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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[P] [E]
[K] [Z] épouse [E]
C/
[W] [H]
S.A.R.L. LOXIA
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Mutuelle SMA SA
— ---------------------
N° RG 22/05885 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLK
— ---------------------
DU 01 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[P] [E]
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[K] [Z] épouse [E]
née le 22 Mars 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 1117004304) rendu le 03 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d’appel en date du 23 décembre 2022,
à :
[W] [H]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LOXIA
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SMA SA
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [H] et de la Mutuelle des architectes Français à l’encontre de la société Elite insurance company limited, représentée par ses administrateurs,
— constaté l’abandon des demandes de M. [P] [E] et Mme [K] [E], née [Z], à l’encontre de la société Elite insurance company limited, représentée par ses administrateurs,
— débouté M. [P] [E] et Mme [K] [E], née [Z] de leurs demandes d’indemnisations sur le fondement de la garantie décennale,
— débouté M. [P] [E] et Mme [K] [E] née [Z] de leurs demandes d’indemnisations sur le fondement de garantie des vices cachés à l’encontre de M. [W] [H] et de la mutuelle des architectes français ainsi que de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Aquitaine BTP,
— débouté M. [P] [E] et Mme [K] [E] née [Z] de leur action estimatoire,
— débouté M. [P] [E] et Mme [K] [E] née [Z] de leurs demandes d’indemnisations sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de Monsieur [W] [H] et de la mutuelle des architectes français ainsi que de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Aquitaine BTP,
— débouté M. [P] [E] et Mme [K] [E] née [Z] de leur action indemnitaire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [E] et Mme [K] [E] née [Z] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le tout. ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par M. et Mme [E] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023 et signifiées à la SARL Loxia le 23 mars 2023, par lesquelles M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 146 et suivants du code de procédure civile de:
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— se rendre sur place, chez M. et Mme [E], [Adresse 7],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, les décrire,
— énumérer les désordres, malfaçons et vices listés et dire si les malfaçons, vices ou autres désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, en indiquer leur nature, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu’ils soient,
— donner tous éléments permettant d’effectuer les comptes entre les parties,
— prononcer un sursis à statuer au fond dans l’instance portant le numéro RG22/05885 actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2023 par lesquelles M [H] et la compagnie d’assurance mutuelle des architectes Français demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile :
— de rejeter la demande présentée par Mme [Z], épouse [E] et M [E] tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
— de condamner in solidum Mme [Z], épouse [E] et M [E] à payer à M [A] et à la mutuelle des architectes Français une indemnité de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédre civile,outre les entiers dépens d’incident, dont distraction au profit du cabinet æquo avocats SAS,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2023 aux termes desquelles la mutuelle SMA SA demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la demande de désignation d’expert sollicité par M [E] et Mme [Z] épouse [E],
— de condamner in solidum M [E] et Mme [Z] épouse [E] à payer à la SMA SA ès qualité d’assureur de la société Aquitaine BTP 1200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2023 aux termes desquelles la SARL loxia demande au conseiller de la mise en état:
— de débouter M et Mme. [E] de leur demande de désignation d’expert,
— de condamner M et Mme. [E] à verser à la société loxia la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M et Mme. [E] aux entiers dépens du présent incident.
SUR CE :
Les époux [Y] expliquent avoir découvert, quelques années après l’avoir achetée auprès de la société Loxia Immo en 2012, que leur maison d’habitation était infestée par des termites.
Qu’une expertise amiable contradictoire .diligentée à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage et une expertise réalisée à leur initiative avait constaté la réalité de ce phénomène et incriminé une absence ou une mise en place défectueuse d’un dispositif anti-termites.
M [H], l’architecte ayant été chargé de la réalisation de cet ensemble immobilier, et la compagnie d’assurance mutuelle des architectes Français font notamment valoir que la mesure d’expertise solllicitée a manifestement pour seul dessein de pallier la défaillance des requérants dans l’administration de la preuve d’un désordre imputable aux constructeurs.
Les époux [E] se sont abstenus de saisir la juridiction de première instance d’une demande d’expertise susceptible d’être ordonnée dans le cadre d’une décision rendue avant dire droit.
De plus, la mesure d’instruction est sans objet puisque de l’aveu des appelants, les désordres objectés ont disparu.
Dès lors, en l’absence de désordre présent, actif et avéré, la demande d’expertise est sans objet et devra être rejetée.
La mutuelle SMA SA soutient que la demande d’expertise n’a vocation qu’à pallier la carence de la preuve des demandeurs.
Ils n’ont d’ailleurs jamais sollicité avant dire droit une expertise judiciaire. De plus, l’immeuble ne fait plus l’objet d’une infestation par les termites, il n’y a donc plus de désordre.
L’expertise n’est donc pas utile.
La SARL Loxia invoque l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile 'en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Or, la demande d’expertise formulée par les époux [E] a pour seul objectif de suppléer leur carence probatoire.
De plus, la demande d’expertise est devenue sans objet puisque les désordres ont disparu.
La mesure d’expertise est donc dénuée de tout intérêt.
Il n’apparaît nullement que la demande de désignation d’un expert a pour seul objet de pallier la carence des époux [Y] dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombe puisque ceux-ci produisent au contraire, comme en première instance, de nombreux éléments de preuve qui non seulement rendent vraisemblables mais même certains, au moins dans leur principe, les désordres provoqués par les termites de même que l’existence d’une défaillance dans la construction de l’immeuble.
La demande est donc parfaitement recevable.
Elle est également justifiée même si un traitement curatif a entre-temps été appliqué de manière à faire cesser les désordres d’une part, pour élucider précisément la cause de cette infestation, d’autre part, pour constater les désordres provoqués par ces insectes et chiffrer le préjudice subi.
Une expertise sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise
Commettons pour y procéder
Mme [J] [O] ép. [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 07 49 78 68 10
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties, de :
— Convoquer et entendre les parties
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, les décrire,
— énumérer les désordres, malfaçons et vices allégués au besoin, s’ils ont disparu, à l’aide de tous éléments de preuve qui lui seront remis, et dire si les malfaçons, vices ou autres désordres allégués existent ou s’ils ont existé, dans ce cas les décrire, en indiquer leur nature, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— s’il y a lieu, déterminer la part prise par les intervenants à l’acte de construire dans l’apparition des désordres
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
— évaluer le préjudice subi
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu’ils soient,
— donner tous éléments permettant d’effectuer les comptes entre les parties,
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, les époux [Y] devront consigner au greffe de la cour une somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les 6 mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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