Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRR
Tribunaljudiciaire de NANCY – Pôle Social
24/00287
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [R] [X], juriste, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [C] [M], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la chute dont a été victime Mme [P] [F], agent polyvalent et de restauration en contrats à durée déterminée successifs depuis le 19 septembre 2016 au sein de l’établissement public local d’enseignement de Meurthe et Moselle (l’EPLEFPA 54), le 6 octobre 2020, qui lui a causé un traumatisme et une entorse du genou droit.
L’état de santé de Mme [P] [F] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2022.
Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour une « limitation légère des amplitudes du genou droit sans amyotrophie ».
Mme [P] [F] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 décembre 2022, a rejeté son recours.
Le 14 février 2023, Mme [P] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [P] [F] recevable,
— débouté Mme [P] [F] de sa demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité au 10 juillet 2022 au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,
— confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 lui ayant fixé au 10 juillet 2022 à 5 % le taux d’IPP au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,
— débouté Mme [P] [F] de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] [F] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 juin 2024.
Par acte déposé via le RPVA du 12 juillet 2024, Mme [P] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, Mme [P] [F] demande à la cour de :
— juger son appel bien fondé,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] [F] de sa demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité au 10 juillet 2022 au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,
— confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 lui ayant fixé au 10 juillet 2022 à 5 % le taux d’IPP au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,
— débouté Mme [P] [F] de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale permettant de déterminer son taux d’IPP suite à son accident du travail du 6 octobre 2020,
A défaut,
— infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle fixant à 5 % son taux d’IPP,
— le fixer à un minimum de 30 %,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] [F] soutient que son taux d’IPP global prenant en compte les séquelles et les autres éléments socio-professionnels ressort en réalité au minimum à 30 %.
Elle précise qu’elle rencontre d’importantes difficultés pour trouver un emploi du fait de son état de santé et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— déclarer le recours de Mme [F] [P] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,
— confirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 12 décembre 2022, de maintenir le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [P] à 5 % et dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
— débouter Mme [F] [P] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter Mme [F] [P] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 30 %,
— débouter Mme [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La caisse soutient que le taux d’IPP a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité sur le plan médical et s’oppose à une prise en compte d’une incidence professionnelle, Mme [F] ne justifiant pas que son non renouvellement de son contrat de travail est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 6 octobre 2020, ni d’un avis d’inaptitude à l’exercice de sa profession, la réglementation relative au statut de travailleur handicapé et celle applicable en matière d’accident de travail étant différentes.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi :
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c’est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion de guérison.
Le barème accident du travail, en son chapitre 2.2.4 prévoit une évaluation d’une incapacité à 5 % pour une lésion du genou pour une extension séquellaire déficitaire de 5 à 25°.
Pour contester l’appréciation du tribunal, qui a validé l’analyse faite par la caisse et la commission médicale de recours amiable de celle-ci, madame [F] cite dans ses écritures, sans les reprendre ni les commenter, 12 pièces médicales, antérieures, contemporaines et postérieures à la date de consolidation, pour en déduire « qu’il ressort des différents éléments versés aux débats que madame [F] devrait bénéficier d’un taux plus important ».
Elle estime ensuite, sans faire référence au barème, qu’il convient de fixer un taux d’incapacité, incluant l’incidence professionnelle, à un minimum de 30 %.
S’agissant des incidences médicales aucune des pièces médicales produites ne permet de considérer que la caisse ait porté une appréciation erronée et minorant l’incapacité, et alors qu’aucune des pièces en question ne se rapporte à la question même d’une évaluation incapacitaire.
Ainsi le certificat médical du Dr [G], chirurgien orthopédique, établi le 6 mai 2022, à une date proche de celle de la consolidation, relève une amélioration notable de son état, une amélioration du schéma de marche, et une extension complète avec une flexion à une centaine de degrés.
La circonstance d’une reconnaissance par la MDPH de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement n’apporte pas d’éléments utiles au litige dès lors que cet organisme évalue la situation de façon indépendante et dans une globalité d’appréciation sur un panorama complet de la situation sanitaire de la personne concernée.
Au final madame [F] n’apporte pas d’éléments argumentés et précis remettant en cause l’appréciation faite par la caisse, et alors qu’une expertise médicale ne saurait être ordonnée puisqu’une telle mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
S’agissant d’un taux professionnel, non évalué dans les écritures, madame [F] ne justifie pas que le non renouvellement de son CDD d’aide de restauration collective soit en lien direct et certain avec son accident du travail du 6 octobre 2020, aucun avis d’inaptitude n’étant produit aux débats.
Il faut en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande de condamnation de la caisse au titre de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE madame [P] [F] de sa demande d’expertise judiciaire;
CONFIRME le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [P] [F] aux dépens d’appel;
DEBOUTE madame [P] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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