Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 avril 2024, N° 22/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/256
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQW TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01067
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (Corse)
Lieudit [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE:
Le 14 décembre 2019, Monsieur [U] [K], souscripteur d’un contrat de type « RAQVAM » auprès de la Compagnie d’assurances MAIF, société d’assurance mutuelle, a déclaré avoir été victime d’un sinistre pour événements climatiques sur son habitation sise à Lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 5] (20) assurée à effet du 15 octobre 2019.
L’expert en assurances missionné à la demande de la Compagnie MAIF ayant fixé le 6 janvier 2020 le préjudice constitué de dommages matériels à hauteur de 12 694 €, la compagnie MAIF a procédé le 29 janvier 2020 au versement d’une indemnité immédiate de 9 315,20 €.
Monsieur [U] [K] a alors transmis les factures des travaux afin de solliciter le règlement différé de l’indemnité.
À ce titre, Monsieur [U] [K] a produit la facture portant la mention « payé » le 9 décembre 2020, pour les travaux de l’entreprise [V] [O].
Procédant à des investigations complémentaires, la Compagnie MAIF a alors constaté que
Monsieur [U] [K] avait produit une facture falsifiée pour majorer son préjudice, le règlement de la facture n°2020.007 auprès de l’entreprise
[V] [O] n’étant pas intervenu avant le 4 avril 2022 et non le 9 décembre 2020 comme figurant sur le document portant la mention ' payé '.
La Compagnie MAIF ayant en fonction de ces éléments décidé de notifier une déchéance de garantie pour fausses déclarations et de solliciter le remboursement des sommes versées au titre des indemnités indûment servies et des frais de gestion engagés, Monsieur [U] [K] n’y a pas donné suite.
Suite à sa saisine par la compagnie MAIF, le tribunal judiciaire d’AJACCIO l’a déboutée par jugement du 11 avril 2024 dans les termes suivants :
' PAR CES MOTIFS :
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la Mutuelle Assurance Instituteur France ;
REJETTE les demandes reconventiennelles présentées par [U] [K] ;
CONDAMNE le Mutuelle Assurance instituteur France au paiement des dépens ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurance instituteur France à verser à [U] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dans ses écritures d’appelante versées au débat judiciaire le 15 juillet 2024 suite à sa déclaration d’appel régulièrement formalisée le 26 avril 2024, la compagnie MAIF entend soutenir :
— à titre principal sur la réformation du jugement entrepris quant à l’absence de droit à garantie :
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application de la déchéance du contrat telle que prévue à la clause produite aux conditions générales, qui ne serait pas applicable à la situation en litige en ce que les modalités d’acquittement d’une facture de travaux ne sauraient être apparentées aux circonstances d’un sinistre.
Alors que la Compagnie MAIF souligne de plus fort qu’il est établi que Monsieur [U] [K] a effectué une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, de nature à tromper son assureur.
Avant de faire valoir, sur la présentation générale de la déchéance en droit des assurances, que si l’assuré bénéficie assez aisément d’une présomption de bonne foi, ladite présomption n’est pas irréfragable, et Compagnie d’assurance est en droit de se prévaloir d’éléments susceptibles de la renverser.
Ainsi, la compagnie d’assurances appelante s’estime parfaitement fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu’elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.
A cet égard, l’appelante entend faire valoir que la transmission d’informations par l’assuré, dont ce dernier sait qu’elles sont erronées, justifie la déchéance de la garantie.
Et qu’une telle déchéance de garantie est aussi régulièrement validée, lorsque la juridiction constate, par exemple :
— L’exagération de mauvaise foi des dommages subis par des biens détruits ou disparus, en employant sciemment comme justification des moyens ou documents mensongers ou douteux,
— des contradictions dans les circonstances du sinistre 4 ou des incohérences dans ses conséquences
— des variations de déclarations de l’assuré concernant la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, permettant d’établir l’intentionnalité d’une fausse déclaration faite par l’assuré et le privant ainsi de tout droit à garantie
La déchéance de garantie peut également faire suite à la déclaration exagérée de l’assuré et qui consiste en un mensonge portant sur l’étendue du sinistre, lequel se présente sous plusieurs formes :
— Exagération en nature, lorsque la liste des biens effectivement détruits ou endommagés par la réalisation de l’événement comprend un certain nombre de biens qui n’ont pas été touchés.
— Exagération en valeur, lorsque la déclaration ne porte que sur des biens effectivement sinistrés mais que l’assuré en exagère la valeur.
Ainsi, le mensonge de l’assuré va induire en erreur l’assureur et tend à le conduire à payer ce qu’il ne doit pas ou plus que ce qu’il ne doit.
En d’autres termes, le mensonge de l’assuré doit être de nature à provoquer un paiement indu.
La cour de cassation a ainsi pu décider que lorsque le juge constate l’existence d’une fausse déclaration sur les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, il ne peut refuser d’appliquer la clause contractuelle de déchéance de garantie, sans violer l’article 1134 ancien du code civil et l’article L. 113-2 du code des assurances.
Il faut encore rappeler que, très classiquement, la déchéance est encourue par l’assuré alors même que l’assureur n’aurait subi strictement aucun préjudice du fait de la fraude.
Et qu’à partir du moment où la fraude est avérée pour un montant, même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre, la déchéance du droit à indemnité est totale et ce, en application du principe bien connu suivant lequel « la fraude corrompt tout ».
Dans la situation en litige, la compagnie MAIF souhaite préciser qu’elle n’a pas entendu, pour l’heure, porter l’affaire sur le terrain pénal, l’opportunité lui appartenant à ce stade.
Et fait valoir au plan civil que le sinistre en cause a été réglé en deux temps, compte tenu de la prétention de Monsieur [U] [K] considérant qu’il n’y avait pas lieu au règlement d’une indemnité différée dans le cadre de ce sinistre.
Et de souligner que le rapport d’expertise amiable prévoit expressément le règlement en deux temps de ce sinistre, d’une part une indemnité immédiate de 9 440,20 €, et d’autre part une indemnité différée de 3 253,80 € sous réserve de la présentation de la facture des travaux réalisés et dûment acquittée.
En rappelant que s’il est vrai que le sociétaire peut ne pas procéder à la réalisation des travaux, tel n’en est pas le cas lorsqu’il sollicite le règlement de l’indemnité différée.
Or, le 29 janvier 2020, la Compagnie MAIF a procédé au versement d’une indemnité immédiate de 9 315,20 €, la différence entre 9 440,20 € et 9 315,20 € correspondant à la franchise contractuelle de 125 €, déduite lors du règlement.
De sorte que Monsieur [U] [K] ne peut prétendre au versement d’une indemnité immédiate complémentaire de 1 108 € comme il le soutient.
Au surplus, la compagnie MAIF, qui est légitime à appliquer une déchéance de garantie pour ce sinistre, ne saurait être tenue au versement d’une quelconque indemnité complémentaire, ni même à indemniser Monsieur [U] [K] pour la procédure engagée, qui n’a rien d’abusive.
En conséquence, la cour déboutera Monsieur [U] [K] de ses demandes
reconventionnelles, qui pourraient être portées devant la Cour de céans, de règlement de l’indemnité de 1 108 € et de dommages-intérêts pour procédure abusive de 2 000 €.
De même que la compagnie MAIF ne remet pas en cause la réalité du sinistre et le montant des dommages, mais procède légitimement à l’application de la sanction contractuelle au regard des fausses déclarations de son sociétaire.
Car pour autant, il en résulte une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, cette notion étant entendue largement par la jurisprudence, qui rappelle régulièrement que la déchéance a vocation à s’appliquer « en cas de fausse déclaration relative au sinistre ».
La solution étant fondée sur l’article 1104 du code civil, en vertu duquel les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Sur ce terrain juridique, la MAIF soutient qu’il est de jurisprudence constante que le fait de porter la mention « payé » sur une facture, qui n’a pas été réglée au moment de l’apposition de cette mention, donne un caractère FRAUDULEUX à ladite facture et qu’ainsi cette fausse déclaration porte bien sur les circonstances mêmes du sinistre, dont la preuve des sommes engagées par le sociétaire fait partie desdites « circonstances du sinistre », entendu largement.
Et qu’il ressort des investigations entreprises par la Compagnie MAIF que Monsieur [U] [K] a effectué de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
En effet, il ressort du rapport d’enquête et de sommations interpellatives réalisées que la facture litigieuse n°2020.007 n’a été réglée que le 4 avril 2022 auprès de l’entreprise [V] [O], suite à la transmission d’un chèque le 3 janvier 2022, alors qu’il a transmis une facture portant la mention « payé » le 9 décembre 2020 à la compagnie MAIF.
Contrairement aux allégations de Monsieur [U] [K], il est demandé à la cour de relever que la facture litigieuse porte bien mention de son paiement, puisqu’il est annoté la notion de « règlement comptant » qui implique un paiement dès la réception de la facture.
Ainsi la mention annotée, portée sur la facture produite par Monsieur [U] [K] à son assureur, est non conforme à la règlementation applicable puisqu’il est formellement établi que ce dernier ne procédera au paiement que près de deux ans après l’émission de la facture.
En conséquence Monsieur [U] [K] a effectué de fausses declarations sur les circonstances du sinistre à son assureur.
Par ailleurs, Monsieur [U] [K] n’a produit AUCUN justificatif comme il y avait été invité pour les autres factures transmises, à savoir pour les factures :
' n°FACT000051 en date du 13 juin 2018 provenant de la Société LECA FROID,
' n°FC0476 en date du 24 mai 2018 provenant de la Société PIRROLU ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE,
' n°18000129 en date du 31 janvier 2018 provenant de la Société CASEO,
' n°43377 en date du 23 mars 2020, n°37482 en date du 10 janvier 2018, n°37482 en date du 10 janvier 2019 et n°11937 en date du 12 mai 2020 provenant de la Société AZ HABITAT.
Monsieur [U] [K] reste donc en l’état d’avancement du litige tenu de fournir les justificatifs de règlement sollicités.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [U] [K] a produit une facture
frauduleuse en vue d’obtenir une indemnisation indue de la part de son assureur et que ce
dernier a ensuite réglé cet achat après avoir eu connaissance des investigations de son assureur.
L’intention frauduleuse de Monsieur [U] [K] étant donc démontrée en l’espèce, la Compagnie MAIF était donc parfaitement bien fondée à opposer la déchéance de garantie pour ce sinistre.
Compte tenu de ces éléments, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait application de la déchéance contractuelle de garantie au sinistre survenu le 14 décembre 2019.
Le prononcé de la déchéance contractuelle de garantie entrainera la perte du droit à garantie de Monsieur [U] [K], dans la mesure où son comportement touche le droit de l’assuré à indemnité d’assurance et a pour cause le manquement de l’assuré à l’une des obligations qui pèse sur lui après que le sinistre soit survenu.
En outre, à partir du moment où la fraude est avérée pour un montant, même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre, la déchéance du droit à indemnité est totale et ce, en application du principe bien connu suivant lequel « la fraude corrompt tout ».
Et la compagnie MAIF de souligner que dans un contexte d’exagération frauduleuse des conséquences d’un sinistre, l’assuré est déchu de tout droit à garantie pour l’entier sinistre.
L’appelante entend ainsi à ce stade de son argumentation se prévaloir des règles qui s’appliquent en matière de répétition de l’indu.
Il résulte, en effet, des dispositions issues de l’article 1302 du code civil que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
Par ailleurs, selon l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Ainsi, l’action en répétition de l’indu n’a d’autre objectif que de permettre le retour au statu quo ante, c’est-à-dire qu’il s’agit pour le solvens de récupérer ce qu’il a payé à l’accipiens alors qu’il ne devait rien.
Et l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable.
Dans une telle hypothèse, en effet et par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’assureur est en droit d’obtenir la restitution des sommes indûment versées.
Il faut encore préciser qu’il est désormais acquis en Jurisprudence que la déchéance est encourue par l’assuré alors même que l’assureur n’aurait subi strictement aucun préjudice du fait de la fraude.
Par ailleurs, les compagnies d’assurance sont également en droit d’obtenir le remboursement des frais d’expertise avancés par leur soin dans ces dossiers frauduleux.
Les dispositions contractuelles relevant des conditions générales du contrat d’assurance souscrit ayant force de Loi entre les parties et concernant l’ensemble des informations transmises par l’assuré lors de sa déclaration de sinistre et au cours de la gestion du dossier de sinistre par l’assureur, la compagnie MAIF soutient avoir fait une juste application des dispositions contractuelles la liant à son assurée et ce, d’autant que la sanction de la fraude, établie en l’espèce, correspond à la déchéance.
Une telle solution s’explique parfaitement, puisqu’en raison de la fraude constatée, comme
en l’espèce, la dette n’existait tout simplement PAS.
L’action en répétition de l’indu peut ainsi être engagée contre celui qui a reçu le paiement.
Et le solvens est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées auprès de l’accipiens.
En l’espèce, la Compagnie MAIF précise qu’elle a été amenée à prendre en charge :
' 1 303,92 € au titre des frais d’expertise et d’enquête
' 9 315,20 € au titre de l’indemnité
Soit un total de 9 719,12 €.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour infirmera donc le jugement entrepris et condamnera Monsieur [U] [K], qui a effectué une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre à l’origine du litige de nature à tromper la compagnie MAIF, à régler à la compagnie MAIF la somme de 9 719,12 € correspondant aux indemnités indûment versées et aux frais de gestion dépensés par l’assureur dans cette affaire.
— Sur le préjudice moral de la Compagnie MAIF :
Le préjudice subi par la compagnie d’assurance MAIF du fait des comportements frauduleux des assurés est de nature à lui accorder le droit à indemnisation, dans un contexte, d’ailleurs, où les gestionnaires ont été contraints de passer du temps sur la gestion de la fraude ainsi commise.
La compagnie MAIF demande à ce titre à la cour de lui attribuer une indemnité fixée à 1 500,00 € au titre de son préjudice moral.
La cour infirmera donc le jugement entrepris et condamnera Monsieur [U] [K] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.
— En tout état de cause, Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En conséquence de l’ensemble des éléments détaillés dans ses écritures, la compagnie appelante entend faire valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû assumer pour la défense de ses intérêts.
La compagnie MAIF demande à la cour de condamner Monsieur [U] [K] à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Johana GIOVANNI, Avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Avant de formuler ses demandes par la formulation d’un dispositif de prétentions et moyens dans les termes suivants:
' PAR CES MOTIFS
VU les conditions générales et particulières du contrat souscrit
VU les articles 1302 et 1302-1 du code civil
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Compagnie MAIF et, en conséquence
INFIRMER la décision entreprise
ET STATUANT DE NOUVEAU
DÉCLARER la déchéance totale de garantie à l’encontre de Monsieur [U] [K] pour le sinistre survenu le 14 décembre 2019, et en conséquence,
ORDONNER à Monsieur [U] [K] de fournir les justificatifs de règlements
des factures litigieuses
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 9 719,12 € au titre des indemnités indument versées et des frais de gestion
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral
DÉBOUTER Monsieur [U] [K] de ses demandes reconventionnelles formulées au titre du règlement de l’indemnité complémentaire de 1 108 € et des dommages-intérêts pour procédure abusive de 2 000 €
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions plus amples ou contraires aux présentes
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à régler à la compagnie MAIF la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Johana GIOVANNI, Avocat aux offres de droit.'
Dans ses écritures versées au débat judiciaire d’appel le 8 octobre 2024, Monsieur [U] [K] conclut au débouté de la MAIF de son appel à la fois injuste et mal fondé.
Et soutient à l’appui de ses conclusions d’intimé :
Etre propriétaire de divers biens immobiliers sis à [Adresse 6], où il a fait édifier lieudit [Adresse 8] sa maison d’habitation et l’a également assurée auprès de la MAIF le 15 octobre 2019.
La police souscrite avait notamment pour objet « la garantie événements climatiques et catastrophes naturelles ».
Tandis que les conditions générales du contrat RAQVAM indiquent :
« Modalités d’indemnisation des biens immobiliers:
La garantie est accordée à concurrence des plafonds indiqués aux conditions particulières et dans les limites énumérées ci-dessous :
Les logements déclarés comme lieux de risques et ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement :
— Lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie d’immeuble n’excède pas 1/3 nous vous indemnisons :
A concurrence des frais de remise en état, en cas de sinistre partiel affectant une partie d’immeuble ;
A concurrence de la valeur reconstruction, en cas de sinistre total ;
L’indemnisation s’effectue en deux temps : nous vous réglons, déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale, puis nous vous réglons le solde dans les 15 jours qui suivent la justification de la remise en état ou de la reconstruction ;'. »
« Modalités d’indemnisation des biens mobiliers
Les modalités exposées pages 31 et 32 s’appliquent dans tous les cas avec les formules Primordiale, Arbitrage et Equilibre 'Les biens limitativement énumérés ci-après sont indemnisés à concurrence de leur valeur résiduelle du bien :
Biens soumis à un abattement forfaitaire de 10% par année d’âge ou fraction d’année :
'
Appareils de climatisation et de régulation de température ' »
Les conditions particulières du contrat RAQVAM précisent que l’assuré a souscrit la formule « Équilibre » et que les dommages dont le coefficient de vétusté n’excède pas 1/3 sont pris en compte « à concurrence de la valeur de reconstruction et dans la limite de 550 000 euros ».
Une tempête exceptionnelle étant survenue le 14 décembre 2019, ayant affecté les biens immobiliers de M. [K], ses dommages ont été indemnisés sans difficulté sur la base de l’évaluation faite par l’expert de la MAIF.
Mais tel n’a pas été le cas pour l’habitation de l’intimé, dont les groupes extérieurs de climatisation, le portail d’entrée et la motorisation de cette dernière villa bâtie ont été endommagés ;
Monsieur [K] ayant effectué une déclaration de sinistre, la MAIF désignait le cabinet EUREXO comme expert, qui s’est rendu sur place et a constaté les dommages existants.
Il indiquait, aux termes de son rapport définitif que le montant total des dommages, franchise non déduite, s’élevait à 12 694 € se décomposant ainsi :
' ' Portail : 5 540 €
taux de vétusté 20 %
4 435,20 € à titre d’indemnité immédiate
1 108,80 € pour l’indemnité différée
' Climatisation : 7 150 €
taux de vétusté 30 %
5 005 € dont indemnité immédiate
2 145 € pour l’indemnité différée '
Par lettre du 29 janvier 2020, la MAIF adressait à Monsieur [K] un chèque de 9 315,20 € représentant l’indemnité immédiate (4 435,20 + 5 005,00) déduction faite de la franchise de 125 € ;
Et précisait dans cette correspondance que l’indemnité différée de 1 108.80 € pour le portail serait réglée « sur présentation des justificatifs de remise en état ou de remplacement » ;
S’agissant de la climatisation, l’assureur estimait que la somme retenue par l’expert devait faire l’objet d’un abattement de 10 % par année d’âge, ce qui représentait 2 145 euros et qu’en conséquence la somme de 5 005 euros versée ne devait pas être complétée par une indemnité différée.
Monsieur [K] précise qu’au cours d’un entretien téléphonique avec la MAIF, il faisait valoir que la vétusté avait été déduite pour le poste climatisation et qu’il lui restait bien dû 2 145 € au titre de l’indemnité différée pour ce poste de préjudice.
Pour obtenir le paiement de l’indemnité différée, il adressait le 20 novembre 2020 à la MAIF les documents précédemment remis à son expert le 20 janvier 2020 à savoir :
— la facture de la société [O] du 15.01.2020 pour le remplacement du moteur de la climatisation ;
— la facture de la Sté AZ HABITAT relative à l’achat du portail.
Par lettre du 25.11.2020, la MAIF annonçait le règlement du solde de l’indemnité différée pour la climatisation soit 2 145 €, effectivement réglée quelques jours plus tard.
Toutefois, dans cette même lettre la MAIF faisait remarquer que la facture de la Sté AZ Habitat était datée du 10 janvier 2018 alors que le sinistre était survenu en décembre 2019.
Constatant alors que cette facture d’achat était datée par erreur du 10.01.2018 et non pas du 10.01.2019 Monsieur [K] faisait rectifier cette facture par la Sté AZ Habitat.
Et adressait à la MAIF la facture de remplacement du portail endommagé datée du 12 mai 2020.
La MAIF ayant mandaté à ce stade son enquêteur pour procéder à la vérification des factures produites pour l’indemnisation de l’ensemble des sinistres déclarés par M. [K], l’enquêteur indiquait en page 7 de son rapport avoir pris contact avec la Sté AZ Habitat :
« Nous avons été destinataire de la copie de la facture n° 43 377 datée du 23.03.2020 '..
de la copie de la facture n° 11937 datée du 12.05.2020 d’un montant de 5 822.85 €.
Avant de noter :
Ces factures sont identiques aux factures produites par Monsieur [K].
Toutes ces factures ont été payées par virement selon notre interlocuteur »
Et de déplorer l’absence de fourniture par Monsieur [U] [K] de ses relevés bancaires attestant du paiement de ces factures.
Sur la base de ce rapport, la MAIF a notifié à Monsieur [K] le 22 mai 2022 une déchéance de garantie pour fausses déclarations et a sollicité le remboursement des sommes versées et des frais de gestion.
Sur sa saisine du tribunal judiciaire d’AJACCIO d’une demande de restitution et de dommages et intérêts au motif que M. [K] aurait effectué de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre de nature à la tromper, la MAIF a été déboutée de ses demandes.
En cause d’appel, Monsieur [U] [K] entend souligner :
— sur les fausses déclarations avancées par la MAIF, que le rapport d’expertise aurait mentionné que l’indemnité différée serait versée « sous réserve de la présentation de la facture des travaux réalisés et dument acquittée », ce qui est contraire à la teneur du rapport et aurait été contraire aux conditions générales du contrat.
Monsieur [K] a produit la facture établie par la société [O] pour le remplacement de la climatisation en date du 15 janvier 2020.
Toutes les factures de M. [O] portent la mention in fine « paiement comptant suivie d’un chiffre » qui ne correspond pas toujours au montant intégral de la facture.
Ce chiffre correspond à la somme que M. [O] souhaite recevoir rapidement, le solde pouvant être réglé plus tard sans intérêt comme cela résulte de la mention « Pénalités de retard :0 % »
De sorte qu’il ne peut être sérieusement affirmé que la mention « paiement comptant » équivaudrait à l’annotation « PAYÉ » ;
Quant à la facture AZ HABITAT, pour justifier du coût du portail M. [K] a produit la facture d’achat du portail d’origine acquis au début Janvier 2019, cette facture étant datée du 10 janvier 2018 à la suite d’une erreur de plume.
L’erreur rectifiée de date de l’achat de ce portail auprès de la Sté AZ HABITAT n’a aucune incidence sur le droit à indemnisation de M. [K], le montant du dommage ayant été fixé par l’expert de la MAIF et accepté par l’intimé.
En conséquence la MAIF n’établit nullement le prétendu mensonge imputé à l’intimé.
— Sur les conditions contractuelles relatives au paiement de l’indemnité différée :
La MAIF se fonde sur les dispositions contractuelles, aux termes desquelles :
« La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti ».
Monsieur [U] [K] entend souligner qu’il n’y a aucune contestation sur la date du sinistre, le 14 décembre 2019, et sur ses conséquences qui ont été chiffrées par l’expert de la MAIF ;
La MAIF prétendant pourtant que M. [K] aurait effectué de fausses déclarations « sur les circonstances du sinistre », l’intimé fournit en guise de définition du terme ' circonstance ' la formulation suivante :
« Fait particulier qui accompagne un événement ; élément secondaire d’une situation »
Soutient que les circonstances d’un sinistre correspondent à son origine et aux conditions dans lesquelles il s’est produit.
Et qu’il n’y a sur ce point aucune contestation possible puisque les dommages sont survenus à la suite du passage de la « tempête ouragan » le 14 décembre 2019 comme cela résulte du rapport de l’expert de la MAIF.
Tandis que le montant des dommages avait été fixé par l’expert de la MAIF, et que la production de la facture n’avait pour objet que de justifier de l’exécution des travaux de réparation.
Monsieur [U] [K] relève en outre que toutes les décisions jurisprudentielles citées par la MAIF concernent la production par l’assuré de documents destinés à lui permettre d’obtenir le paiement d’un préjudice dont le montant ne correspondait pas à la réalité.
Il s’agissait donc de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre et non pas sur les « circonstances du sinistre ».
Quant aux autres décisions citées par la MAIF, elles concernent toutes la production par l’assuré de factures destinées à majorer fictivement le montant de l’indemnisation due par la compagnie d’assurance.
Or la facture produite par M. [K] n’avait pas pour effet de majorer son indemnisation, fixée par l’expert de la MAIF.
— Sur les conditions pour obtenir le paiement de l’indemnité différée
M. [K] n’était nullement tenu de justifier du paiement de la facture, aucune clause du contrat d’assurance ne l’y contraignant.
La MAIF ne prétend d’ailleurs nullement que cette dernière facture serait falsifiée et que les travaux n’auraient pas été réalisés.
Mais considère que le paiement tardif de cette facture par chèque du 31 janvier 2022 bien après son émission serait constitutif d’une fraude ;
Et l’intimé de préciser à cet égard que le différé de règlement s’explique par l’ancienneté des relations nouées depuis plus de 25 ans par Monsieur [K], à travers la société qu’il dirige sous dénomination commerciale ' MAISONS PRESTIGE ET TRADITION ', avec ses fournisseurs.
Au surplus la MAIF soutenant que « pour obtenir l’indemnité différée, il lui fallait justifier de la remise en état ou de la reconstruction », Monsieur [U] [K] fait valoir que cette preuve est rapportée par la production des factures AZ HABITAT et par la facture de M. [O].
Quant à la demande supplémentaire de la part de la MAIF à M. [K] de produire les justificatifs de règlement des factures litigieuses portant sur d’autres sinistres, l’intimé conclut à son irrecevabilité dans la mesure où elle ne concerne pas le sinistre du 14.12.2019, et que toute action relative à ces sinistres de 2018 et 2019 est prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 de code des assurances ;
Avant de souligner que s’agissant de la facture de la Sté AZ HABITAT n°11 937, l’expert de la MAIF a pu prendre en compte son règlement par virement.
— Sur l’appel incident formé par Monsieur [U] [K] :
M. [K] ayant sollicité dès la première instance la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 1 108 € représentant le montant de l’indemnité différée pour le remplacement du portail, il a été débouté de sa demande au motif qu’il ne justifierait pas de l’exécution de ces travaux.
Pourtant le remplacement du portail est justifié par la production de la facture n° 11937 de la Sté AZ HABITAT du 12 mai 2020.
M. [K] est ainsi fondé à solliciter la condamnation de la MAIF au paiement de l’indemnité différée s’élevant à 1 108 €.
Il s’estime également fondé à demander la condamnation de la MAIF à lui régler la somme de 2 000 € pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures d’intimé, Monsieur [U] [K] demande à la cour de statuer dans les termes suivants :
' PAR CES MOTIFS
Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de la MAIF
— Condamné la MAIF aux dépens de première instance
— Et au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [K] au titre des frais
irrépétibles
Et statuant sur l’appel incident de M. [K]
Condamner la MAIF à verser à M. [K] la somme de 1 108 euros représentant l’indemnité différée pour le remplacement du portail ;
Condamner la MAIF à verser à M. [K] la somme de 2 000 € pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La cour, appelée à statuer sur la déchéance de garantie d’assurance habitation prononcée par la compagnie MAIF à l’encontre de Monsieur [U] [K] en phase d’indemnisation d’un sinistre survenu le 14 décembre 2019 dans un contexte climatique tempétueux, dispose d’éléments contradictoirement débattus permettant de mesurer si l’assuré a transmis des informations qu’il savait erronées, emportant en pareille hypothèse la déchéance, principal enjeu du litige.
Et relève que le montant des dommages a été fixé le 6 janvier 2020 par l’expert désigné par la MAIF ayant objectivé sur place le préjudice constitué de dommages matériels à hauteur de 12 694 €.
Ces diligences s’étant traduites le 29 janvier 2020 par le versement effectué par la compagnie MAIF d’une indemnité immédiate de 9 315,20 € tenant compte d’une franchise contractuelle de 125 €, déduite lors du règlement.
Monsieur [U] [K] a alors transmis les factures des travaux afin de solliciter la part de règlement différé de l’indemnité, la production de la facture n’ayant à ce stade de l’indemnisation pour seul objet que de justifier de l’exécution des travaux de réparation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] a produit la facture établie par la société [O] pour le remplacement de la climatisation, portant la date du 15 janvier 2020.
Ainsi que la mention in fine « paiement comptant » suivie d’un chiffre ressortant du débat contradictoire comme correspondant à la somme que l’entrepreneur souhaite recevoir rapidement, le solde pouvant être réglé plus tard sans intérêt comme cela résulte de la mention « pénalités de retard :0 % »
La compagnie MAIF soutenant que la mention « paiement comptant » équivaudrait à l’annotation « PAYÉ » , constituant le principal reproche adressé à Monsieur [U] [K], son assuré, il est difficile en phase décisive d’appel d’entériner pareille correspondance en termes d’exécution et de libération d’une obligation de paiement de sommes.
Surtout entre personnes en relation d’affaires avérées depuis un quart de siècle, étant précisé qu’il est question de délais de paiement et non pas de confusion entre sommes relevant dans la situation en litige de la sphère privée et non pas de transaction commerciale.
Plus précisément sur les fausses déclarations dont Monsieur [U] [K] serait l’auteur « sur les circonstances du sinistre », qu’elles doivent correspondre à son origine et aux conditions dans lesquelles il s’est produit.
Et qu’à aucun stade du litige il n’a été question de remettre en cause que les dommages sur l’habitation de Monsieur [U] [K] sont survenus à la suite du passage sur son fonds de la tempête proche de l’ouragan du 14 décembre 2019, ainsi que résultant sans ambiguïté du rapport de l’expert de la MAIF.
Ainsi la traduction des faits de nature contractuelle avec les éléments recueillis en cours d’instance, ne révèle pas de fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur [U] [K] en sa qualité d’assuré sur la cause, les circonstances ou encore les conséquences du sinistre.
Et pas davantage des déclarations exagérées de sa part ou frappées d’insincérité.
En conséquence la déchéance de garantie, déjà écartée par le premier juge, ne peut être mobilisée à hauteur d’appel dans les relations entre la compagnie MAIF et Monsieur [U] [K] afférentes au traitement du sinistre en cause survenu le 14 décembre 2019.
La confirmation du jugement entrepris sur le débouté de la compagnie MAIF de sa demande principale visant à obtenir la déchéance de sa garantie à l’égard de Monsieur [U] [K] pour le sinistre en litige, ne peut qu’emporter même sanction judiciaire quant aux demandes de l’appelante portant sur le préjudice moral allégué.
Ainsi que sur les frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts sur le double degré de juridiction, tandis que les dépens des deux instances sont mis à sa charge.
Sur l’appel incident formé par Monsieur [U] [K] aux fins d’obtenir la condamnation de la Compagnie MAIF à lui verser la somme de 1 108 € représentant le montant de l’indemnité différée pour le remplacement du portail endommagé par le sinistre survenu le 14 décembre 2019, la cour relève que si l’assuré a été débouté de sa demande faute de justifier de l’exécution de ces travaux, le remplacement du portail est justifié par la production de la facture n° 11937 de la Société AZ HABITAT établie le 12 mai 2020.
De sorte que s’impose en l’état d’avancement du litige la condamnation de la compagnie MAIF au paiement de l’indemnité différée s’élevant à 1 108 € sur ce poste de préjudice matériel.
En revanche la nécessité de procéder jusqu’aux prétoires les conditions d’application à Monsieur [U] [K] de la garantie contractée avec la compagnie MAIF ne permet pas de retenir le caractère abusif de l’action en justice dont l’assureur a pris l’initiative.
Au terme de l’instance d’appel, la cour, faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, met à charge de la Compagnie MAIF et en faveur de Monsieur [U] [K] contraint de faire prévaloir ses intérêts dans le cadre d’une double instance civile, la somme de 1 500 euros supplémentaires, au delà de l’ensemble des dépens de la première instance puis de celle d’appel qui seront supportés par l’assureur appelant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO mis à disposition le 11 avril 2024
en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de la Mutuelle Assurance instituteur France ;
— Condamné la Mutuelle Assurance instituteur France aux dépens de première instance,
et au paiement de la somme de 1500 euros au profit de M. [K] au titre des frais
irrépétibles ;
Statuant sur l’appel incident de M. [K] :
Déboute la Mutuelle Assurance instituteur France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la Mutuelle Assurance instituteur France à verser à M. [K] la somme de 1 108 euros représentant l’indemnité différée pour le remplacement du portail ;
Déboute Monsieur [K] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et Y ajoutant
Met les dépens de l’instance d’appel à la charge de la Mutuelle Assurance Instituteurs France ;
Condamne la Mutuelle Assurance instituteur France au paiement à Monsieur [U] [K] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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