Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 nov. 2024, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBFT
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [S], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [F] alias [N] [X],
né le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [F] alias [N] [X], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F] alias [N] [X], pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [F] alias [N] [X], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 novembre 2024 à 15h30,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [C] [F] alias [N] [X], ainsi que les observations de Monsieur [L] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [F] alias [N] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 NOVEMBRE 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] alias [N] [X], se disant de nationalité algérienne et né le 17 septembre 1993 à [Localité 2], en Algérie, a été interpelé le 28 octobre 2024 par les services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se trouvait sur le territoire national en situation irrégulière.
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le même jour à 14h45, pris par le Préfet de la Gironde, il lui a été fait obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de la présente décision.
Par arrêté du même jour notifié à 15h00 pris par le Préfet de la Gironde, il a été placé pendant 96 heures à compter de la notification dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 novembre 2024 à 10h46, à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA, la prolongation de la retention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’admninistration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Le 2 novembre 2024, à 14h32, M.[F] alias [X] a formé un recours contre l’arrêté portant décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2024, à 15h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 24/ 9259 au dossier n°RG 24/9257, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide jurdictionnelle provisoire à M. [N] [X] alias [C] [F],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] [X] alias [C] [F] pour une durée de 26 jours,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de l’intéressé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour d’appel a confirmé cette ordonnance par décision du 5 novembre 2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 novembre 2024 à 15h16, à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L 742-4 du CESEDA, la prolongation de la retention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’admninistration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, à 13h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide jurdictionnelle provisoire à M. [N] [X] alias [C] [F],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M.[N] [X] alias [C] [F] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2024 à 15h30, le conseil de M. [C] [F] alias [N] [X] a sollicité :
— de juger régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M.[F],
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M.[F] et sa mise en liberté.
Au soutien de son recours, il fait valoir que la Préfecture a failli dans son obligation de diligences pour s’assurer de son départ dans un temps strictement nécessaire dès lors que son audition par le consulat algérien a été tardivement et organisé le 28 novembre jour même où il a du comparaître devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur la prolongation de rétention. Cette même préfecture ne rapporte pas la preuve qu’une nouvelle date d’audition est prévue. Par suite, l’insuffisance des diligences par l’administration doit conduire à le remettre en liberté.
L’audience a été 'xée au 29 novembre 2024 à 14 heures.
L’intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que du représentant de l’administration.
M. [C] [F] alias [N] [X] a été entendu en ses explications, assisté de son interpréte.
Le conseil de M. [F] alias [X] a développé à l’oral ses arguments écrits. Il a cependant précisé que son client avait été entendu hier par les autorités consulaires. Pour autant, il déplore la lenteur des diligences effectuées. Il ajoute que sa famille, soit son frère et sa belle-soeur, famille unie et très contenante, peut l’accueillir offrant ainsi une possibilité d’assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation.
M. [F] alias [X] a eu la parole en dernier et indiqué qu’il ne connaissait pas la loi française et c’est pour cela qu’il a donné une fausse identité. Il demande pardon à l’Etat français. Il promet de ne plus recommencer et demande qu’on lui donne une chance.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [C] [F] alias [N] [X] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l’ordonnance attaquée.
— Au fond
Aux termes de l’article L741-3 nouveau (L554-1 ancien) du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège en charge du contentieux des Etrangers peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce , il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 29 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire pour celui qui se faisait alors appeler [N] [X].
Puis le 30 octobre 2024 une nouvelle demande a été adressée au consulat sur la base de la nouvelle identité de l’intéressé, soit [C] [F].
Un rendez vous avait été donné le 28 novembre 2024 par les autorités consulaires algériennes afin que M. [F] soit entendu.
Ce rendez vous n’a pu avoir lieu avant l’audience devant le premier juge, du fait justement de la comparution de l’intéressé devant le juge du tribunal judiciaire. Mais il a pu finalement être réalisé au Centre de rétention, dans l’après midi du 28 novembre 2024.
Il ne peut donc être soutenu que l’administration n’a pas entrepris toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l’appelant, lequel a contribué à son retard en donnant initialement une fausse identité.
Il ne peut non plus être soutenu comme l’a fait le conseil de M. [F] que la Préfecture a tardé dans ces diligences alors que l’octroi d’un rendez vous consulaire dépend également des possibilités de cette institution administrative étrangère sur laquelle l’administration française n’a aucune autorité.
En conséquence, les conditions d’une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites alors que la préfecture n’a aucun pouvoir d’autorité sur les autorités étrangères, justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à l’éloignement de M. [F] dans les meilleurs délais, étant précisé que la loi ne prévoit pas que la délivrance d’un laissez- passer doivent intervenir à bref délai.
Cette prolongation de la rétention de l’appelant est d’autant plus justifiée et nécessaire que celui-ci ne dispose d’aucune garantie de représentation.
M. [F] alias [X] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance.
Ainsi que notre Cour l’avait souligné dans sa précédente décision, il a volontairement donné une fausse identité lors de son interpellation et lors de la notification des arrêtés pris le 29 octobre 2024, n’ayant pas démenti alors cette identité au profit de celle qu’il affirme aujourd’hui, savoir [F].
Celle-ci n’a en effet été découverte que parce que son frère s’est présenté au CRA pour le visiter le 30 octobre 2024.
Lors de son audition par les services d’enquête le 28 octobre 2024, il a déclaré qu’il était sans domicile fixe, vivant 'habituellement à [Localité 1]' et plus précisément dormant chez ses frères ou chez sa soeur et qu’il séjournait en France depuis 6 mois sans passeport ni carte nationale d’identité ou tout document prouvant son état civil et sa nationalité 'restés au pays'. Il a déclaré par ailleurs qu’il 'voulait faire sa vie ici (en France)'.
Devant la cour il expose qu’il pourrait en réalité être pris en charge par son frère et sa belle-soeur. Cette dernière a d’ailleurs remis à la cour un courrier en ce sens.
Toutefois, à ce jour M. [C] [F] qui a initialement menti sur son état civil, ce qu’il a reconnu à l’audience, ne présente à ce jour aucun document d’identité valable et l’audition par les autorités consulaires algériennes vise à effectuer toute vérification sur cette identité. Une assignation à résidence se trouve être dés lors impossible.
Par suite la rétention constitue le seul moyen de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire Français prise à son encontre.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, les débats en cause d’appel ne les ayant pas remis en cause, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] alias [N] [X].
L’ordonnance du 28 novembre 2024 sera ainsi confirmée.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à M. [C] [F] alias [N] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de l’urgence.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [C] [F] alias [N] [X],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 novembre 2024,
DISONS ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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