Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 mai 2024, n° 22/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 janvier 2022, N° 20/406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
[D] [R]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 23/05/24 à
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/406
APPELANT :
[D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 14 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2019, M. [R] (l’assuré), exerçant la profession de gardien de déchetterie a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Son état a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019, et la caisse l’a informé, par lettre du 10 mai 2019, de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle a maintenu ce taux aux termes d’une décision du 22 juillet 2020, l’assuré a saisi d’une contestation de ce taux d’IPP le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 27 mai 2021, a déclaré recevable le recours de l’assuré, et a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale avec examen clinique, confiée au professeur [O].
Le 21 septembre 2021, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport établi par le docteur [O] le 23 juillet 2021.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal a :
— annulé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 22 juillet 2020 en ce qu’elle a confirmé la fixation du taux d’incapacité permanente de l’assuré à 5 %,
— dit que le taux d’incapacité permanente de l’assuré, dans ses relations avec la caisse est fixé à 8 % à compter du 1er octobre 2019,
— renvoyé l’assuré devant la caisse afin de procéder à la liquidation de ses droits sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8 %,
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
A l’audience, comparaissant en personne, l’assuré sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à 12 %.
Il indique que son état de santé s’est aggravé, qu’il perçoit une pension d’invalidité et qu’il ne peut plus travailler gardant des séquelles importantes.
Dispensée de comparution, la caisse, aux termes de ses conclusion transmises le 14 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de:
— confirmer le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
— Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail mentionne « violente douleur post-traumatique de l’hypocondre gauche douleur au niveau de la cicatrice de l’hypochondre gauche echo + avis chirurgical nécessaire », et la déclaration d’accident du travail fait état de douleur au niveau du ventre suite à un effort.
L’ état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé en date du 30 septembre 2019, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles indemnisables de traumatisme abdominal violent sur état antérieur consistant en une éventration para-ombilicale gauche », confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le médecin consultant du tribunal, le professeur [O] constate dans son rapport que l’assuré : « âgé de 53 ans, a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2019 sur un état médical antérieur avec une diverticulose sigmoïdienne et des interventions chirurgicales ayant été marquées par un retard de cicatrisation ».
Il relève que l’assuré a développé une « pathologie de type éventration péri-ombilicale, diastasis des grands droits déhiscence partielle de la paroi abdominale antérieure qui a justifié la mise en place d’un grillage ».
Selon le professeur [O], il s’agit « d’une éventration inférieure à 10 cm sans retentissement viscéral, sur un état antérieur qui a été fragilisé par son travail et notamment par le soulèvement de charges, le taux de déficit fonctionnel permanent pouvant être porté à 8 %, avec des réserves pour l’avenir, Monsieur [D] [R] conservant une capacité de travail importante à un poste adapté.'
La caisse s’appuyant sur le rapport du professeur [O], demande la confirmation de ce taux.
Pour contester ce taux, l’assuré produit les éléments suivants :
l’attestation du docteur [W] du 7 octobre 2020,
la reconnaissance d’une invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2022,
les comptes rendus de l’ensemble de ses visites à la médecine du travail,
le refus de la carte invalidité du 22 novembre 2012.
Or, ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal.
En effet, soit les pièces sont antérieures à son accident du travail ou font référence à un autre accident (carte invalidité et attestation du docteur [W], une partie des comptes rendus de visites à la médecine du travail), soit elles sont postérieures à la date de consolidation de son état de santé (attestation du docteur [W], reconnaissance d’une invalidité de deuxième catégorie, une partie des comptes rendus de visite à la médecine du travail), et ne peuvent donc être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Les seules pièces contemporaines de la date de consolidation sont les examens de pré-reprise du 7 juin et 3 septembre 2019. Cependant, il n’est constaté aucune séquelle par le médecin du travail qui indique « absence de symptômes et signes cliniques rapporté, apparents ou détectés lors de l’entretien médico professionnel sauf indication contraire ».
Au vu des séquelles relatives à une petite éventration sans retentissement viscéral retenues par le médecin consultant du tribunal, de la prise en considération par le médecin conseil de la caisse de l’état antérieur qui a été aggravé par son accident du travail, et compte tenu de la capacité de travail importante à un poste adapté gardée par l’assuré, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes
L’assuré supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
— Confirme le jugement en date du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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