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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 juil. 2024, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2020, N° 18/01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3TE
Monsieur [O] [D]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : Expertise
Renvoi à l’audience du 27 mars 2025 à 9h00 salle M.
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. n°18/01209) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une demande de prise en charge des frais engagés pour un transport prescrit le 12 février 2018 pour se rendre de son domicile, situé à [Localité 4], à l’hôpital [7], à [Localité 8].
Par décision du 1er mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé M. [D] que la prise en charge du transport serait limitée à la distance séparant son domicile de la structure de soins appropriée la plus proche, soit le CHU de [Localité 3].
Par courrier notifié le 22 mars 2018, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux fins de contester la décision et obtenir la prise en charge intégrale des frais engagés pour le transport.
Par décision du 15 mai 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 31 mai 2018, M.[D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 07 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que M. [D] ne justifie pas d’un motif de soins à une distance de plus de 150 kilomètres de son domicile,
En conséquence,
— rejeté le recours formé par M. [D] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 mai 2018,
— dit que M. [D] doit prendre à sa charge les entiers dépens,
— débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2023, pour être débattue.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement déféré et statuant de nouveau,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale technique avec mission de dire si les soins dont a besoin M. [D] peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres,
— dit que l’organisation de l’expertise médicale est assurée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde selon les modalités prévues aux articles R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde adressera au greffe de la cour les conclusions du médecin expert dés le dépôt de son rapport,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2024 et sursis à statuer sur les demandes.
Sur l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sur le constat que l’expertise médicale technique n’a pas été réalisée en raison à la fois du déménagement de M. [D] dans l’Aveyron et de l’abrogation de l’article R.141-1 du Code de la sécurité sociale par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, a demandé à la cour d’ordonner une expertise médicale judiciaire, à ses frais. M. [D] a indiqué ne pas s’y opposer.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour prend acte de l’échec de la mesure d’expertise médicale technique et ordonne en conséquence une expertise judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif qui suit, dès lors que la nécessité de solliciter l’avis d’un expert n’est pas remise en cause. Dans l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [T] [E] [Adresse 2] [Courriel 5]
avec mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [D] ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si les soins dont M. [D], alors domicilié à [Localité 4], avait besoin en 2018 pouvaient être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres de son domicile ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision ;
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge dans leur intégralité par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du 27 mars 2025 à 9h00 salle M ;
Précise que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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