Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 13 juin 2022, N° F21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03431 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU -N° RG F21/00006
APPELANTE :
S.A.S. MACRIS
Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le 06 Janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir travaillé du 11 mars au 11 avril 2020 et du 14 avril au 2 mai 2020, pour le compte de la société Macris, exploitant un magasin sous l’enseigne E.[M], en qualité de boulanger dans le cadre de deux contrats de mission intérimaire, M. [H] [S] a été engagé le 2 mai 2020 par cette société suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet, lequel stipulait une période d’essai de 2 mois.
La société Macris indique avoir rompu la période d’essai de M. [S] le 13 mai 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Millau le 25 février 2021, aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat pendant la période d’essai n’a pas valablement été notifié,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société Macris à la date du prononcé de la présente décision, soit le 13 juin 2022,
Condamne en conséquence la société Macris à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 40 489,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à 13 juin 2022, outre 4 048,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 619,57 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 619,57 euros d’indemnité de préavis, outre 161,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de la prime dite Covid,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Macris aux entiers dépens et aux éventuels frais d’huissiers.
Le 28 juin 2022, la société Macris a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté M. [S] du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 10 mars suivant.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 14 février 2025, la société appelante demande à la cour de dire son appel recevable, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 octobre 2022, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Macris à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la notification de la rupture de la période d’essai était démontrée, M. [S] demande à la cour de dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Macris à lui verser les sommes suivantes :
— 1 619, 57 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 619, 57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 161, 95 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 619, 57 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 000 euros au titre de la prime Covid.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort de la correspondance du 29 juin 2020 aux termes de laquelle M. [S] acte notamment la remise par l’employeur de ses documents de fin de contrat, laquelle vaut en toute hypothèse rupture du contrat de travail, qu’au plus tard à cette date, le contrat était rompu, de sorte que c’est par des motifs erronés que le conseil a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, par application du principe selon lequel rupture sur rupture ne vaut. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il est constant que M. [S], qui a été mis à disposition de la société Macris en qualité de boulanger, suivant deux contrats de mission du 11 mars au 11 avril 2020 et du 14 avril au 2 mai 2020, a conclu le 2 mai son contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de boulanger, le contrat stipulant que la durée de la 'période d’essai est fixée à deux mois’ et que 'toute absence durant cette période et quelle qu’en soit la raison, prolongera automatiquement cette période du temps de cette absence'.
La société Macris concède qu’il y a lieu de déduire la période travaillée au titre des contrats de mission, mais invoque l’absence du salarié des 11 au 13 mai pour indiquer qu’elle pouvait légitimement rompre le contrat le 13 mai, ainsi qu’en atteste le directeur du magasin, la période d’essai prenant fin au 14 mai.
M. [S] plaide que l’employeur ne justifie pas, par les attestations versées aux débats, ni de la rupture de la période d’essai alléguée ni de son absence du 11 au 13 mai, de sorte que la rupture est nécessairement postérieure au terme de la période d’essai.
Il résulte des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail, d’une part que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai, la rupture doit être explicite et, d’autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d’y mettre fin.
Par conséquent, en cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre, et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d’ordre procédural.
Les parties sont en désaccord sur la date limite de la période d’essai, M. [S] estimant que celle-ci doit être fixée au 10 mai 2020, l’employeur au 17 mai, et sur la date de notification de la rupture.
Il est de droit que les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai, laquelle, sauf disposition contraire qui n’est pas invoquée en l’espèce, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit.
Alors que le bulletin de paie de M. [S] ne mentionne aucune absence de l’intéressé les 11 et 12 mai 2020, le seul témoignage de M. [U], responsable boulanger pâtissier, en date du 10 septembre 2021, exposant que « M. [S] a été absent les 11, 12 et 13 mai en raison de son déménagement à 80 kilomètres », n’emporte pas la conviction de la cour. Par ailleurs, les deux contrats de mission s’étant succédé, il convient de retenir que la période d’essai, qui a débuté le 11 mars 2020 a pris fin le 10 mai suivant.
S’agissant de la date de notification de la rupture, il ressort de l’ensemble des éléments communiqués et concordants que celle-ci est bien intervenue au 13 mai 2020 :
— suivant attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, M. [V], directeur du magasin, témoigne de ce que le salarié ne s’est pas présenté le 13 mai 2020 à son poste de travail, mais qu’il s’est présenté ce jour-là, à 10H30 devant son bureau, pour lui expliquer qu’il habitait trop loin et ne s’en sortait pas financièrement', le témoin ajoutant avoir donc 'signifié oralement à M. [S] qu’il mettait fin à la période d’essai',
— Mme [G] [Y], employée commerciale atteste que ' le 13 mai 2020, M. [S] est passé au laboratoire boulangerie en fin de matinée. Il a dit que M. [V] avait mis fin à sa période d’essai',
— la lettre du 29 juin 2020 par laquelle le salarié accuse réception des documents de fin de contrat aux termes de laquelle il conteste la validité de la rupture en soutenant qu’elle était terminée depuis plusieurs jours dans la mesure où le début de son contrat qui avait commencé le 11 mars avec l’agence d’intérim […] s’était poursuivi sans interruption sur le même poste avec la société [M] jusqu’au 13 mai 2020. Le salarié précisait « Ce n’est pas une fin de période d’essai […] c’est un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure et sans préavis que vous m’avez imposé. Je vous demande donc de régulariser cette situation soit le paiement du préavis d’un mois majoré des 10% de congés payés qui aurait porté la sortie de l’entreprise au 14 juin […]. »
Au vu de ces éléments, il sera jugé que l’employeur a, de manière explicite, manifesté sa volonté de mettre fin à la période d’essai le 13 mai 2020, à une date où celle-ci avait expiré depuis le 10 mai à minuit.
Il s’ensuit que la notification de la rupture du contrat de travail est non seulement irrégulière, mais injustifiée.
Le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 13 mai inclus, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, la demande de rappel de salaire pour la période postérieure à cette date n’est pas fondée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 40 489,25 euros outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnisation :
Au jour de la rupture, M. [S] avait une ancienneté de 2 mois et deux jours au sein d’une société employant plus de 10 salariés et percevait un salaire mensuel brut de 1 619,57 euros bruts.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément aux stipulations conventionnelles à une rémunération mensuelle d’un mois. La société sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 619,57 euros bruts de ce chef.
Le salarié est en outre fondé en sa demande d’indemnité au titre de la perte injustifiée de son licenciement
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant maximal de deux mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 1 000 euros bruts.
Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’ une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement étant injustifié, M. [S] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure.
Sur la prime Covid :
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la prime Covid, M. [S] se borne à communiquer un article de presse rapportant les propos de M. [M], présenté comme PDG des centres E. [M], selon lesquels 'tous les centres E. [M] qui dégagent des profits verseront 25% du bénéfice avant impôt sous forme de prime, gratification, intéressement'. Ce seul document ne justifie pas l’obligation dont le salarié se prévaut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli cette réclamation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamné la société Macris à verser à M. [S] la somme de 1 619,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 161,95 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Dit que la rupture du contrat de travail, notifiée verbalement le 13 mai 2020, s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Macris à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [S] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité pour licenciement irrégulier et d’une prime covid de 1 000 euros.
Condamne la société Macris à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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