Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janv. 2026, n° 25/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2023, N° 23/04758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06658 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQHM
Décision du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’Appel de LYON du 16 novembre 2023
RG : 23/04758
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
DEFENDERESSES AU DEFERE :
SA SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de
la S.A. BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 novembre 2025 prorogée au 22 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2010, M.[Z] [X] a souscrit un emprunt auprès de la SA Banque Rhône-Alpes, la SA Crédit-Logement s’étant portée caution des sommes empruntées.
Dans des conditions contestées, la banque a prononcé la déchéance des termes et a appelé en paiement la caution, qui a ensuite assigné M.[X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon, ensuite devenu tribunal judiciaire. M.[X] a ensuite assigné en intervention forcée la SA Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a en particulier condamné M.[Z] [X] à payer des sommes à la SA Crédit-Logement et a rejeté ses demandes présentées à l’encontre de la banque.
Par déclaration du 09 juin 2023, M.[X] a relevé appel du jugement, par une déclaration dont les termes constituent l’objet du litige.
L’affaire a été affectée à la première chambre civile section B.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2023, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de prononcé de la nullité de la déclaration d’appel à son encontre, au motif que la déclaration était dirigée contre la SA Banque Rhône-Alpes alors que celle-ci n’avait plus d’existence légale depuis sa radiation du RCS le 27 février 2023 suite à sa fusion-absorption par la Société Générale.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel du 09 juin 2023 en tant que formée à l’encontre de la Banque Rhône-Alpes, dit que l’instance se poursuivait entre M.[X] et la SA Crédit-Logement, et renvoyé l’affaire à la conférence.
Par requête du 28 novembre 2023, M.[X] a déféré à la cour l’ordonnance du 16 novembre 2023, demandant qu’elle soit réformée en ce qu’elle a déclaré nulle la déclaration d’appel, de déclarer celle-ci régulière, et d’ordonner la poursuite de l’instance.
Le 05 décembre 2023, dans l’instance principale, la SA Crédit-Logement a relevé appel provoqué à l’encontre de la SA Société Générale.
Dans l’appel sur l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour, par arrêt du 04 juillet 2024, a maintenu l’ordonnance du 16 novembre 2023, rejeté une fin de non-recevoir opposée par la Société Générale à la demande de la SA Crédit-Logement tendant à ce que l’ordonnance soit réformée en ce qu’elle a dit que l’instance se poursuivait la concernant, et sursis à statuer sur cette demande et le surplus des demandes dans l’attente d’une ordonnance à venir du conseiller de la mise en état saisi d’une contestation de la régularité de l’appel provoqué dirigé par la SA Crédit-Logement contre la Société Générale, invitant la partie la plus diligente à communiquer cette ordonnance à la cour et à faire appeler l’affaire.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a en particulier déclaré recevable l’appel provoqué dirigé par la SA Crédit-Logement à l’encontre de la Société Générale et a débouté celle-ci de ses demandes.
La SA Société Générale a déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 24 avril 2025 a jugé que l’ordonnance du 16 novembre 2023 a mis fin à l’instance d’appel en tant que dirigée contre la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes et a déclaré irrecevable l’appel provoqué dirigé à son encontre par les conclusions du 05 décembre 2023 de la SA Crédit-Logement. La cour a enfin invité les parties à tirer les conséquences de son arrêt sur le sursis à statuer du 04 juillet 2024.
Par conclusions du 12 août 2025, M.[X] demande à la cour de maintenir l’ordonnance en ce qu’elle a dit que le concernant l’instance se poursuivait avec la SA Crédit-Logement, la SA Société Générale n’étant plus partie à l’instance, et de condamner la SA Crédit-Logement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 08 septembre 2025, la SA Crédit-Logement demande à la cour de rappeler l’affaire, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’instance ne se poursuivait qu’entre elle et M.[X] à l’exception de la SA Société Générale, de débouter M.[X] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer sur les dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2025, la Société Générale demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’instance se poursuivait uniquement entre M.[X] et la SA Crédit-Logement, de la mettre hors de cause, et de condamner M.[X] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec autorisation de Me Hugues Martin de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties se sont rapportées à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, ensuite prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le litige
Il y a lieu de constater le désistement de la SA Crédit Logement et l’accord des parties sur le fait que l’instance se poursuit uniquement entre cette dernière et M.[X], la Société Générale étant hors de cause.
Sur les dépens
La SA Crédit Logement qui se désiste de l’incident sera condamnée aux dépens, le conseil de la Société Générale étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA Crédit Logement, qui supporte les dépens de l’incident, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 04 juillet 2024,
— Constate que la SA Crédit Logement se désiste de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 et de sa demande tendant à ce que l’instance se poursuive en présence de la SA Société Générale,
— Constate en conséquence que l’instance principale se poursuit entre M.[X] et la SA Crédit Logement,
— Condamne la SA Crédit Logement aux dépens de l’incident, Me Hugues Martin, conseil de la SA Société Générale, étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident,
— Renvoie l’affaire à la première chambre civile, section B, à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 (RG 23/4758).
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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