Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2025, n° 22/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 31 octobre 2022, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05968 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00076
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [W] a été embauchée par la SAS Onet Services à compter du 5 janvier 2009, son ancienneté étant reprise au 5 janvier 1992. Elle exerçait les fonctions d’agent de service avec un salaire brut mensuel en dernier lieu de 1 206,85€ pour 93,17 heures de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2019 au 5 janvier 2020 puis du 20 janvier au 20 février 2020.
Le 21 février 2020, à l’issue de la procédure prévue par les articles R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste d’agent d’entretien, apte à un poste d’agent d’accueil. ».
[Y] [W] a été licenciée par lettre du 24 juillet 2020 pour une « impossibilité de reclassement suite à une inaptitude ».
Le 30 juin 2021, estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 31 octobre 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 28 novembre 2022, [Y] [W] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, elle conclut à l’infirmation, à l’existence d’une inaptitude professionnelle et à l’octroi de :
— la somme de 11 736,27€ au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement,
— la somme de 2 413,70€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 241,37€ à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par RVPA le 13 mars 2023, la SAS Onet Services demande de confirmer le jugement sauf sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civle, et de lui octroyer la somme totale de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces règles n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie ou, si cette reconnaissance est intervenue, à la décision de son inopposabilité à l’employeur, que ce soit pour un motif de fond ou de forme.
En l’espèce, le 20 janvier 2020, [U] [W] a été diagnostiquée comme souffrant d’un syndrome du canal carpien bilatéral par son médecin traitant. A cette date, son médecin a établi un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2020.
Le 21 février 2020, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d’agent d’entretien mais apte à un poste d’agent d’accueil. Dans le cadre d’une proposition de poste, le médecin du travail a préconisé « une adaptation ergonomique (bureautique) », ce dont il résulte que l’inaptitude était en lien avec une incapacité physique.
Cette constatation est à mettre en parallèle avec les éléments recueillis lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse et l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constatant que, dans le cadre de son poste d’agent d’entretien, [Y] [W] réalisait des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main qui sont les travaux décrits par le tableau n°57 des maladies professionnelles relatives aux infections périarticulaires.
Un collègue de travail atteste également que la salariée utilisait à « maintes reprises des monobrosses manuelles non autoportées ainsi qu’un kärcher haute pression dont l’utilisation était fortement pénible. »
Le syndrome du canal carpien est manifestement lié à ses conditions de travail.
Il est ainsi établi que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle.
Il ressort également du questionnaire que l’employeur a rempli 17 juillet 2020, à l’occasion de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2020, qu’au moment du licenciement, le 24 juillet 2020, l’employeur connaissait la volonté de sa salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Il s’ensuit que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
La salariée a exactement calculé l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ainsi que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, étant observé que celle-ci n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis n’est pas due.
* * *
Il convient de condamner la SAS Onet Services à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer à la salariée une attestation destinée au France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Onet Services à payer à [Y] [W] :
— la somme de 11 736,27€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 2 413,70€ à titre d’indemnité compensatrice ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Onet Services à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer à la salariée une attestation destinée au France Travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Onet Services aux dépens.
La greffière Le président
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