Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 avr. 2026, n° 25/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/05781 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOBM
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[T] [B] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/06808
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (06)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloé SAVOLDELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141
APPELANT
****************
Madame [T] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (26)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Déclaration d’appel signifiée à étude le 11 décembre 2025
S.A.S. SAS CONSULTINGECSA
N° Siret : 839 478 534 (RCS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 décembre 2025
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur relation de fin juillet 2020 à décembre 2021, M [L] [E] a procédé à différents virements au bénéfice de la société Consultingecsa, gérée par Mme [T] [B] [I], à la remise d’un chèque de 25 000 euros à M [P] [B], fils de Mme [B].
Soutenant que ces sommes ont été remises à titre de prêt, M. [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2022, mis en demeure la société Consultingecsa et Mme [T] [B] [I] de lui rembourser à ce titre la somme de 172 962,70 euros.
En l’absence de paiement, par acte du 26 avril 2022, M [E] a fait délivrer à Mme [T] [B] [I] une sommation de payer la somme de 172 962,70 euros dans le délai de quarante-huit heures et de lui restituer différents bijoux de famille lui appartenant détenus par cette dernière.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 29 juillet 2022, M. [L] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Consultingecsa et Mme [T] [B] [I] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 140.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 ; condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme de 25.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, la somme étant à parfaire au jour du jugement ; condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement Mme [B] [I] à lui restituer les deux bagues, la gourmette en or, les deux chaînes en or, la broche en or et le collier de perles qui appartenaient à sa défunte mère ; condamner Mme [B] [I] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute constituée par sa résistance abusive, en relation de cause à effet avec le préjudice moral occasionné ; et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté M [E] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté M [E] de sa demande de frais irrépétibles.
— Condamné M [E] aux dépens.
Le 24 septembre 2025, M [E] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 10 décembre 2025,
auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
Débouté M [E] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté M [E] de sa demande de frais irrépétibles.
Condamné M [E] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société Consultingecsa et Mme [T] [B] [I], à titre personnel, à lui payer la somme de 140.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022
— Condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme de 25.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, la somme étant à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement Mme [B] [I] à lui restituer les deux bagues, la gourmette en or, les deux chaînes en or, la broche en or et le collier de perles qui appartenaient à sa défunte mère
— Condamner Mme [B] [I] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute constituée par sa résistance abusive, en relation de cause à effet avec le préjudice moral occasionné à l’exposant
— Condamner solidairement la société Consultingecsa et Mme [T] [B] [I] payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
M [E] a fait signifier à Mme [T] [B] [I] et à la société Consultingecsa la déclaration d’appel selon actes du 11 décembre 2025 signifiés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile pour Mme [B] [I] et selon l’article 659 pour la société. Ses conclusions d’appel ont également été signifiées aux intimées selon actes des 9 et 29 décembre 2025.
Aucune de ces deux parties intimées n’a constitué, il sera par conséquent statué par arrêt rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2026 et le délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 140 000 euros
Le tribunal a considéré que M [E] justifiait par les messages échangés entre les parties de son intention d’aider Mme [B] [I] mais pas de la remise de la somme de 140 000 euros à cette dernière et inversement de la remise de la somme de 140 000 euros à la société Consultingecsa mais pas à titre de prêt, de sorte que sa demande en remboursement à l’encontre de ces deux parties devait être rejetée.
M [E] prétend à un contrat de prêt d’argent de 140 000 euros au profit de Mme [B], cette somme ayant été remise à la société Consultingecsa dirigée par cette dernière et sollicite leur condamnation solidaire à la lui rembourser .
Il convient de rappeler que la société Consultingecsa tout comme Mme [T] [B] [I] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant dès lors pas conclu, elles sont réputées s’ approprier les motifs du jugement déféré, conformément aux dispositions de l’article 954 al 5 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que la preuve du contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 euros doit être rapportée par écrit.
Or, il résulte de l’article 1360 du même code que ces règles de preuve reçoivent exception notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il convient de rappeler que les remises dont l’appelant demande la restitution ont eu lieu entre novembre 2020 et octobre 2021 période pendant laquelle M [E] et Mme [T] [B] [I] étaient concubins et avaient le projet de se marier, comme retenu par le tribunal et non contesté par les intimées.
Le lien affectif entre les parties en résultant caractérise l’impossibilité morale pour l’appelant de se procurer une reconnaissance de dettes signée par sa concubine de l’époque y compris en sa qualité de dirigeante de la société bénéficiaire des remises de fonds allégués par l’appelant au sens de l’article précité, dont se prévaut l’appelant.
Ceci autorise dès lors M [E] à rapporter par tous moyens la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, conformément à l’article 1358 du code civil.
Il lui appartient de démonter non seulement la remise des fonds mais aussi que ces sommes versées l’ont été à charge de remboursement par leur bénéficiaire.
M [E] verse aux débats en pièce 3 les justificatifs des virements bancaires sur le compte de la société Consultingecsa suivants :
-20 000 euros le 6 novembre 2020
-10 000 euros le 23 novembre 2020
-20 000 euros le 15 mars 2021
-20 000 euros le 22 mars 2021
-10 000 euros le 7 avril 2021
-15 000 euros le 29 avril 2021
-10 000 euros le 6 juillet 2021
-5 000 euros le 11 juillet 2021
-10 000 euros le 17 septembre 2021
-10 000 euros le 5 octobre 2021
-10 000 euros le 6 octobre 2021 = 140 000 euros
Il justifie avoir ainsi remis à la société, la somme totale de 140 000 euros, comme retenu par le tribunal et non contesté par les parties intimées. Lors de la sommation de payer en date du 26 avril 2022, Mme [T] [B] [I] a en ce sens répondu au commissaire de justice instrumentaire que 'concernant la somme d’argent il s’agissait de dons et de cadeaux. Je fournirai les preuves au tribunal. Mon avocat s’en occupe, il s’agit de Maître [M] [Q]'.
Il verse également aux débats (en pièce 1) les SMS suivants échangés entre les parties :
— du 6 novembre 2020 de Mme [T] [B] [I] adressé à M [L] [E] '[L], même si cela me pèse de te demander, je réitère ma demande. Mon ami du sud m a offert les 10 000 pour pj. Par contre j’avais besoin de 30 000 peux tu me prêter le delta ' Par virement dès demain ' Je t’enverrai mon rib. Bien entendu, je te rembourse dès que possible. Prépare reconnaissance de dettes tu seras tranquille. Que feras tu cette fois ci ' Seras tu généreux ' Seras tu en retrait comme la première fois’ Une qualité tu es sincère. Prends ton temps pour réfléchir.
En réponse, l’appelant écrit le même jour : 'je t’aime infiniment … envoie-moi ton rib, le virement sera fait demain… inutile de faire une reconnaissance de dette…' puis 'ci-joint copie du virement. J’ai eu ma banque au téléphone, il va être crédité sur ton compte lundi prochain, le 9 novembre. Prends soin de toi. Je t’embrasse. [L]
Un virement de ( 30 000-10 000) =20 000 euros était fait par M [L] [E] au profit de la société Consultingecsa le 6 novembre 2020.
— du 23 novembre 2020 de Mme [T] [B] [I] adressé à M [L] [E] à 9h44 'Coucou [L], tu verras dans la journée pour réponse, je sais je t’ai sollicité mais je vais rembourser un ex qui m’a transmis pour la bourse pour lui et pour m’en dégager et être sereine je vais lui rendre son apport et son gain de la bourse. Je ne veux plus cette emprise sur moi… car je t’aime… tu comprend donc si tu peux me virer 10 000 sur le même compte de l’autre fois. Bien entendu je te les rend au plus tard courant janvier. Accepte reconnaissance de dette pour la totalité. Merci [L]. Je n’ai que toi car je ne veux pas demander à d’autre. Après je peux comprendre aussi … Bisou…
Puis le même jour à 19h52 'tu me prêtes l’argent ou pas ' Oui ou non ' Déjà cela me libère l’esprit très sincèrement. Ensuite si tu ne veux pas je ne t’en voudrai pas. Mais là vraiment je suis très mal, mon chien, ma mère ma fatigue, compliqué tu sais pour moi.'
En réponse, l’appelant écrit le même jour : 'ci-joint le virement effectué ce jour à 19h46. Je t’aime'.
Un virement de 10 000 euros était fait par M [L] [E] au profit de la société Consultingecsa le 23 novembre 2020.
'du 17 décembre 2020 de Mme [T] [B] [I] adressé à M [L] [E] à 10h28 'je sais je te demande beaucoup mais il va me manquer 10 000; ensuite c’est bon je vais percevoir honoraires, si tu peux me les virer d’ici 48 h je suis consciente de ce que je te demande, mais je te rendrai tout chéri ; merci encore mon amour.'… puis le même jour 'je ne suis pas une femme vénale; je suis honnête et sincère. Je vais tout te rendre compte sur moi.
— du 15 mars 2021 de Mme [T] [B] [I] adressé à M [L] [E] 'merci encore de m’aider tu ne le regretteras pas. Ce jour en acceptant de m’aider tu m’as apporté de l’air pur, j’étouffais car j’ai toujours voulu pouvoir m’appuyer sur quelqu’un, et là avec ma santé plus fragile, je suis fatiguée, j’avais peur de ta réponse… tu vois là je sais que tu vas m’aider j’ai 5 000 euros pour les dents d'[H] et de [P] m’a dit qu’il s’achetait une moto ancienne pour aller travailler environ… mais voilà je vais avoir besoin pour cela que tu m’aides… je te rembourserai fin août et tu le sais… merci [L], j’ai trouvé mon soleil toi.'
En réponse, l’appelant écrit le même jour : 'je suis à tes côtés pour ce nouveau projet'
Deux virement de 20 000 euros ont été faits par M [L] [E] au profit de la société Consultingecsa les 15 et 22 mars 2021.
— du 23 avril 2021 de Mme [T] [B] [I] adressé à M [L] [E] '… il me manque au moins 20 000 euros, toi au lieu de me dire je te les verse tu m’attaques et tu me laisse choir, alors que tu sais que je vais te rembourser et que toi surtout cela te met pas mal de me prêter…'
— et du 28 avril 2021 'voila, je le savais. Le chèque des impôts est débité. Règlement inattendu, j’ai 48 h pour couvrir peux tu m’aider ' Un chq pour ce compte de 5 600 euros et un virement compte esca de 15 000 pour loyer de 4 200. Ch [Z] pour 5600 euros ce jour je le déposera demain matin 15.000 pour esca ce jour s’il te plaît sinon je serai interdit bancaire si je ne couvre pas… je pense que tu vas m’aider…..
En réponse l’appelant écrit le 29 avril 2021 'bien sûr, je vais t’aider …'.
Un virement de 10 000 euros et de 15 000 euros étaient faits par M [L] [E] au profit de la société Consultingecsa les 7 et 29 avril 2021.
— du 16 mai 2021 de Mme [T] [B] [I] adressé à M [L] [E] 'par contre il faut que tu m’aides de 5 000 … ils m’ont appelé on est à 1500 et l’opération 1700 et frais complémentaires yogurt 2 000 car là je laisse argent pour loyer de juin, essaye s’il te plaît arrête de me dire que tu ne peux pas mon chéri, [P] ne m’a rien demandé mais j’ai fait virement de 500 euros pour avion…'
Et le 2 juin : 'ton message est clair, ton amour est superficiel, au lieu de bien réfléchir à mes messages… tu me lances avec venin ce que tu m’as prêté, ta femme [Y], elle tu lui as donnée !!!! et pas une petite somme 600 000…
En réponse l’appelant écrit le 2 juin 2021"Nath, voilà ma réponse pour ce qui est de l’aspect financier de notre relation, dois je te rappeler le montant global des prêts que je t’ai consentis depuis que nous nous connaissons, soit depuis huit mois, tant à titre personnel que pour financer ta nouvelle activité : plus de 100 000 euros ' …
Des virements de 10 000 et 5 000 euros étaient faits par M [L] [E] au profit de la société Consultingecsa les 6 et 11 juillet 2021 puis de 10 000 euros le 17 septembre 2021, le 5 octobre 2021 et le 6 octobre 2021.
Il convient de relever que ces échanges entre les parties mettent en évidence l’impossibilité morale pour M [L] [E] d’accepter la reconnaissance de dettes comme proposé par Mme [T] [B] [I] dans les premiers échanges.
Il en résulte également que les différentes sommes mentionnées ont la plupart du temps été versées par M [L] [E] suite à une demande insistante de Mme [T] [B] [I] et sur le compte de la société Consultingecsa, comme elle le lui avait indiqué et cette dernière précisant régulièrement que le versement devait faire l’objet de sa part d’un remboursement au profit de l’appelant.
Il sera ajouté que la direction générale des finances par courrier du 8 novembre 2021 (pièce 16) demandait à M [E] de s’expliquer sur la nature des virements faits à la société Consultingecsa de 20 000 euros le 6 novembre 2020 et de 10 000 euros le 25 novembre 2020, en lui faisant connaître la nature de chacun de ces virements et de lui faire parvenir les factures correspondantes aux prestations, ce à quoi il a expliqué en réponse que ces virements constituaient un prêt amical consenti à Mme [T] [B] sans intérêts et non pas à des prestations effectuées par la société Consultingecsa.
Il est ainsi bien rapporté la preuve que ces sommes ont été remises par M [E] sur le compte de la société Consultingecsa dont Mme [B] est la dirigeante mais au bénéfice de cette dernière et à titre de prêt obligeant par conséquent à la fois la société Consultingecsa et Mme [B] à les restituer en totalité à M [E], contrairement à l’appréciation du tribunal, outre intérêts de droit à compter du 29 mars 2022, date des mises en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement de M [L] [E] et il sera fait droit à sa demande de condamnation solidaire à hauteur de la totalité des sommes prêtées de 140.000 euros à l’encontre de la société Consultingecsa et de Mme [B].
Sur la demande en paiement de la somme de 25 000 euros
Le tribunal a également considéré que si la remise de fonds de la somme de 25 000 euros à M [P] [B], fils de Mme [T] [B] [I] était établie, il n’était cependant pas justifié de l’obligation de restitution de cette somme par cette dernière.
Comme préalablement expliqué M [E] est autorisé à rapporter par tous moyens l’obligation à l’encontre de Mme [B] [I] dont il réclame l’exécution, conformément à l’article 1358 du code civil.
M [L] [E] justifie par son relevé bancaire (versé aux débats en pièce 4 ) de la remise de la somme de 25 000 euros à M [P] [B] en septembre 2021 et précise que cette somme devait financer le mariage du fils de Mme [B] [I], ce qui n’est pas contesté.
Il lui appartient cependant de démonter également que ces sommes versées l’ont été à charge de remboursement par Mme [B] [I].
Or, il ne résulte d’aucun des messages échangés entre les parties versés en pièce n° 1 précités ni d’aucune autre pièce versée aux débats, la reconnaissance par Mme [B] [I] de son obligation de restituer de cette somme à l’appelant.
Il convient de préciser que M [L] [E] reconnaît par ailleurs dans un message du 2 juin 2021 avoir versé à [P] la somme de 4 000 euros et que cette somme correspond à un cadeau qui lui a été fait.
Le tribunal sera par conséquent approuvé en ce qu’il retenu que M [L] [E] ne justifiait pas de l’obligation de Mme [B] [I] de lui rembourser cette somme et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des bijoux de famille sous astreinte
M [L] [E] prétend avoir remis à Mme [B] [I] des bijoux appartenant à sa mère, à savoir deux bagues, une gourmette en or, deux chaînes en or et un collier de perles.
En cause d’appel, il se prévaut de la sommation de restituer adressée à Mme [B] [I] par le commissaire de justice du 26 avril 2022, concernant les bijoux susvisés, cette dernière a déclaré : 'concernant les bijoux, M [L] [E] les a emmenés avec lui quand il est parti avec sa voiture et son chien. J’étais absente. Il a laissé les clés du portail dans la boîte avec lettres'.
Il en résulte que si Mme [B] [I] a ainsi reconnu avoir été détentrice des bijoux litigieux, pour autant M [E] se contente d’affirmer que la déclaration précitée de Mme [B] [I] est mensongère sans démontrer par un quelconque élément qu’elle serait à ce jour toujours en sa possession de façon indue.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce que la demande de condamnation sous astreinte à restitution des bijoux a été rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M [E] demande l’octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite aux agissements de Mme [B] qui l’a dupé.
La cour relève que la relation entre les parties a duré de juillet 2020 à décembre 2021 et les versements établis de M [E] à Mme [B] [I] de novembre 2020 à juillet 2021 et en septembre 2021 au fils de cette dernière.
La teneur des échanges des différents messages précités manifeste à l’évidence une pression affective de Mme [B] [I] à l’encontre de M [E] pour que ce dernier lui prête de l’argent et à hauteur de la somme démontrée de 140 000 euros que cette dernière ne lui a à ce jour pas remboursée.
Il en résulte un préjudice au détriment de ce dernier qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 3 000 euros à laquelle Mme [B] [I] sera condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à M [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de Mme [B] [I].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M [L] [E] de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros et de restitution des bijoux sous astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, des chefs infirmés,
Condamne solidairement Mme [T] [B] [I] et la société Consultingecsa à payer à M [L] [E] la somme de 140 000 euros ;
Condamne Mme [T] [B] [I] à payer à M [L] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [T] [B] [I] à payer à M [L] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [B] [I] aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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