Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03371 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIB
S.A.S. [3]
c/
Madame [S] [X]
Madame [B] [X]
Monsieur [O] [X]
[12]
Etablissement Public [13]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2023 (R.G. n°21/00971) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Munet
INTIMÉS :
Madame [S] [X] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [X]
née le 17 Août 1945 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17][Adresse 10]
Madame [B] [X] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [X] Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 1]
rerpésentés par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
[12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 15]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]
représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LUQUOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [N] [X] a exercé en qualité de docker professionnel intermittent sur le port de [Localité 4] du 1er septembre 1963 au 30 septembre 1992.
Le 2 octobre 2018, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une : « pleurésie exsudative droite ».
Le 29 novembre 2018, M. [X] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une : « pleurésie exsudative droite et mésothéliome malin ».
Par deux décisions en date du 2 avril 2019, la [7] (en suivant la [12]) a reconnu le caractère professionnel des pathologies de M. [X].
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin de la [12] au 24 juillet 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % au titre de la pleurésie exsudative droite et un taux d’incapacité permanente de 100 % au titre du 'mésothéliome malin'.
Par courrier du 5 novembre 2019, M. [X] a saisi la caisse d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de ses maladies professionnelles.
Le 27 novembre 2018, M. [X] a saisi le [14] (en suivant, le [13]) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices et a accepté le 20 mars 2019, l’offre du 13 mars 2019.
Le 29 mars 2020, M. [X] est décédé.
Le caractère professionnel du décès a été reconnu par la [11] et une rente annuelle d’ayant droit a été attribuée à Mme [S] [X] à compter du 1er avril 2020.
Les ayants droit de M. [X] ont, à leur tour, saisi le [13] d’une demande d’indemnisation et ont accepté l’offre formulée par le fonds le 4 mai 2021.
2 – Par requête déposée le 3 août 2021, les ayants droit de M. [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de ses maladies professionnelles.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la SA [3] doit être considérée comme l’employeur de M. [X],
— débouté la SA [3] de sa demande de mise hors de cause,
— dit que les deux maladies professionnelles du 23 juillet 2018 déclarées par [N] [X] et dont il est décédé le 29 mars 2020, sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [3],
— dit que la rente servie par la [12] au conjoint survivant en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, doit être majorée au montant maximum,
— dit que la [12] versera directement ces sommes à [S] [H] épouse [X],
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 4 163,61 euros s’agissant de la maladie professionnelle ' pleurésie exsudative’ prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles du régime général,
— alloué, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [X] soit [S] [H] épouse [X], [B] [X] et [O] [X], la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 4 163,61 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du même code, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la [11] versera directement ces sommes à la succession de M. [X],
— dit que le [13] ne démontre pas l’existence d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément subis par M. [X],
— fixé l’indemnisation complémentaire due à M. [X] à la somme de 57 100 euros se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 42 800 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [X] à la somme totale de 50 000 euros se décomposant comme suit :
— [S] [H] épouse [X] (son épouse survivante) : 32 600 euros,
— [B] [X] (sa fille) : 8 700 euros,
— [O] [X] (son fils) : 8 700 Euros,
— dit que la [8] versera la somme 107 100 euros au [14], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X], soit 57 100 euros correspondant aux souffrances physiques et morales endurées, en sus de 50 000 euros correspondant au préjudice moral de ses ayants droit;
— condamné la SA [3] à rembourser à la [8] les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamné la SA [3] aux entiers dépens,
— condamné la SA [3] à verser à [S] [H] épouse [X], [B] [X] et [O] [X] la somme de 1 500 euros et au [14] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
3 – Par déclaration électronique du 7 juillet 2023, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2023,
— débouter Mme [S] [H] veuve [X] et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir juger la faute inexcusable de la société [3],
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [3],
— débouter les consorts [X], le [13] et la [11] de leurs demandes dirigées contre la société [3] tant au titre des indemnités réclamées qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.'
5 – Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 février 2025, et reprises oralement à l’audience, les Consorts [X] demandent à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire pôle social de Bordeaux du 16 juin 2023,
— dire que la maladie professionnelle de M. [X] est due à la faute inexcusable de la SA [3],
— ordonner en conséquence la majoration au maximum de la rente allouée à M. [X],
— dire que la majoration de l’indemnité forfaitaire suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue à M. [X],
— dire que suite au décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouter la SA [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— voir la [11] et le [13] prendre telles conclusions qui leur plairont,
— condamner la SA [3] au paiement d’une indemnité à leur profit de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
6 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, le [13] demande à la cour de :
'- déclarer l’appel interjeté par la société [3], recevable, mais mal fondé,
— déclarer le [13] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le [13] ne démontre pas l’existence d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément subis par M. [X],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément de M. [X] comme suit :
— préjudice esthétique : 500 euros
— préjudice d’agrément : 14 300 euros
— dire que la [9] devra verser ces sommes au [13], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 14 800 euros,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la Société [3] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la Société [3] à payer au [13] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.'
7 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société [3] et le [13],
— si la cour confirmait que la maladie professionnelle dont a été reconnu victime M. [X] était due à une « faute inexcusable » de son employeur , elle devrait en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA [3] à rembourser à la [6] les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé selon les formes prescrites et dans le délai imparti, l’appel relevé par la société [3] et l’appel incident formé par le [13] sont recevables.
Sur la faute inexcusable de la société [3]
Moyens des parties
8 – La société [3] fait valoir :
— que dans sa déclaration de maladie professionnelle du 27 novembre 2018, M.[X] a énuméré plusieurs entreprises en qualité d’employeur sans qu’il ne rapporte la preuve de la qualité d’employeur de la société [3], ce dernier ne produisant aucun relevé hebdomadaire permettant de vérifier pour quelles entreprises il avait effectivement travaillé;
— que les entreprises manutentionnaires ne concluaient aucun contrat de travail avec les ouvriers-dockers qui y étaient affectés par les bureaux centraux de la main d’oeuvre tous les jours dans les différentes entreprises,
— que les ouvriers-dockers n’étaient pas rémunérés par les entreprises de manutention qui n’établissaient au demeurant pas de bulletin de paie;
— que n’était à sa charge aucune obligation de sécurité puisque la fourniture et le contrôle d’utilisation des équipements de sécurité ne relevait pas des entreprises utilisatrices de main d’oeuvre des dockers mais du comité d’hygiène et de sécurité, rendu obligatoire dans chaque port par l’arrêté du 8 avril 1959, ce dernier fournissant les gants, chaussures de sécurités, bottes, vêtements de pluie et combinaisons;
— que le 7 février 1984, le comité d’hygiène et de sécurité du port de [Localité 4] a dressé un procès-verbal dans les termes suivants 'M. [M] pose la question sur le trafic de l’amiante. Ce genre de trafic a été interrompu depuis plus d’un an. Les dockers ne sont plus en contact avec l’amiante, le danger est donc écarté’ démontrant tout arrêt du trafic d’amiante à cette date;
— qu’il ne peut discuter utilement les postes de préjudice des consorts [X] et leur quantum, ces derniers ayant été indemnisés par le [13] sans communication d’un rapport d’expertise ou de tout élément justificatif quant au montant des indemnisations accordées;
— que faute pour le [13] de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des préjudices qu’elle a indemnisés, ses demandes et celles de la [11] doivent être écartées, singulièrement celles concernant l’indemnisation du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
9 – Les consorts [X] font valoir :
— que M. [X] a été docker pendant 29 ans sur le port de [Localité 4], lieu connu pour le trafic d’amiante, et qu’il a manipulé des sacs d’amiante pour la société [3], comme indiqué dans plusieurs témoignages;
— que le statut particulier des dockers n’exclut pas la responsabilité de la société [3] puisqu’elle intervenait comme l’une des principales entreprises manutentionnaires employant les dockers dont les modalités de recrutement sont sans incidence sur leur qualité de salariés;
— que la société [3] était la seule à pouvoir prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé de ceux qu’elle faisait travailler pour son profit exclusif;
— que la société [3] ne saurait contester la conscience qu’elle devait avoir du danger auquel elle avait exposé son salarié au regard des préconisations formulées sur la protection contre l’empoussièrement, de la création du tableau 30 relative aux maladies de l’amiante en 1950 et de la directive de 1984;
— que plusieurs années après la directive de 1984 qui incitait les employeurs à fournir non seulement des gants, des masques mais aussi des combinaisons, le salarié a été laissé sans la moindre protection de telle sorte qu’il a contracté une maladie professionnelle.
10 – Le [13] fait valoir :
— que l’exposition de M. [X] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en oeuvre par l’employeur;
— que compte tenu de son taux d’incapacité, M. [X] avait perçu une indemnité en capital et que dès lors sa succession est en droit de percevoir cette majoration de capital;
— qu’aux termes de l’article L452-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre » par conséquent la succession de M. [X] est en droit de percevoir cette indemnité forfaitaire;
— que M. [X] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et chimiothérapie;
— que les souffrances morales de M. [X] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce des diagnostics;
— que le diagnostic de mésothéliome engendre une souffrance morale très importante, accompagnant les souffrances physiques, ainsi qu’une souffrance morale liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive, et incurable, de sorte que la souffrance morale de M. [X] qui connaissait le caractère incurable de sa maladie ne peut sérieusement être contestée;
— qu’en raison de ses deux pathologies et des effets secondaires de ses lourds traitements, M. [X] a subi un préjudice esthétique indéniable;
— qu’en raison de la gravité de sa maladie, M. [X] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites ni même à aucune activité;
— que le préjudice moral des ayants droits a été justement évalué au regard de l’importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime.
11 – La [12] fait valoir :
— que sur la faute inexcusable elle s’en remet à l’appréciation de la cour;
— que la victime peut obtenir la réparation des préjudices personnels et la réparation de l’ensemble des dommages, autres que les pertes de gains;
— qu’elle s’oppose à faire l’avance à la victime de certains postes de préjudices comme le préjudice d’agrément temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle, les frais funéraires;
— qu’elle s’en remet à la cour quant aux demandes du [13] portant sur l’indemnisation des préjudices esthétique et d’agrément;
— que l’indemnité forfaitaire ne peut pas 'suivre’ le taux d’IPP car il s’agit d’une indemnité égale au salaire minimum en vigueur à la date de consolidation et qu’elle n’est versée qu’une seule fois, il ne peut y avoir de majoration de l’indemnité forfaitaire dans la mesure où M. [X] s’est vu attribuer un taux à 100;
— que si les ayants droit de M. [X] étaient accueillis en leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, celui serait tenu de rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance.
Réponse de la cour
12- L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
La faute inexcusable de l’employeur est désormais définie dans les termes suivants : « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» ( 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2 ème Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.284).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la qualité d’employeur de la société [3] et l’exposition au risque
13- Il est admis que le salarié peut attraire en la cause l’employeur qu’il estime auteur de la faute inexcusable, à l’origine de sa maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs ( Civ. 2e , 22 février 2007, n° 05-17.428).
En cas de cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande à l’encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998).
Néanmoins l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ( Civ. 2e , 14 mars 2013 n° 11-26.459).
Dans l’hypothèse où l’action du salarié n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un de ses anciens employeurs et non contre le dernier, les juges du fond n’ont pas à rechercher si la victime rapporte la preuve d’un lien de causalité entre sa maladie et son exposition au risque chez l’employeur en cause (qui n’était pas le dernier employeur), dès lors qu’il résulte de leurs constatations que les conditions de la présomption de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies (Civ. 2ème, 28 février 2013, n°11-26.955). Ainsi, le mécanisme de prise en charge des maladies professionnelles découlant de l’article L.461-1 et la présomption qui en découle s’applique aux demandes formulées contre un employeur qui n’est pas le dernier.
14- En l’espèce, il résulte de l’attestation du 17 décembre 2002 de la caisse des congés payés pour les ouvriers du port de [Localité 4] que M. [X] a été employé en qualité d’ouvrier docker professionnel intermittent du port de [Localité 4] du 1er septembre 1963 au 30 septembre 1992, avec l’obligation de se présenter quotidiennement à l’embauche, pour être employé par 'l’une ou l’autre des entreprises de manutention, aux opérations de chargement et déchargement des navires quelle que soit leur cargaison'.
15- De plus, la société [3] ne conteste pas la réalité de l’exposition aux poussières d’amiante de M. [X] dans le cadre de son activité de docker sur le port de [Localité 4] qui était un port de débarquement conséquent de ce matériau.
16- En outre, les consorts [A] produisent des attestations d’anciens dockers lesquels certifient que M. [X] travaillait sur le port de [Localité 4] en tant que docker notamment pour la société [3] afin de décharger des navires d’amiante, singulièrement les attestations de Messieurs [Z] [D], [K] et [W] [U].
17- En conséquence et par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge ayant constaté d’une part, que M. [X] avait travaillé entre 1963 à 1992 en qualité de docker sur le port de [Localité 4], période au cours de laquelle la société [3],
en tant qu’entreprise de manutention, avait systématiquement eu recours à des dockers et avait nécessairement employé l’intéressé et d’autre part, que, indépendamment de la gestion administrative de la main d’oeuvre des dockers par le Bureau central du port de [Localité 4], la société [3] organisait le travail des dockers, les affectait au déchargement de tel ou tel navire en leur assignant, sous son autorité, des tâches spécifiques et en leur donnant les moyens de les exécuter, en a exactement déduit que les dockers qu’elle employait se trouvaient dans un lien de subordination avec elle et qu’à ce titre, elle était doit être considérée comme étant employeur de M. [X].
Sur la conscience du danger
18- La conscience du danger s’apprécie in abstracto. Il s’agit en effet de rechercher en quoi l’employeur devait avoir normalement conscience du danger.
19- En l’espèce, la société [3] ne peut se prévaloir d’une méconnaissance du danger causé par l’inhalation des poussières d’amiante dans la mesure où, premièrement, la littérature scientifique a mis en évidence depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle les dangers liés à l’exposition à l’amiante, deuxièmement, le tableau des maladies professionnelles n° 30 relatif aux affections respiratoires liées à l’amiante existe depuis 1950 et, troisièmement, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a rendu obligatoire la mesure de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée pendant la journée de travail, l’installation d’équipements de protection collective et l’attribution d’équipements respiratoires individuels de protection.
20- Il ne peut être tenu compte de la circonstance que jusqu’en 1980, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail du port (mais également le laboratoire de chimie de [Localité 5] qui avait tout de même relevé que le taux d’empoussièrement atteignait la limite de 2 fibres/cm3 voire la dépassait) ait lui-même minimisé les dangers de l’exposition, notamment au regard du nombre de jours travaillés effectivement. En effet, ce comité dans le même temps, s’interrogeait sur une telle exposition, constituant ainsi un élément de conscience du danger et qu’il n’est pas produit à la cour les procès verbaux de réunion du comité d’hygiène et de sécurité et les conditions de travail postérieures à 1980 à l’exception de celui du 7 février 1984 dans lequel il est affirmé que l’amiante est emballée dans un plastique ce qui éviterait aux dockers d’être en contact avec l’amiante, ce qui confirme que l’employeur avait conscience des dangers liés à l’amiante.
21- Compte tenu de sa dimension et des moyens conséquents dont elle disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, la société [3] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [X], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvait exposé son salarié.
La conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société [3] des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [X] est donc caractérisée.
Sur les mesures de protection
22- L’article 8 du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante prévoyait que 'Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet ; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi', tandis que l’article 9 prévoyait que 'L’employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l’article 1er
de manière à l’informer :
Des risques auxquels son travail peut l’exposer ;
Des précautions à prendre pour éviter ces risques.'
23- Or, il résulte des pièces produites à la cour que l’amiante était débarquée en grande quantité sur le port autonome de [Localité 4], singulièrement plus de 15 000 tonnes par année à compter de 1964. Les attestations communiquées par M. [X] relèvent qu’en tant que dockers ils descendaient dans les cales pour décharger des sacs d’amiante sans disposer de moyens de protection collective ou individuelle, et ce alors qu’ils travaillait pour le compte de la société [3]. Les témoins précisent en outre qu’aucune information quant au caractère cancérigène du produit ne leur avait été donné.
24- La société [3] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait satisfait à son obligation de sécurité en fournissant aux salariés, et notamment à M. [X] des équipements de protection adaptés et alors même que les rapports d’activité du comité paritaire d’hygiène et de sécurité en pointaient la nécessité.
25- Ainsi :
— le rapport d’activité pour le second semestre de l’année 1976, établi le 19 janvier 1977 par le comité paritaire d’hygiène et de sécurité mentionne que 'une campagne de presse a sensibilité l’opinion publique sur les dangers auxquels sont exposés les ouvriers au contact de cette marchandise. Ce contact peut provoquer une maladie professionnelle, l’asbestose, pneumoconiose consécutive à l’inhalation des fibres d’amiante pendant une longue exposition et une concentration importante….c’est donc une affaire de prévention et il faut rechercher le meilleur emballage pour éviter les poussières. Actuellement, cet emballage est le sac en plastique. Il faut également munir les ouvriers de masques Toucan, efficaces à 90%', ce qui confirme qu’à cette date, les ouvriers ne bénéficiaient d’aucun masque,
— le rapport annuel d’activité pour l’année 1976, établi le 4 juillet 1977 par le comité paritaire d’hygiène et de sécurité rappelle qu’il 'faut rechercher le meilleur emballage pour éviter les poussières’ et qu’il 'faut munir également les ouvriers de masques Toucan, efficaces à 90%', ce dont il se déduit qu’aucune mesure de protection adaptée n’était mise en oeuvre à cette date,
— s’il est indiqué dans le procès-verbal du comité paritaire d’hygiène et de sécurité du 19 janvier 1977 que ' des mesures de prévention sont prises systématiquement lors du déchargement de l’amiante et en particulier lorsque l’amiante est emballé en sacs de juste. Ce mode d’emballage tend à disparaître ce qui diminue le risque couru par les ouvriers dockers qui ne sont pas en contact permanent avec les marchandises', rien ne permet de connaître les mesures de prévention qui ont été prises concrètement,
— le rapport annuel d’activité pour l’année 1977, établi par le comité paritaire d’hygiène et de sécurité, ne fait état que des conclusions du laboratoire de chimie et qu’il 'n’y a pas de risque d’asbestose, mais ceci ne préjuge pas des mesures de prévention à prendre', ce qui permet de considérer que toutes les mesures de prévention n’avaient pas été prises à cette date,
— le rapport annuel d’activité pour l’année 1980, établi par le comité paritaire d’hygiène et de sécurité fait seulement état de ce que le '[Adresse 16] [Localité 4] fourni les indications sur le masque anti-poussières porté par les ouvriers. Ces masques sont actuellement en service auprès des dockers et leur donne satisfaction', ce qui permet de retenir que si des masques ont pu être fournis aux salariés à partir de 1980, aucune autre mesure de prévention n’a été mise en oeuvre,
— le procès-verbal du comité paritaire d’hygiène et de sécurité du 7 février 1984 indique simplement que la marchandise comprenant de l’amiante était arrivée en palette protégée par un plastique 'ce qui évite aux dockers de manipuler la marchandise et aux sacs d’être éventrés', sans faire état des mesures de protection édictées notamment par le décret de 1977.
26- C’est vainement que la société [3] considère qu’il appartenait à l’Etat de fournir les équipements de protection collective et individuelle aux salariés, alors qu’en sa qualité d’employeur de M. [X], elle était tenue d’une obligation de sécurité envers ce dernier et devait, à ce titre, lui fournir elle-même les équipements de protection adaptés, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
27- Il résulte de tous ces éléments que la société [3] a commis une faute inexcusable étant à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [X]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
28- Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, 'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
29- En l’espèce, M. [X] a contracté un 'mésothéliome malin', maladie prévue par le tableau 30D des maladies professionnelles, avec attribution d’un taux d’IPP de 100%.
30- La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration aux taux maximal légal de la rente servie au conjoint survivant. Si l’indemnité forfaitaire doit être versée aux consorts [X], celle-ci ne peut pas être majorée et suivre l’évaluation éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue M. [X] tel que demandé par les consorts [X], cette indemnité n’étant versée qu’une seule fois et ne suivant aucune agravation éventuelle.
31- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et alloué l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du même code.
Sur les préjudices personnels de M. [X]
32- Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques, son préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L.452-3 ne pouvaient s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.( Cass. civ. 2ième 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Cass. civ. 2ième 4 avril 2012, pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable ( Cass. Civ. civ. 2ième, 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables ( Cass. Civ. civ. 2ième 28 février 2013, n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
33- En l’espèce, M. [X] a été indemnisé de ses préjudices personnels par le [13] comme suit :
*préjudice moral : 42 800 euros,
*préjudice physique : 14 300 euros,
*préjudice d’agrément : 14 300 euros,
*préjudice esthétique : 500 euros.
34- La société [3] soutient qu’elle n’a jamais pu débattre du montant des sommes réglées et que cette situation la prive de la possibilité de discuter utilement les postes de préjudices. Or, le tribunal comme la cour ne sont pas tenus par le montant des indemnisations allouées par le [13] et sur qui repose la charge de la preuve des préjudices. De plus, la société [3] pouvait formuler des observations concernant les préjudices indemnisés.
Sur le préjudice moral et physique
35- Le préjudice moral a pour objet de réparer les souffrances psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Afin d’indemniser le préjudice physique il est tenu compte tenu des douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre.Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques suite à l’atteinte de son intégrité physique.
36- En l’espèce, M. [X] était atteint d’une pleurésie exsudative ainsi que d’un mésothéliome malin de la plèvre, diagnostiqués le 23 juillet 2018 à l’âge de 76 ans.
Son état de santé a été déclaré consolidé le lendemain avec fixation de deux taux distincts pour les deux maladies à savoir un taux d’IPP de 9% et un taux d’IPP de 100%.
37- Il convient de rappeler que le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic.
38- Il n’est pas contesté que M. [X] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a été contraint de suivre un lourd traitement par chimiothérapie et radiothérapie. Le compte rendu médical en date du 24 juin 2018 établi par le Docteur [E] évoque une 'douleur postéro-latérale droite’ ainsi qu’un 'épanchement pleural de la grande cavité droite associé à des troubles ventilatoires de la base'. Les comptes rendus médicaux établis par les Docteurs [T] et [F] fin 2018 et début 2019 confirment le diagnostic de mésothéliome.
39- Par conséquent, il y a lieu de retenir l’évaluation du [13] concernant le préjudice subi au titre des souffrances morales de M. [X] à la somme de 42 800 euros et 14 300 euros au titre de ses souffrances physiques. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
40- Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien avec la pathologie.
41- En l’espèce, le [13] fait valoir qu’en raison de ses deux pathologies et des effets secondaires de traitements, M. [X] a subi un préjudice esthétique indéniable.
42- Or, le [13], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément aux débats, tels que des comptes rendus médicaux ou des témoignages de proches permettant de justifier ce poste de préjudice.
43- Par conséquent, aucune somme ne saurait être allouée pour ce poste de préjudice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
44- Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
45- En l’espèce, le [13] fait valoir qu’en raison de ses deux pathologies, M. [X] ne pouvait plus se livrer à ses activité favorites, ni même à aucune activité.
46- Or, le [13], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément aux débats, tels que des comptes rendus médicaux ou des témoignages de proches permettant de justifier que M. [X] pratiquait des activités sportives et une éventuelle limitation de ces activités ou autres loisirs.
47- Par conséquent, aucune somme ne saurait être allouée pour ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices moraux des ayants droit
48- Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ascendants et descendants d’une victime d’une maladie professionnelle mortelle due à la faute inexcusable de l’employeur, peuvent bénéficier d’une indemnisation de leur préjudice moral.
49- En l’espèce, M. [X] est décédé à 78 ans après 56 ans de mariage. Le préjudice moral de son épouse, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie ne peut être contesté. Il en va de même pour les enfants de M. [X] qui l’ont accompagné durant sa maladie.
50- La cour considère que les sommes octroyées par le premiers juges, singulièrement
32 600 euros pour Mme [X] et 8 700 euros pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice moral, sont justement évaluées.
Le jugement déféré sera confirmé.
51- C’est enfin à juste titre que le jugement déféré a dit que la [12] devait verser la somme totale de 107 100 euros au [13] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X] et de ses ayants-droit et qu’il a condamné la société [3] à rembourser à la [11] les sommes dont elle aurait fait l’avance. Il sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
52- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros aux ayants-droit de M. [X] et la même somme au [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
53- La société [3] qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens.
54- Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter aux consorts [X], au [13] et à la [12] l’intégralité des frais exposés en cause d’appel. La société [3] est ainsi condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [X] la somme de 2 000 euros,
— au [13] la somme de 1 000 euros,
— à la [12] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [3] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [3] à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société [3] à payer au [14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SA [3] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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