre des clauses pénales ;
Condamne la société Les camions normands aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Les camions normands à payer à la société VFS France finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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