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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 mars 2025, n° 21/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
18 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00417 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FROO
[V] [Z] [O]
/
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00377
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[9]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 janvier 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2016, M.[Z] [O], salarié en qualité d’ouvrier quali’é par la société [14], a été victime d’un accident du travail, entraînant selon certi’cat médical initial du premier juillet 2016 un traumatisme du genou gauche. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (la [10]).
Par décision du 15 janvier 2019 la [10], après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au premier février 2019, sans séquelles indemnisables.
M.[Z] [O], contestant cette date de consolidation, a demandé l’organisation d’une expertise médicale technique, qui a été con’ée au Dr [J]. Au vu des conclusions de l’expert du 19 mars 2019, la [10] a maintenu sa décision.
M.[Z] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Le 18 juillet 2019, M.[Z] [O] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 19 janvier 2021, la juridiction devenue tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M.[Z] [O], l’en a débouté, a con’rmé la décision de la [10], et a condamné M.[Z] [O] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 janvier 2021 à M.[Z] [O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 24 janvier 2023, la cour a ordonné une nouvelle expertise technique confiée à un expert désigné par la [10].
Le 02 février 2024, le Dr [E] [F], expert désigné par la [10] a déposé son rapport daté du 28 janvier 2024.
A l’audience de renvoi du 06 janvier 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[V] [Z] [O] demande à la cour d’annuler les opérations d’expertise diligentées par le Dr [F] et la décision de la [12] du 27 mai 2019, de dire que la consolidation de son état de santé n’était pas acquise au premier février 2019, à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise, et de laisser les dépens à la charge de la [10].
Par ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de confirmer la date de consolidation au premier février 2019, et à titre subsidiaire s’en remet à droit sur la désignation d’un nouvel expert, demandant qu’il soit désigné par la cour en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [F], désigné par la [10] en exécution de l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023, a conclu que M.[Z] [O] devait être considéré comme consolidé au 06 février 2018.
A l’appui de sa demande d’annulation des opérations d’expertise du Dr [F], M.[Z] [O] soutient d’une part que ce dernier est précédemment intervenu dans son protocole de soins, ce qui rendrait les opérations nulles, et d’autre part qu’il se fonde sur l’absence de transmission d’examen d’imagerie contemporain, alors qu’il avait pour mission de se faire remettre le dossier médical. Sur le fond, M.[Z] [O] expose que les conclusions du médecin conseil de la caisse, le Dr [J], sont contredites par les avis de trois autres médecins dont deux spécialistes, et qu’il y a donc lieu d’organiser une nouvelle expertise.
La [10] admet que le Dr [F], avant d’être désigné en qualité d’expert, a effectivement examiné M.[Z] [O] en mars 2022, et que son expertise n’est donc pas recevable.
SUR CE
Les deux parties admettant que le Dr [F], expert désigné par la caisse, ne pouvait être régulièrement chargé de cette mission en ce qu’il avait examiné le plaignant dans de précédentes circonstances, il y a lieu d’annuler le rapport d’expertise et d’ordonner une consultation. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023,
— Annule le rapport d’expertise établi par le Dr [E] [F] le 28 janvier 2024,
— Ordonne avant dire droit une consultation médicale sur pièces,
— Désigne pour y procéder
le docteur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.73.31.27.83
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de se prononcer sur la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail qu’a subi M.[V] [Z] [O] le 27 mai 2016, en prenant en compte celles qui ont révélé ou aggravé l’état pathologique antérieur du genou gauche;
Dit que la [11] transmettra sous pli confidentiel au consultant, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt;
Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 30 juin 2025;
Dit que, à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour les pièces justificatives utiles (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L.142-11, L.221-1 et R.142 -18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 15 septembre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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