Infirmation partielle 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 22/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01058 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBHS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 01 Mars 2022
APPELANTS :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DIEPPOISES PRIVEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me [F] [T] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL POMPES FUNEBRES DIEPPOISES PRIVEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
présent
représenté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004070 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] a été engagé par la société Les Pompes funèbres dieppoises privées en qualité de comptable, porteur et toutes autres tâches relatives à la profession par contrat de travail à durée indéterminée le 24 février 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Par jugement du 6 novembre 2015, la société Pompes Funèbres Dieppoises privées a été placée en redressement judiciaire et M. [F] [T] désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis, après plusieurs renouvellements de la période d’observation, le 3 février 2017, un plan de continuation a été adopté et M. [T] désigné commissaire à l’exécution du plan.
M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 16 janvier 2020 dans les termes suivants :
'(…) J’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les circonstances sont les suivantes :
J’ai été avisé oralement, le 27 décembre 2019, par la direction de l’OPAD de votre comportement inacceptable avec une personne défunte.
A la suite de cette information, j’ai immédiatement décidé de la mise en oeuvre d’une mesure de mise à pied conservatoire de manière à protéger l’entreprise et j’ai mis en oeuvre une procédure disciplinaire.
Les faits qui m’avaient été oralement rapportés m’ont été confirmés par écrit par l’OPAD par lettre du 8 janvier 2020 que je vous ai d’ailleurs fait lire à l’occasion de l’entretien préalable ainsi qu’au représentant du salarié qui vous accompagnait.
Au cours de l’entretien, vous avez minimisé les faits.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
le 28 octobre 2019, je vous ai demandé d’intervenir à l’OPAD pour opérer le transport d’une dame résidente de l’OPAD décédée.
Vous êtes intervenu dans une tenue inappropriée, s’agissant d’un survêtement et de baskets.
Vous vous êtes montré irrespectueux et menaçant avec les personnels soignants de l’OPAD lors des transmissions.
En effet, la défunte était porteuse d’une sonde urinaire et atteinte d’une bactérie multi résistante, il vous a été proposé une tenue adaptée sous forme de sur blouse et de gants, de manière à assurer votre protection individuelle, ce que vous avez grossièrement refusé en vous mettant en colère.
Vous avez accessoirement mis en péril votre propre sécurité et, par conséquent, engagé votre propre responsabilité.
Vous vous êtes montré irrespectueux envers la défunte puisqu’en effet, après avoir finalement décidé de transporter le corps, vous l’avez transféré brutalement du lit au brancard et déposé violemment le corps dans la housse mortuaire.
Votre collègue, [B] [Z], présent et témoin des faits, vous a fait remarquer alors que vous aviez oublié les roses.
Vous avez alors pris les roses et vous les avez claquées sur le visage de la défunte avant de refermer la housse.
Votre attitude a été publique puisqu’en effet cette scène s’est déroulée en présence de votre collègue, en présence du personnel soignant et portes ouvertes, c’est-à-dire à la vue des résidents de l’OPAD.
Le personnel soignant a d’ailleurs rapporté les faits à la direction en lui faisant part de son émotion.
Votre attitude a eu des conséquences économiques importantes pour l’entreprise puisqu’en effet, par lettre du 8 janvier 2020, l’OPAD nous confirme qu’il n’entend plus avoir de contact direct avec nous et qu’il se bornera, pour l’avenir, à nous tolérer si des clients résidents de l’OPAD souhaitent avoir recours à nos services.
L’OPAD précise, en outre, que votre présence ne sera plus tolérée dans l’établissement.
Votre faute a, par conséquent, occasionné un préjudice d’image et un préjudice économique à l’entreprise. (…)'.
Par requête du 6 août 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par M. [M],
— constaté l’irrégularité de la procédure eu égard à la date d’envoi de la lettre de licenciement, en conséquence, condamné la société Les Pompes funèbres dieppoises privées à régler à M. [M] la somme de 1 817,01 euros à titre d’irrégularité de la procédure,
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à M. [M] le 16 janvier 2020, en conséquence, condamné la société Les Pompes funèbres dieppoises privées à lui régler les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 634,02 euros bruts,
congés payés sur préavis : 363,40 euros bruts,
rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire injustifiée : 728,33 euros,
congés payés y afférents : 72,83 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 4 805,11 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 500 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté M. [M] de ses autres demandes, débouté la société Les Pompes funèbres dieppoises privées de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.
M. [F] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la société Les Pompes funèbres dieppoises privées ont interjeté appel de cette décision le 28 mars 2022.
Par conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [T], ès qualités, et la société Les Pompes funèbres dieppoises privées demandent à la cour d’infirmer le jugement, et en conséquence, de dire le licenciement pour faute grave de M. [M] justifié, le débouter de toutes ses demandes et le condamner à payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice financier et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour de :
— débouter M. [T], ès qualités, et la société Les Pompes funèbres dieppoises privées de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, constaté l’irrégularité de la procédure et condamné la société Les Pompes funèbres dieppoises à lui verser la somme de 1817,01 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— déclarer bien fondé l’appel incident formé quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— en conséquence, condamner la société Les Pompes funèbres dieppoises à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 634,02 euros bruts,
congés payés sur préavis : 363,40 euros bruts,
rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire injustifiée : 728,33 euros,
congés payés y afférents : 72,83 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 4 805,11 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 440 euros,
— condamner en cause d’appel la société Les Pompes funèbres dieppoises privées à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et déclarer l’arrêt commun et opposable à M. [T], ès qualités, et à la société Les Pompes funèbres dieppoises privées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Après avoir rappelé que sur les douze salariés repris lors de la cession des parts de Mme [R] à M. [I], quatre ont été sortis des effectifs depuis que la société a été placée en redressement judiciaire en novembre 2015, et ce, dans un contexte de dégradation des conditions de travail, M. [M] indique que, pour sa part, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre observation, il a, depuis l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2019, reçu un avertissement injustifié en novembre 2019, avant d’être l’objet de la procédure de licenciement litigieuse.
A cet égard, il conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés, relevant que s’il est intervenu au sein de l’OPAD, c’était avec M. [Z], le 26 et non le 28 octobre, que la description faite par la directrice de l’OPAD ne correspond pas à la sienne, qu’en tout état de cause, il ne s’est jamais comporté comme décrit et que, sauf à mentir, M. [Z] ne peut confirmer les faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement, cette attitude ne correspondant pas à ses valeurs.
Il relève d’ailleurs que l’attestation de M. [Z], produite suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes, est d’une écriture paraissant différente de celle de l’attestation qu’il avait préalablement remise et qui ne faisait état d’aucun comportement choquant de sa part, aussi, considérant qu’il s’agit d’une attestation mensongère, il précise avoir déposé plainte, notant qu’en tout état de cause, M. [Z] n’explique toujours pas en quoi il aurait été irrespectueux et menaçant envers le personnel soignant dont l’identité n’est d’ailleurs pas connue et qu’il existe en outre des incohérences entre cette attestation et la lettre de la directrice de l’OPAD, laquelle a, comme par hasard, transmis l’information à l’employeur le 27 décembre 2019 dans le délai de deux mois de la prescription.
Reprenant la teneur des faits reprochés tels que ressortant de la lettre de licenciement et faisant valoir que la date du 28 octobre qui y est mentionnée n’est qu’une erreur matérielle, tous les intervenants visant la date du 26 octobre, la société Pompes funèbres dieppoises privées soutient que le licenciement est parfaitement justifié, précisant que M. [Z], collègue de M. [M], a complété son attestation suite au jugement qui faisait état de sa trop grande imprécision.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il résulte clairement des pièces du débat que la date du 28 octobre 2019 mentionnée dans la lettre de licenciement relève d’une erreur matérielle, sachant que tant la directrice de l’OPAD que le conseiller du salarié ayant rédigé le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement font état du 26 octobre 2019.
A l’appui de la lettre de licenciement, la société Pompes funèbres dieppoises privées produit le courrier envoyé par la directrice de l’OPAD le 8 janvier 2020 aux termes duquel elle décrit les faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement, faisant néanmoins état de la date du 26 octobre 2019, et non du 28 octobre, en décrivant le salarié en cause de la manière suivante, à savoir, âgé d’une quarantaine d’années et aux cheveux grisonnants.
Par ailleurs, si elle ne mentionne pas le nom de l’infirmière et de l’aide soignante présentes, cela ne modifie pas l’objectivité du témoignage pour être elle-même un tiers à la société Pompes funèbres dieppoises privées, sans intérêts partagés, et il ne peut être considéré qu’elle serait imprécise dans la description des faits relatés dès lors que les propos tenus sont explicités tels que repris dans la lettre de licenciement, qu’il est mentionné l’agressivité de M. [M] et que, le déroulé même du transfert de corps, durant lequel il n’est pas indiqué que le salarié aurait tenu des propos particuliers, démontre une attitude très inadaptée par le caractère brusque des gestes.
Enfin, et si le nom de M. [M] n’est pas cité et qu’il n’est pas évoqué le port de lunettes, pour autant, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il est intervenu le 26 octobre 2019 en présence de M. [Z], la simple description d’un salarié d’une quarantaine d’années aux cheveux grisonnants, quand bien même M. [M] est plus âgé, ne peut que correspondre à celui-ci, sachant que M. [Z] était âgé de 25 ans et qu’il ressort de l’entretien préalable à licenciement qu’il ne conteste pas s’être présenté en survêtement.
Au-delà de ce courrier, très probant, la société Pompes funèbres dieppoises privées verse également aux débats une attestation de M. [Z] datée du 11 janvier 2021 aux termes de laquelle il indique être intervenu avec M. [M] dans la semaine du 21 au 27 octobre 2019 au village OPAD de Jouval.
S’il est exact que ce courrier ne fait état que de son intervention au sein de l’OPAD en présence de M. [M] durant la semaine du 26 octobre 2019, pour autant il explique, dans l’attestation produite postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes, les raisons l’ayant conduit à la rédiger, étant d’ores et déjà précisé qu’il n’apparaît nullement une différence d’écriture entre les différents documents rédigés par M. [Z].
Ainsi, dans ce courrier signé, joint au formulaire d’attestation signé et daté du 24 mars 2022, il écrit souhaiter compléter l’attestation délivrée en janvier 2021 au regard de la motivation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes l’ayant considérée trop imprécise.
Il y indique alors qu’il s’est présenté à l’OPAD le 26 octobre 2019, accompagné de M. [M], dans le cadre de leur astreinte pour enlever le corps d’une personne décédée, qu’à cette occasion, M. [M] a eu un comportement qui l’a choqué, qu’il s’est présenté sur place dans une tenue inappropriée (survêtement), qu’il s’est énervé quand il lui a été proposé une surblouse, qu’il a prétendu ne pas vouloir en porter si la sonde urinaire n’était pas retirée, qu’il a manipulé le corps sans précaution et avec violence en présence des infirmières, que s’apercevant qu’il avait oublié de mettre les roses dans la housse mortuaire, il l’a rouverte et a jeté, claqué les fleurs au visage de la défunte, ces faits s’étant déroulés porte ouverte, à la vue de l’équipe soignante et des résidants qui passaient.
Il conclut en indiquant avoir été personnellement choqué de cette façon de faire mais ne pas avoir osé intervenir à cause de l’autorité de son collègue et du caractère imprévisible d’un tel comportement, aussi, n’étant pas intervenu sur le moment, il explique n’avoir pas osé en parler à sa direction qui n’a appris ces faits que bien plus tard par l’OPAD.
Aussi, et alors que M. [Z] explique tant les raisons l’ayant conduit à rédiger cette nouvelle attestation que celles l’ayant conduit à taire le caractère inapproprié de leur intervention le 26 octobre 2019, il peut lui être accordé force probante, quand bien même il existe quelques différences dans la relation des faits, ainsi quand il dit que M. [M] a refusé de mettre la surblouse si on ne retirait pas la sonde de la défunte alors que la directrice explique qu’il a refusé de prendre le corps si on ne lui retirait pas cette sonde, étant à cet égard relevé que la tardiveté de cette attestation explique aisément ces quelques différences, sachant que la cour accorde une grande force probante au courrier rédigé par la directrice de l’OPAD et l’estime, en soi, suffisant.
Face à ces éléments, et étant précisé qu’il ressort de l’attestation de M. [Z] que l’employeur n’a pas eu connaissance de ces faits au moment même de leur déroulé, M. [M] produit le récépissé de la plainte déposée le 3 septembre 2022 à l’encontre de M. [Z] pour diffamation publique sans qu’il ne soit cependant justifié des suites données.
De même, si les nombreuses attestations de collègues et clients qu’il produit permettent de retenir le caractère isolé de ces faits en ce qu’ils décrivent tous une personne discrète, calme, gentille, respectueuse tant vis-à-vis de ses collègues que des défunts, notamment lors des transferts de corps, elles ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés et il convient en conséquence de les dire établis.
Pour autant, et alors que l’attitude négative qui lui a été reprochée par l’avertissement de novembre 2019 n’est corroborée par aucune pièce, il convient de dire que ces attestations sont de nature à relativiser la gravité des faits du 26 octobre en ce qu’ils apparaissent isolés, et s’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, il y a lieu néanmoins de dire qu’il ne repose pas sur une faute grave.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à M. [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de cette demande.
Au contraire, et alors que les sommes accordées au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à ces deux sommes et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas en soi contestées dans leur calcul, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pompes funèbres dieppoises à payer ces sommes à M. [M].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. [M] rappelle qu’il a été reçu en entretien le 15 janvier 2020, que la lettre de licenciement a été rédigée le 16 janvier 2020, soit le lendemain, aussi, considère-t-il que le délai de réflexion imposé à l’employeur par l’article L. 1232-6 du code du travail n’a pas été respecté, ce que conteste la société Pompes funèbres dieppoises privées en faisant valoir que la lettre de licenciement n’a été envoyée que le 17 janvier.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Par ailleurs, en vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et selon l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, M. [M] a été reçu en entretien préalable à licenciement le 15 janvier 2020 et la lettre de licenciement datée du 16 janvier lui a été envoyée le 17 janvier.
Aussi, et s’il doit effectivement être tenu compte de la date d’envoi de la lettre de licenciement et non de la date de rédaction, la société Pompes funèbres dieppoises privées ne pouvait cependant envoyer le courrier de licenciement avant le 18 janvier 2020.
Il s’ensuit que la procédure est irrégulière et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pompes funèbres dieppoises privées à payer à M. [M] la somme de 1 817,01 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice financier
Alors que la société Pompes funèbres dieppoises privées est partiellement succombante, il ne peut être retenu que M. [M] a abusivement engagé une procédure prud’homale.
Par ailleurs, au-delà de la production du courrier de l’OPAD aux termes duquel la directrice indique que si leurs valeurs ne s’inscrivent pas dans la continuité de celles appliquées en son sein, il ne sera plus souhaitable d’intervenir chez eux, il n’est fourni aucun élément tendant à justifier la réalité du préjudice économique.
Il convient en conséquence de débouter la société Pompes funèbres dieppoises privées et M. [T], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice financier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Pompes funèbres dieppoises privées aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, tenant compte de l’aide juridictionnelle partielle dont bénéficie M. [M], de la condamner à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Pompes funèbres dieppoises privées à payer à M. [C] [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société Pompes funèbres dieppoises privées et M. [T], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice financier ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pompes funèbres dieppoises privées aux entiers dépens ;
Condamne la SARL Pompes funèbres dieppoises privées à payer à M. [C] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Pompes funèbres dieppoises privées de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Banque ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Comptes bancaires
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Message ·
- Reconnaissance de dette ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marin ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Faute grave
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Identité ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Responsabilité ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Vigilance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Obligation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Crime ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Délit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Professeur ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Médecine ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Appel ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.