Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 3 septembre 2021, N° 21/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJ5
Ordonnance de référé (N° 21/01706) rendue le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie Audegond, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Heineken Entreprise, agissant poursuites et diligences son président en exercice y domiclié ès qualités
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marion Hubert, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 4 février 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mars 2016, la société Heineken entreprise (ci-après la société Heineken) s’est portée caution solidaire de la SARL [Adresse 3], exploitant un fonds de commerce, pour le remboursement d’un prêt consenti par la banque CIC Est d’un montant de 40 150 euros.
Aux termes du même acte, M. [P] [R], gérant de la société [Adresse 3], s’est porté caution solidaire de la société pour les sommes qu’elle pourrait devoir à la société Heineken dans la limite de 48 180 euros couvrant les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires.
Des échéances de prêt impayées n’ont pas été régularisées par la société [Adresse 3].
Le 20 janvier 2017, la déchéance du terme a été prononcée et la banque CIC a appelé la société Heineken, en sa qualité de caution, à régulariser le solde du prêt en lieu et place de la société [Adresse 3] ; la banque CIC lui a alors délivré une quittance subrogative.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de continuation de la société [Adresse 3] et a prononcé sa liquidation judiciaire.
La société Heineken a déclaré à son passif sa créance le 29 octobre 2019 et cette dernière a été admise à titre privilégié pour 37 121,67 euros.
Le 4 mars 2021, la société Heineken a mise en demeure M. [P] [R] en sa qualité de caution de lui payer la créance de la société [Adresse 3]. Cette créance a été actualisée au 28 mai 2021 à la somme de 40 930,18 euros.
Sans paiement de la part de M. [R], la société Heineken l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai le 20 juillet 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 septembre 2021 dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a rendu la décision suivante :
— condamnons M. [P] [R] au paiement à titre de provision à la société Heineken de 37 084,41 euros outre intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 28 mai 2021, date d’actualisation de la créance, ainsi qu’une somme de 3 845,77 euros au titre des intérêts ayant déjà couru ;
— disons que tout paiement non intégral s’imputera d’abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
— disons que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamnons M. [P] [R] à payer à la société Heineken Entreprise une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [P] [R] à supporter la charge des dépens ;
— liquidons les dépens à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration d’appel faite au greffe le 25 juin 2024, M. [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la SAS Heineken Entreprise, aux fins de nullité de celle-ci à titre principal et, à titre subsidiaire, aux fins d’infirmation déférant à la cour l’intégralité de ses chefs.
Par conclusions d’incident en date du 19 octobre 2024, la société Heineken a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [R].
Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat de la mise en état a soulevé d’office le moyen pris du défaut de pouvoir du président de chambre saisie pour connaître de l’incident et a ainsi renvoyé l’incident à une autre audience.
Par ordonnance d’incident rendue le 25 septembre 2025, le président de la chambre a dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [R] [P] demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 3 septembre 2021 dans le litige opposant la société Heineken Entreprise à M. [P] [R], en ce qu’elle a :
— condamné M. [R] au paiement à titre de provision à la société Heineken Entreprise de 37 084,41 € outre les intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 28/05/2021, date d’actualisation de la créance, ainsi qu’une somme de 3 845,77 euros au titre des intérêts ayant déjà couru
— dit que tout paiement non intégral s’imputera d’abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil
— dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné M. [R] à payer à la société Heineken Entreprise une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [R] à supporter la charge des dépens
— liquidé les dépens à la somme de 40,66 euros.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer nulle et de nul d’effet l’assignation délivrée à M. [P] [R] par la société Heineken Entreprise ;
— prononcer nulle et de nul effet l’ordonnance rendue le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [P] [R] ne saurait être condamné au paiement de sommes afférentes aux engagements de caution ;
En tout état de cause :
— débouter la société Heineken Entreprise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Heineken Entreprise au versement de la somme de 2 000 euros à M. [P] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— mettre à la charge de la société Heineken Entreprise les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [R] expose que ce n’est qu’à l’occasion d’une procédure de saisie des rémunérations initiée en 2023 qu’il a été informé de la procédure et de la décision rendue à son encontre.
Il soulève à titre principal la nullité de l’ordonnance dont appel considérant que l’acte introductif d’instance est nul, le commissaire de justice ayant manqué de diligences en ne respectant pas les dispositions légales prévues à l’article 659 du code de procédure civile, alors que, s’il avait effectué les recherches nécessaires, il aurait pu le signifier à personne, son domicile étant le siège social de la société [Adresse 3], à savoir le [Adresse 1] à [Localité 1]. Il considère en outre que l’ordonnance de référé n’a, de la même manière, pas été signifiée régulièrement, de sorte qu’elle est réputée non avenue.
A titre subsidiaire, M. [R] soutient qu’il n’est pas justifié du respect du formalisme prévu par l’article L. 331-1 du code de la consommation pour l’acte de cautionnement l’engageant en qualité de caution solidaire envers la société Café de l’avenue et ajoute qu’à défaut de production de la déclaration de créances régularisée auprès du liquidateur lors de la procédure collective et de l’état définitif des créances, les demandes de la société Heineken doivent être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SAS Heineken Entreprise demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer valable et régulière la signification à M. [P] [R] de l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
— constater en conséquence le caractère tardif de l’appel interjeté par M. [P] [R] après l’expiration du délai d’appel, soit plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Douai
A titre subsidiaire,
— débouter M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 septembre 2021 par M. le Président du tribunal de commerce de Douai
Y ajoutant
— condamner M. [P] [R] à verser à la SAS Heineken Entreprise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
A titre liminaire, la société Heineken soulève l’irrecevabilité de l’appel puisque M. [R] n’a relevé appel de la décision que le 25 juin 2024, soit plus de trois ans après l’expiration du délai légal.
La société Heineken considère que, tant l’assignation délivrée à M. [R] le 21 juillet 2021 que la signification de la décision de première instance à ce dernier, sont régulières en ce qu’elles ont été faites à son dernier domicile connu, le pli laissé par le commissaire de justice étant au demeurant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». La société Heineken constate ainsi que l’huissier de justice a effectué toutes les vérifications nécessaires et suffisantes, détaillées dans son procès-verbal de signification, afin de respecter les exigences des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que le commissaire de justice ne pouvait retenir comme domicile de M. [R] l’adresse du siège social de la société [Adresse 3], du fait de sa liquidation judiciaire depuis le 11 septembre 2019. En outre, la société Heineken relève que la reprise d’activité de M. [R] au siège social de son ancienne entreprise comme il en atteste pourrait s’assimiler à une potentielle fraude aux droits des créanciers.
Sur le fond, la société Heineken rappelle que l’acte d’engagement de caution de M. [R] est valide s’agissant d’un acte notarié qui n’est donc pas soumis au formalisme prévu à l’article L331-1 du code de la consommation qui ne vise que les actes sous seing privé. Enfin, la société Heineken soutient que contrairement à ce que déclare M. [R], elle a bien versé au débat en première instance, tous les éléments attestant de sa déclaration de créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er du code de procédure civile, 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
A titre liminaire, il convient de constater que M. [R] n’a pas reconclu après l’audience d’incident et ne formule dans ses seules conclusions au fond du 25 septembre 2024, qui seules saisissent la cour au sens de l’article 954 du code de procédure civile, aucune observation quant à l’irrecevabilité de l’appel qui lui est opposée.
Sur ce, l’ordonnance de référé du 3 septembre 2021 a été signifiée le 21 septembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice ayant précisément listé les diligences accomplies dans son procès-verbal de recherches infructueuses.
En conséquence, l’appel formé par M. [R] le 25 juin 2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [R] le 25 juin 2024 contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai le 3 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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