Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 172
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNRH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 12h07 par la CIMADE pour :
M. [S] [P]
né le 30 Septembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Mai 2026 à 20h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [P], assisté de Me Constance FLECK, avocat, par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [D] [O], interprète en langue roumaine, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [P] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure et Loire en date du 27 août 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [S] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 27 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 30 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance rendue le 02 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2026 à 12h 07, par l’intermédiaire de le Cimade, Monsieur [S] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de la procédure s’agissant d’une part du non-fondé de l’interpellation puisqu’à ce moment rien n’indiquait dans le comportement de l’intéressé la commission d’un acte répréhensible, et d’autre part de l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits lors du placement en rétention de Monsieur [P] ce dernier de mentionnant ni l’identité ni la qualité de l’agent notificateur qui ne l’a en outre pas signé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, en visioconférence et assisté de son avocat, Monsieur [S] [P] fait soutenir sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que la procédure de garde à vue est régulière, les PV d’interpellation et de notification des droits étant signés électroniquement et les conditions de fon de l’interpellation étant réunies.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation
Selon l’article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. »
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
Enfin, l’article 73 toujours du même code dispose que : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 27 avril 2026 à 11h 35 que des agents de police judiciaire se sont rendus [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] après saisine du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie concernant une personne suspecte. Une fois transportés sur les lieux, à 10h 50, les agents de police judicaire ont pris attache avec la requérante qui décrit le suspect s’étant présenté dans sa cour comme insistant. Cette dernière est inquiète en raison des cambriolages multiples ayant eu lieu dans la rue. A 10h 55, les agents ont pris contact avec l’individu et l’ont reconnu formellement, celui-ci ayant fait l’objet d’une garde à vue le 23 mars 2026 pour non-respect d’assignation à résidence. Après une palpation de sécurité aucun objet dangereux n’a été découvert, et conformément à l’article 73 du code de procédure pénale, la personne interpellée a été conduite devant l’officier de police judiciaire le plus proche, à 11h 10.
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l’intéressé a régulièrement été interpellé dans le cadre d’une procédure de flagrance, les agents de police ayant sans difficultés, connaissant l’individu, constaté l’infraction flagrante de non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des procès-verbaux d’interpellation et de la notification des droits
Selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la procédure de police que l’intéressé a été interpelé puis placé en garde à vue le 27 avril 2026 à 11h 40 en raison de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction de non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français. Les procès-verbaux versés à la procédure de police arborent tous un tampon indiquant « gendarmerie nationale-procédure numérique » mais ne comportent ni le nom ni la qualité de l’agent notifiant.
Néanmoins en haut de page, chaque procès-verbal mentionne la signature électronique et l’identité de l’agent. Par exemple, les procès-verbaux de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la mesure de garde à vue, volet initial et volet 2, du 27 avril 2026, mentionnent : « signé électroniquement par [Z] [F] »
En outre, est versée à la procédure l’attestation de conformité en date du 27 avril 2026 mentionnant qu’en application des articles 801-1, D589 et A53-8 du code de procédure pénale, l’adjudant [F] [Z], officier de police judiciaire, atteste que l’impression sous référence 10048/01506/2026 est fidèle à la version sous format numérique.
Les éléments versés à la procédure permettent donc de s’assurer de la régularité de la procédure, sans que ne soit démontrée par l’appelant une quelconque atteinte substantielle portée à ses droits.
Notification des droits lors du placement en rétention administrative
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans une langue qu’il comprend dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
S’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026, ainsi que les droits y afférents ont effectivement été notifié à l’intéressé le jour même entre 16h 10 et 16h 20. Cette notification après lecture par l’interprète en langue roumaine, a été régulièrement signée par l’intéressé, l’interprète et l’agent notificateur. En effet, est visible à la fois la signature et à la fois le nom de l’agent notificateur sur les 5 pages de notification.
En outre, Monsieur [P] a de nouveau reçu notification de ses droits à son arrivée au CRA, en une langue qu’il comprend, soit le roumain, comme en témoigne le procès-verbal de notification en date du 27 avril 2026 signé par l’intéressé à 17h 20.
Par conséquent, l’intéressé ayant reçu notification régulière de ses droits, l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [S] [P] ne peut être retenue.
Le moyen sera rejeté en ses deux branches.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P], pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 05 mai 2026 à 13 h 15
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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