Irrecevabilité 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 4 juil. 2024, n° 23/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [Z] [X]
C/
S.C.P. [Y]
— -------------------------
N° RG 23/01826 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBL
— -------------------------
DU 04 JUILLET 2024
— -------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUILLET 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [X] demeurant [Adresse 1]
Absent, non représenté, convoqué
Demandeur au recours contre une décision rendue le 18 novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.C.P. [Y], avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Stéphan DARRACQ membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [Z] [X] a relevé appel d’une décision rendue le
18 novembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 1.800 € TTC les honoraires dus par lui à la SCP [Y].
Bien que régulièrement convoqué à l’audience devant la cour, il ne comparaît pas.
La SCP [Y], qui sollicite une décision sur le fond, par conclusions régulièrement communiquées développées à l’audience, demande que le recours de M. [X] soit jugé irrecevable comme tardif, subsidiairement mal fondé, et que M. [X] soit condamné à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d’honoraires d’avocat dispose : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit étre saisi dans le mois qui suit. »
En l’espèce, la décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux a été signifiée à M. [X] par acte de commissaire de Justice le 20 janvier 2023 et le recours de l’appelant est parvenu au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2023, soit très largement au-delà du délai d’un mois imparti par le texte précité, de sorte qu’il convient de déclarer son recours irrecevable.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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