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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 mai 2024, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXLL
Madame [W] [M]
c/
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN
Nature de la décision : arrêt rectificatif de l’arrêt rendu le 3 décembre [Immatriculation 1]/03879
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 03 décembre 2023 (R.G. n°21/03879) par la Cour d’Appel de BORDEAUX sur appel d’un jugement rendu le 28 mai 2021 (RG19/00919) sections activités diverses
APPELANTE :
[W] [M]
née le 04 Août 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 07 décembre 2023, la cour, statuant sur l’appel interjeté par Mme [M] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 mai 2021 dans l’instance l’opposant à la sarl Ambulances Saint Symphorien a:
— confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui jugent l’action en contestation du bien fondé de son licenciement introduite par Mme [M] devant le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2018 irrecevable, comme prescrite;
— infimé la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire; statuant de nouveau de ces chefs,
— jugé l’action en recouvrement introduite par Mme [M] pour le paiement des salaires dont elle se considère créancière recevable,
— condamné la sarl Ambulances Saint Symphorien à régler à Mme [M] 162 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 16,20 euros au titre des congés payés afférents,
— avant dire droit sur les indemnités de repas, ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,ordonné la production par Mme [M] d’un décompte mentionnant pour chaque jour concerné la nature et le montant de chacune des indemnités ( indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité spéciale) dont elle considère ne pas avoir été remplie, invité les parties à conclure sur le bien fondé de la demande et que l’affaire sera plaidée à 15 février 2024;
— réservé l’examen du surplus des demandes.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour a :
— débouté Mme [M] de sa demande en paiement au titre des indemnités de repas;
— condamné la société Ambulances Saint Symphorien aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2024, Mme [M] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que les sommes allouées au titre des heures supplémentaires étaient affectée d’une erreur de calcul et s’élevaient en réalité à la somme de 662 euros pour le rappel de salaire et à celle de 66,20 euros pour les congés payés afférents.
La requête a été régulièrement portée à la connaissance de la sarl Ambulances Saint Symphorien.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’arrêt du 07 décembre 2023 recèle une erreur matérielle en ce qu’il fixe ( pages 7 et 9 ) la créance de Mme [M] au titre des heures supplémentaires à la somme de 162 euros à titre de rappel de salaire et à la somme de 16,20 euros pour les congés payés afférents alors qu’elle s’élève à la somme de 662 euros et à celle de 66,20 euros, de qu’il convient de réparer selon les modalités fixées au dispositif.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 07 décembre 2023 ( pages 7 et 9) ;
Dit qu’il y a lieu de lire
— page 7:
' Sur la base du décompte établi par Mme [M] pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, la sarl Ambulances Saint Symphorien reste débitrice de 6,37 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% et de 38,65 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50 %, représentant la somme de 662 euros, à majorer d’une indemnité de 66,20 euros au titre des congés payés afférents, que la société Ambulances Saint Symphorien sera condamnée à payer'
aux lieu et place de
' Sur la base du décompte établi par Mme [M] pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, la sarl Ambulances Saint Symphorien reste débitrice de 6,37 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% et de 38,65 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50 %, représentant la somme de 162 euros, à majorer d’une indemnité de 16,20 euros au titre des congés payés afférents, que la société Ambulances Saint Symphorien sera condamnée à payer'
— page 9 :
— ' condamne la sarl Ambulances Saint Symphorien à régler à Mme [M] 662 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 66,20 euros au titre des congés payés afférents,
aux lieu et place de
' condamne la sarl Ambulances Saint Symphorien à régler à Mme [M] 162 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 16,20 euros au titre des congés payés afférents'
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute, les expéditions et la grosse de l’arrêt en date du 07 décembre 2023 , ainsi que sur la minute, les expéditions et la grosse de l’arrêt en date du 25 avril 2024
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud M. P. Menu
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