Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°209
N° RG 23/00864 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXA
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 janvier 2023 RG :
[U]
S.E.L.A.R.L. [F]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 24 Janvier 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, lors du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [F], prise en la personne de Maitre [E] [F] , Mandataire Judiciaire, es qualités de Liquidateur de la SAS [R] [U] FINANCES dite OCF et désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 1er décembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2023 par Monsieur [R] [U] et la SELARL [F] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [R] [U] Finances (OCF) à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 20201275 2021J26 ;
Vu l’arrêt mixte du 11 avril 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 23/00864) confirmant partiellement le jugement du 24 janvier 2023 en ses dispositions concernant la société OCF et ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, en ce qui concerne les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [U] ;
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 13 juin 2025 par Monsieur [R] [U] et la SELARL [E] [F], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 26 mai 2025 par la société CRCAM du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 23 mai 2025;
Sur les faits
Le 16 novembre 2009, la CRCAM du Languedoc a consenti à la société OCF une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 150 000 euros. Suivant acte sous signature privée non daté, Monsieur [R] [U] s’est porté, pendant une durée de 120 mois, caution du concours accordé dans la limite de 180 000 euros.
Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société OCF. Le 22 septembre 2015, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
La créance de la CRCAM du Languedoc a été admise, à titre privilégié, pour le montant déclaré de 148 090 euros au passif de la société OCF.
Par jugement du 10 août 2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société OCF qui prévoyait l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de dix années.
La société OCF s’est acquittée auprès de la CRCAM de trois dividendes de 14 809 euros chacun.
A la requête de la société OCF représentée par Monsieur [R] [U], le juge commissaire l’a autorisée, par ordonnance du 22 septembre 2015, à faire connaître à la banque sa volonté de poursuivre la convention de compte courant et les services liés à ce compte.
Le 17 septembre 2019, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit en compte courant entraînant la clôture du compte courant au 25 novembre 2019, à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Le 11 septembre 2020, la CRCAM a fait procéder, en vertu d’une autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 26 août 2020, à la saisie conservatoire du compte bancaire ouvert par la société OCF auprès de la Société marseillaise de crédit. Cette saisie a été dénoncée le 14 septembre 2020 à la société OCF qui a saisi, par exploit du 7 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une demande de substitution de garantie.
Sur la procédure
Par exploit du 14 septembre 2020, la CRCAM a fait assigner en paiement Monsieur [R] [U] et la société OCF devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement
de la société OCF et sa liquidation judiciaire.
Le 14 décembre 2020, la CRCAM a déclaré sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 108 232,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,05% à compter du 1er décembre 2020, s’agissant de l’utilisation postérieure au redressement judiciaire du compte support de l’ouverture de crédit. La CRCAM a également sollicité l’admission de plein droit de sa créance soumise au plan pour 103 663 euros, après déduction des trois dividendes perçus.
Par exploit du 15 janvier 2021, la CRCAM a appelé en cause la SELARL [F] prise en la personne de Me [E] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société OCF.
La jonction des deux instances a été prononcée le 10 mars 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 2292, 1192, 1103, 1104 ct 1231-1 du code civil, et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier :
« Ordonne l’admission à titre privilégié de la somme de 108.232,18 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Ordonne l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103.663 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180.000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 96,46 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [R] [U] et la société [F] [E], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— ordonné l’admission à titre privilégié de la somme de 108 232,18 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022
— ordonné l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103 663 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022
— condamné Monsieur [R] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
— condamné Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 96,46 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Par arrêt mixte du 11 avril 2025, la présente chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué et :
« Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société OCF, représentée par son liquidateur, et Monsieur [R] [U] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la CRCAM du Languedoc,
— ordonné l’admission à titre privilégié de la somme de 108 232,18 euros au passif de la société OCF et l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103 663 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a assorti l’admission des sommes de 108 232,18 et de 103 663 euros au passif de la société OCF des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la CRCAM du Languedoc de sa demande d’admission des intérêts conventionnels de 9,05% à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 103 663 euros,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [R] [U] est tenu de garantir la créance de la CRCAM ayant fait l’objet tant d’une déclaration de créance du 3 août 2015 que d’une déclaration du 14 décembre 2020,
Prononce à l’égard de Monsieur [R] [U] la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2014 et ordonne l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette,
Ordonne à la CRCAM du Languedoc de produire, avant le 29 mai 2025, tous justificatifs utiles et de communiquer un nouveau calcul de sa créance antérieure à la procédure de sauvegarde de la société OCF admise pour 148 090 euros, expurgée des intérêts échus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 et imputant les paiements effectués par la débitrice principale prioritairement au principal de la dette,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur cette nouvelle pièce jusqu’au 19 juin 2025,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 26 juin 2025 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,
Sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] aux dépens de la première instance,
Réserve les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [U] et la société [F] [E], appelants, demandent à la cour de :
« Vu l’arrêt mixte de la cour de céans du 11 avril 2025
Vidant son interlocutoire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 et en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] aux entiers dépens
Statuant à nouveau
Débouter la CRCAM du Languedoc de ses demandes au titre de la garantie de la créance de la CRCAM du Languedoc ayant fait l’objet de la déclaration de créances du 14 décembre 2020
Juger que le recours à l’encontre de la caution [R] [U] ne peut s’exercer que dans la limite de 95 541,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Débouter la CRCAM du Languedoc de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Allouer à Monsieur [R] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens d’instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [U] et la société [F], ès qualités, appelants, exposent que seule la production des relevés bancaires du compte OCF, support de l’ouverture de crédit en compte courant entre le 31 décembre 2014 et le 25 novembre 2019, permettrait de déterminer le montant des intérêts échus appliqués par la CRCAM sur cette période et l’imputation des paiements au principal. Or, l’ensemble des relevés de compte pour la période concernée, le détail des intérêts échus comptabilisés depuis l’utilisation postérieure au redressement judiciaire du compte n°[XXXXXXXXXX01], depuis l’ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2015 et jusqu’à la clôture du compte le 25 novembre 2019, ne sont pas produits, ni un décompte comportant le détail de tous les intérêts échus comptabilisés et inscrits au débit du compte courant « support ».
Dans ses conclusions après réouverture des débats, la société CRCAM du Languedoc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 2288 et 2316 du code civil, et de l’article 1344-1 du code civil, de :
« Débouter Monsieur [R] [U] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le cas échéant par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2020, sauf à condamner Monsieur [R] [U] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc la somme de 180.000 euros, mais avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [U] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 5.000 euros
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel .»
L’intimée indique qu’elle verse au débat le décompte de créance rectifié qui comporte pour point de départ la somme de 148 090 euros admise à la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire de la société OCF, dont elle déduit les intérêts perçus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 et les trois dividendes du plan perçus. Il faut ajouter à la somme de 95 541,94 euros celle de 103 663 euros admise de plein droit au visa de l’article L.626-27-III du code de commerce. La créance globale de la banque s’élève à 199 204,94 euros dans ses rapports avec la caution. Mais comme Monsieur [R] [U] s’est porté caution dans la limite de 180 000 euros, il doit être condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le montant de la créance de la banque à l’égard de la caution
Dans son arrêt du 11 avril 2025, la présente cour a d’ores et déjà prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2014 et ordonné l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette.
S’agissant de la créance antérieure à la procédure de sauvegarde, admise pour 148 090 euros au passif de la société OCF, la cour a considéré que les documents produits ne lui permettaient pas de déterminer si des intérêts échus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 étaient compris dans cette créance et elle a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de produire tous justificatifs utiles et de communiquer un nouveau calcul de sa créance, expurgée des intérêts échus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 et imputant les paiements effectués par la débitrice principale prioritairement au principal de la dette.
La banque ayant produit les relevés de compte bancaire de la société OCF entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 ainsi qu’un décompte faisant la synthèse des intérêts échus au cours de cette période, il est établi qu’il doit être déduit de la créance admise pour 148 090 euros :
— les intérêts de 8 121,06 euros dont la déchéance est prononcée,
— les trois dividendes versés d’un montant total de 44 427 euros.
Il s’en suit que s’agissant de la créance antérieure à l’ouverture de la sauvegarde, ayant fait l’objet de la déclaration de créance du 3 août 2015, le recours de la banque à l’encontre de la caution ne peut s’exercer qu’à hauteur de 95 541,94 euros.
S’agissant de la créance postérieure à l’ouverture de la sauvegarde, déclarée le 14 décembre 2020, la cour n’a pas jugé utile de demander à la banque de produire des pièces complémentaires et la réouverture des débats n’a donc pas porté sur le montant des intérêts échus à compter du 1er janvier 2015.
En effet, la banque a produit les relevés de frais bancaires de la société OCF des années 2015 à 2020. Ces relevés comportent le détail de la consommation de produits et services par la société concernée et, s’agissant de la gestion du compte bancaire, ils récapitulent les intérêts débités, les commissions + fort découvert, les commissions d’intervention ainsi que les ristournes effectuées au titre de ces commissions.
Les relevés de frais bancaires sont suffisamment probants pour établir le montant des intérêts de retard prélevés sur le compte bancaire de la société OCF du fait de l’utilisation de l’autorisation de découvert poursuivie en vertu de l’ordonnance du juge commissaire du 22 septembre 2015.
Il est donc justifié par ces pièces que la banque a prélevé sur le compte bancaire de la société OCF des intérêts de retard d’un montant de 8305,38 euros au titre de l’année 2015 et de 516,08 euros au titre de l’année 2019, soit de 8 821,46 euros au total.
Le solde débiteur du compte bancaire de la société en sauvegarde puis en redressement judiciaire s’élèvait à 99 092,34 euros au 30 novembre 2019. Après déduction des intérêts de 8 821,46 euros dont la banque est déchue, sa créance née postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, garantie par la caution s’élève donc à 90 270,88 euros, en l’absence de paiement effectué par la débitrice principale.
Par conséquent, la créance de la banque à l’égard de la caution d’un montant total de 185 812,82 euros est supérieure à l’engagement de cette dernière, limité à 180 000 euros. Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] à payer la somme de 180 000 euros.
Il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 14 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
2) Sur les frais du procès
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] aux dépens de première instance.
Monsieur [R] [U], qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180 000 euros,
L’infirme en ce qu’il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 sur la somme de 180 000 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [U] aux dépens de la première instance, liquidés à la somme de 96,46 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la société CRCAM du Languedoc une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salariée ·
- Voyageur ·
- Pièces ·
- Affectation ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Opposition
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Jugement ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Cheval
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Réception
- Demande de mise à la retraite formée par un salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Liquidation ·
- Calcul ·
- Date ·
- Titre ·
- Demande ·
- Versement ·
- Droit acquis ·
- Assurance vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Message ·
- Reconnaissance de dette ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marin ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.