Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/[Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZVV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 – RG N°22/00868 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 53D – Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du CMF SA à directoire et Conseil d’orientation et de surveillance inscrite au RCS de [Localité 9] 352483341 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise précédemment [Adresse 1] 23088 et désormais [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, M. [K] [J] a accepté l’offre de crédit proposé par la SA « Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté » (ci-après dénommée la Caisse d’Epargne) pour une mise à disposition de fonds d’un montant en capital de 210'622,15 euros. Le prêt ainsi régularisé était affecté au financement de l’acquisition d’un bien immobilier sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement. À ce titre, les factures adressées par le constructeur au maître de l’ouvrage étaient acquittées au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation d’une situation de travaux. Ainsi, à trois reprises, M. [J] a adressé à la Caisse d’Epargne trois ordres de virement successifs auxquels était jointe la situation de travaux signée par le locateur d’ouvrage et un relevé d’identité bancaire correspondant aux identifiants de la banque récipiendaire des fonds. Un quatrième ordre de virement a été adressé à l’établissement financier, pris en qualité de prestataire de services de paiement (PSP) en date du 15 avril 2022 pour règlement d’une quote-part du prix d’un montant de 49'750 euros. Étaient annexés à ce document, comme à l’habitude, l’ordre de service et le relevé d’identité bancaire. Toutefois celui-ci était différent dans la forme de ceux que le payeur avait précédemment envoyés au prestataire.
Le destinataire des fonds, à savoir l’entrepreneur de travaux, n’a jamais reçu le quatrième virement, alors même que le mouvement avait été enregistré au débit du compte par la banque prestataire. Le titulaire de ce compte sollicita en conséquence du PSP le remboursement de la quotité représentative du virement dont n’avait pu bénéficier son partenaire contractuel. Estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la Caisse d’Epargne refusa d’accéder à la requête du client. Celui-ci saisit alors le tribunal judiciaire de Belfort qui, dans un jugement daté du 25 juin 2024, a condamné la banque à payer à l’usager du compte la somme de 31'473,56 euros déduction faite de la part qui a pu être récupérée.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a essentiellement retenu que la partie condamnée avait manqué à son obligation de vigilance en s’abstenant d’aviser le payeur des risques encourus au regard des anomalies matérielles que comportait le dernier relevé d’identité bancaire produit.
* * *
Suivant déclaration au greffe, en date du 6 août 2024, formalisée par voie électronique, la Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement rendu, et ce dans toutes ses dispositions. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 19 mai 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 en ce qu’il a condamné la banque concluante à payer au titulaire du compte la somme de 31'473,56 euros en principal outre la somme de 1000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés, avec mise à sa charge des entiers dépens.
statuant à nouveau :
' Débouter M. [K] [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigés contre la banque concluante.
' Condamné M. [K] [J] à lui payer à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
' La fraude au virement n’engage pas la responsabilité de la banque teneuse de compte en cas de fourniture des identifiants au fraudeur par le client. Or, en l’occurrence, il n’est pas administré la preuve de l’allégation selon laquelle le relevé d’identité bancaire fourni par l’utilisateur ait été modifié alors que le document était en possession de la banque concluante.
' En l’espèce, la concluante était dispensée de vérifier l’ensemble des documents transmis par le donneur d’ordre. En exécutant diligemment l’ordre de virement émanant du client, elle n’a donc fait que délivrer la prestation pour laquelle elle avait été requise.
* * *
En réponse, et aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 16 mai 2025, M. [K] [J] se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais non taxables.
Il fait valoir, pour ce faire, les moyens et arguments suivants :
' La banque appelante a manqué à son obligation de vigilance telle que définie à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier (CM F).
' Elle n’apporte pas la preuve que c’est la messagerie du concluant qui a été piratée alors même qu’il lui a adressé un relevé d’identité bancaire en tous points identiques à ceux qu’elle avait précédemment reçus.
' Ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, le relevé d’identité bancaire sur la base duquel l’opération litigieuse a été entreprise est différent, dans sa présentation comme dans les informations qu’il contient, par rapport aux trois relevés précédents, ce qui aurait dû alerter le PSP.
' En procédant ainsi à un paiement non autorisé, la banque a manqué à ses obligations et est donc tenue au remboursement immédiat des sommes détournées en application des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant même d’examiner le bien-fondé des prétentions des parties, il convient de rechercher le fondement juridique sur lequel elles peuvent prospérer, et donc en tout premier lieu, de déterminer si le virement défectueux relève de la catégorie des paiements autorisés ou bien, tout au contraire, s’il doit être qualifié de paiement non autorisé. C’est donc à partir de cette distinction que doivent être déterminées les règles applicables au présent litige.
Le paiement autorisé est défini par l’article L.133 -1 et 6 CM F comme l’opération initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, laquelle est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
À l’inverse, le paiement non autorisé tel que prévu aux articles L. 133 -16, 17,19-IV et 23 alinéa 2 est celui dans le processus duquel est intervenue une modification qui n’émane pas du payeur. Si cette anomalie est repérée dans la trame visant à finaliser l’opération de paiement, le PSP est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, de rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu, et ce en vertu des prescriptions de l’article L. 133-24 du code précité. La seule exception alors de mise est le cas où l’opération a été réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurisation personnalisée, auquel cas la responsabilité du payeur est, quel que soit le manquement qui lui est imputé, engagée en application des dispositions de l’article L. 133-19 CMF.
Toutefois, la responsabilité de l’établissement financier ne repose pas sur une présomption irréfragable de faute. Ainsi, le client qui a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits ou paiements frauduleux peut se voir imputer une part de responsabilité mais de manière résiduelle dans la mesure où il incombe au PSP de démontrer au préalable que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée, et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique (Cass. Com. 20 novembre 2024 n° 25-15 099).
Les règles de responsabilité applicables aux virements non autorisés sont exclusives de celles du droit commun ainsi que cela résulte des dispositions des articles L. 133-18 à 24 CMF, ceci n’étant que la transposition en droit interne de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015.
En revanche, s’agissant des paiements autorisés, seule la responsabilité contractuelle de droit commun, dont le siège réside dans les articles 1231 et suivants du code civil, est applicable.
Le critère de qualification est donc le suivant : ou bien les malversations ayant abouti à la falsification des documents présentés à la banque sont antérieures à l’ordre de virement qu’elle a reçu, et dans ces conditions le paiement doit être regardé comme valablement autorisé, ou bien les modifications des identifiants sont postérieures à cet ordre de virement et, partant, le paiement est intervenu sans autorisation et ne peut, dès lors, lier le contentieux en référence au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
* * *
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à celui qui revendique une qualification juridique de démontrer, à partir des faits qu’il invoque, la pertinence de son analyse.
Sont ainsi produits aux débats, en l’espèce, les ordres de paiement, les situations de travaux visées par le constructeur et les relevés d’identité bancaire. Quatre documents de ce type sont versés au dossier et il apparaît avec évidence que le quatrième, à partir duquel le virement frauduleux a été effectué, présente des dissemblances notables avec les précédents. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que ce quatrième relevé d’identité bancaire ait été falsifié durant la phase de l’opération de paiement postérieure à l’ordre de virement. Il ne peut donc être indubitablement retenu que la responsabilité du PSP est engagée au titre d’un paiement non autorisé. De surcroît, le destinataire est clairement identifié comme étant l’entrepreneur ayant réalisé les travaux si bien qu’à ce niveau aucune discordance n’apparaît entre les différents relevés expédiés à la banque par le maître de l’ouvrage donneur d’ordre.
C’est donc à une responsabilité de droit commun à laquelle est assujetti, au cas présent, le PSP. Il incombe donc au payeur d’administrer la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité unissant les deux.
Il convient de rappeler que même si le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client doit le tenir à distance de toute ingérence dans la gestion des compte de ce dernier, et plus largement de ses intérêts patrimoniaux, il demeure soumis à une obligation de vigilance. Cette obligation additionnelle ne doit pas être confondue avec celle visée dans les articles L.561-5 à 22 CMF qui ne concerne que les opérations destinées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Cette obligation se décline en une double diligence : celle de contrôler les anomalies intellectuelles qui peuvent affecter des retraits d’argent, et qui tiennent aux habitudes du client, aux modalités de fonctionnement de son compte et au caractère exorbitant des prélèvements effectués, et celle de vérifier si les documents soumis à l’examen du banquier PSP comportent des irrégularités matérielles pouvant faire naître une suspicion quant à l’objet de l’opération envisagée.
Au cas présent, seul le manquement de la banque dans le contrôle de la régularité formelle du relevé d’identité bancaire fourni à l’occasion du quatrième ordre de virement est au c’ur du présent litige.
Ainsi que l’a relevé à bon escient le premier juge, le quatrième relevé d’identité bancaire est différent dans la forme des trois précédents. En outre, la domiciliation du compte de réception indique une adresse à [Localité 7] alors que les virements précédents avaient été effectués sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement bancaire situé à [Localité 5]. Enfin le code BIC correspondait à celui d’une banque en ligne peu utilisée par les professionnels. Dès lors, la simple discordance de présentation, de même que l’absence de toute correspondance entre les indications figurant dans ce dernier relevé au regard de ceux précédemment transmis, aurait dû inciter le PSP à davantage de vigilance et en toute hypothèse à solliciter de la part du donneur d’ordre une confirmation pour la mise en 'uvre de l’opération de paiement à l’effet de lui faire prendre conscience du risque encouru.
Il suit des motifs qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la Caisse d’Epargne dans le préjudice subi par le payeur, lequel s’est trouvé privé des fonds destinés au financement du programme de construction initiée sous sa maîtrise d’ouvrage.
Il s’en déduit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2000 euros. La Caisse d’Epargne sera donc tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne la SA «Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté» aux dépens d’appel ;
— Condamne la SA «Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté» à payer à M. [K] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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