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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Riom, 28 décembre 2023, N° 51-22-000003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDXP
— DA- Arrêt n°
[D] [J] / [O] [Y]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM, décision attaquée en date du 28 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 51-22-000003
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [J]
Lieudit [Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [O] [Y]
Lieudit [Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 1er janvier 2012 M. [D] [J] a consenti à M. [O] [Y] un bail rural sur diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 2] (Puy-de-Dôme).
Le 18 avril 2012 M. [D] [J] a consenti à M. [O] [Y] un bail de droits à paiement unique en accompagnement d’un bail foncier pour neuf années avec effet au 31 décembre 2011.
Un différend s’est élevé entre M. [J] et M. [Y] à propos du montant du fermage.
Faute de pouvoir trouver un accord amiable, l’affaire a été portée par M. [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Riom qui, par jugement du 28 décembre 2023, a rendu la décision suivante :
« Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
FIXE le montant du fermage du par Monsieur [O] [Y] à Monsieur [D] [J] pour la première échéance du bail qui s’est renouvelé le 1er janvier 2021, celle du 11 novembre 2021 à la somme de MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS (1 074 euros) soit CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES L’HECTARE (51,48 euros/ha) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes :
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens. »
***
M. [D] [J] a fait appel de cette décision le 23 janvier 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – Rejette la demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
— Fixe le montant du fermage du par Monsieur [O] [Y] à Monsieur [D] [J] pour la première échéance du bail qui s’est renouvelé le 1er janvier 2021, celle du 11 novembre 2021 à la somme de MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS (1.074 euros) soit CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES L’HECTARE (51,48 euros/ha) ;
— Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] une somme de CINQ CENT EUROS (500 €)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 9 octobre 2024 M. [D] [J] demande à la cour de :
« Vu le bail à ferme du 1er janvier 2012
Vu les dispositions des articles L. 411-11 et suivants, L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
DECLARER l’appel de [D] [J] recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement du 28 décembre 2023, du tribunal paritaire des baux ruraux de Riom en ce qu’il a :
' Rejeté la demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
' Fixé le montant du fermage du par [O] [Y] à [D] [J] pour la première échéance du bail qui s’est renouvelé le 1er janvier 2021, celle du 11 novembre 2021 à la somme de 1.074, 00 € soit 51,48 €/ha ;
' Condamné [D] [J] à payer à [O] [Y] une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
' Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
' Condamné [D] [J] aux dépens.
STATUANT À NOUVEAU
DÉCLARER les demandes de [D] [J] recevables et bien fondées.
ORDONNER avant dire droit sur la demande de fixation des conditions du bail renouvelé une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
' Visiter les biens loués
' Donner son avis sur la valeur locative de ces biens à la date du 1er janvier 2021
' Donner son avis sur la valeur locative des droits à produire
DÉBOUTER [O] [Y] de toute demande contraire ;
CONDAMNER [O] [Y] à faire l’avance des frais de consultation ;
CONDAMNER [O] [Y] à lui payer et porter la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
***
Par conclusions du 3 avril 2025 M. [O] [Y] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L. 411-50 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1996 et celui du 24 septembre 2021 ;
Vu les rapports d’expertise de Messieurs [Z] [S] et [A] [M] ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM en date du 28 décembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
— fixé le montant du fermage dû par Monsieur [O] [Y] à Monsieur [D] [J] pour la première échéance du bail qui s’est renouvelé le 1er janvier 2021, celle du 11 novembre 2021, à la somme de 1.074 € soit 51,48 €/ha ;
— condamné Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l’instance.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Y ajoutant, statuant à nouveau :
— déclarer recevable la demande en fixation du prix du fermage du bail renouvelé le 1er juin 2021 formulée par Monsieur [O] [Y].
À titre subsidiaire, en cas de mesure d’instruction ordonnée, désigner tel expert agricole et foncier qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— visiter les parcelles cadastrées section ZH nº [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] louées par Monsieur [O] [Y] à Monsieur [D] [J] ;
— donner son avis sur la valeur locative de ces parcelles au moment du renouvellement de la location intervenue le 1er janvier 2021 et estimer le montant des fermages échus depuis lors tenant compte de ladite valeur, dont l’évaluation devra être réalisée conformément aux prescriptions applicables ressortant des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code Rural et de la Pêche Maritime et des arrêtés préfectoraux en vigueur, notamment ceux en date du 30 décembre 1996 portant statut des baux ruraux dans le département du PUY-DE-DÔME et du 24 septembre 2021 nº 20211756 ;
Mettre à la charge de Monsieur [D] [J] l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [D] [J] à payer et porter à Monsieur [O] [Y] une somme d’un montant de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 7 avril 2025.
II. Motifs
Devant la cour, M. [J] sollicite de nouveau, outre l’infirmation de la décision dont appel, l’expertise qui lui avait été refusée par le juge de première instance.
Il n’est pas discuté que l’expertise amiable réalisée par M. [S] le 30 mars 2022 à la demande de M. [Y] a été faite hors la présence de M. [J] qui n’y était pas convié. Dans les motifs de sa décision le tribunal paritaire a néanmoins jugé qu’elle pouvait être prise en considération dans la mesure où, ayant été soumise au débat contradictoire, elle était confortée par une copie du bail rural du 1er janvier 2012, l’arrêté préfectoral portant statut des baux ruraux en date du 30 décembre 1996, et l’arrêté préfectoral « constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2021 ».
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Chambre Mixte, 28 septembre 2012, nº 11-18.710).
En l’espèce, s’il est avéré que l’expertise de M. [S] a bien été soumise à la libre discussion des parties, elle n’est nullement corroborée par d’autres pièces au sens de la jurisprudence applicable, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal paritaire. On ne peut en effet considérer le bail ni les arrêtés préfectoraux, qui sont des données objectives et intangibles du dossier, comme venant en appui de l’appréciation portée par M. [S] sur la valeur locative des parcelles agricoles, laquelle fait référence, selon la propre analyse de l’expert sollicité, à la nature des terres, leur situation, leurs conditions d’exploitation, leur rendement’ tous éléments que rien d’autre dans le dossier ne vient corroborer.
Ceci étant précisé, il convient encore de noter que selon M. [S], intervenant à la demande du fermier M. [Y], la valeur locative des terres peut être évaluée à 1074 EUR. De son côté M. [J], propriétaire bailleur, a également sollicité un expert en la personne de M. [M], qui dans un rapport du 10 juillet 2024 estime la même valeur locative à 1850 EUR, soit presque le double de celle retenue par son confrère.
Dans ces conditions, la cour ne peut rien faire d’autre qu’ordonner une expertise judiciaire contradictoire qui permettra de connaître enfin et de manière indiscutable la valeur locative des terres dont il s’agit, toutes les demandes au fond et les dépens étant pour l’heure réservés.
Concernant le cadre de cette mesure d’instruction, M. [J] n’explique pas en quoi il faudrait considérer « la valeur locative des droits à produire » alors que les expertises privées versées par les deux parties n’en font pas mention’ Et quoi qu’il en soit, nécessairement l’expert commis se déterminera en fonction de tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Avant dire droit, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
À défaut :
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 2]
avec pour mission de :
1. Visiter les biens loués.
2. Donner son avis sur la valeur locative des parcelles lors du renouvellement du bail le 1er janvier 2021, en considération des arrêtés préfectoraux applicables.
3. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes suggestions propres à clore le litige a mieux des intérêts de chaque partie.
Dit que M. [J] devra verser la somme de 2500 EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 17 juillet 2025 ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé de la mise en état et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d’appel avant le 31 octobre 2025 ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Réserve pour l’heure les demandes au fond et les dépens.
Le greffier Le président
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