Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 20 juillet 2022, N° F22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04381 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ3J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG n° F22/00142
APPELANTE :
S.A.R.L. JM DEMOLITION DESAMIANTAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [S]
né le 24 Février 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du'24 juin 2013, M. [I] [S] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) par la SARL JM Démolion Désamiantage en qualité de «'conducteur d’engin polyvalent-opérateur amiante'» moyennant une rémunération mensuelle de'2'755 euros brut.
Le 18 juillet 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juillet 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 août 2019, il a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2020, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée, que les congés payés de l’année 2019 lui étaient dus et que les documents de fin de contrat lui avaient été remis tardivement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi que des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été réinscrite à la demande du salarié qui a déposé ses conclusions à cette fin le 18 mai 2022.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a':
— débouté M. [S] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute,
— condamné la société JM Démolition Désamiantage à payer à M. [S] les sommes suivantes':
* 6 000 euros brus au titre de l’indemnité de préavis,
* 4 722 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de m’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société JM Démolition Désamiantage du feuillet permettant au salarié le paiement des congés payés afférant du préavis,
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail sur la base d’une moyenne mensuelle de salaire de 3 148, 49 euros brut,
— dit que les dépens seront, s’il en est exposé, supportés par la société JM Démolition Désamiantage.
Par déclarations du 19 août 2022, les deux parties ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 avril 2023, la SARL JM Démolition Désamiantage demande à la cour de :
— débouter M. [S] de son appel principal et de son appel incident';
— dire irrecevables, comme nouvelles en appel’les demandes du salarié en production d’un certificat d’exposition au risque et en paiement d’une indemnité au titre d’une prétendue irrégularité de procédure';
En tous les cas, déclarer M. [S] mal fondé en son appel’et le débouter de l’intégralité de ses demandes';
Faisant droit à son appel principal et à son appel incident';
— infirmer la décision dont appel,
— en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [S] les sommes de :
* 6 000 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 4 722 euros brut au titre de l 'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— en ce qu’elle l’a condamnée à remettre un certificat pour le montant des congés payés afférents au préavis,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondés';
— vu l’article 463 du code de procédure civile et l’effet dévolutif de l’appel, réparer l’omission de statuer sur la demande reconventionnelle de la société JM Démolition Désamiantage et en tous les cas infirmant la décision sur ce point :
* condamner M. [S] à lui régler, en deniers ou quittance, la somme de 1'923,96 euros net correspondant au montant restant dû à la date du licenciement sur la somme avancée par l’employeur aux impôts au titre de l’avis à tiers détenteur du mois de mai 2019, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019';
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [S] de ses autres demandes';
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 juillet 2023, M. [I] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement seulement en ce qu’il a débouté la société M Démolition et Désamiantage de ses demandes reconventionnelles';
— l’infirmer pour le surplus';
— juger que son licenciement est abusif,';
— condamner la société JM Démolition et Désamiantage à lui payer les sommes suivantes :
* 6 296,98 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 629,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 4 919,52 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 647,89 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 164,79 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 22 039,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 148,49 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
* 4 453,42 euros net au titre de la répétition de l’indu';
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 3 148,49 euros';
— condamner la société JM Démolition et Désamiantage aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation';
— prononcer la capitalisation des intérêts';
— ordonner à la société JM Démolition et Désamiantage de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ainsi que sa fiche d’exposition à l’amiante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— condamner la société JM Démolition et Désamiantage à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice';
— débouter la société JM Démolition et Désamiantage de ses demandes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal.
Lorsqu’un salarié invoque avoir été licencié verbalement par son employeur, il doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour la première fois en cause d’appel, le salarié fait valoir que l’employeur l’a licencié verbalement au cours de l’entretien préalable du 27 juillet 2019, et verse aux débats un compte rendu d’entretien signé par M. [C] – dont la qualité de conseiller est justifiée – dont il résulte qu’à la question posée par le conseiller': «'donc vous souhaitez le licencier'''», l’employeur a répondu «'Oui'» sans pour autant notifier directement sa décision au salarié.
Au surplus, ce document n’est pas contresigné par l’employeur alors même que ce dernier conteste sa teneur.
Dès lors, la preuve du licenciement verbal n’est pas rapportée.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2019 est rédigée comme suit':
'Monsieur,
Je vous avais convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire pour le 27 juillet 2019 à 11 heures auquel vous vous êtes présenté, assisté d’un conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs pour lesquels je me voyais contraint d’envisager votre licenciement pour faute et j’ai écouté vos observations.
Après réflexion je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour les motifs exposés lors de l’entretien, lesquels constituent des manquements particulièrement graves à vos fonctions et qui sont donc les suivants :
En tant que conducteur d’engin vous étiez en charge des opérations de déblaiement d’un chantier de démolition situé à [Adresse 9].
Très étonné de voir le peu d’avancement de ces travaux et sans pouvoir obtenir la moindre explication de votre part, j’ai sollicité la société CAT en charge de la maintenance de la machine de me communiquer les relevés de fonctionnement.
J’ai eu la stupéfaction de constater que les heures de marche étaient quasi systématiquement très inférieures à celles censées être travaillées, voire quasi nulles certains jours, et ce même en incluant les durées de fonctionnement en mode ralenti.
Ainsi sur le relevé depuis le 17 juin j’ai constaté nombre de journées où la durée totale de fonctionnement de la machine est inférieure à 5 heures avec très souvent des durées dérisoires comme par exemple le 18 juin 2,9 heures, le 20 juin 2,3 heures, le 21 juin 4,2 heures, le 3 juillet 3,6 heures, le 4 juillet 2,3 heures, le 5 juillet 3,8 heures, le 8 juillet 0,7 heures dont 0,5 au régime de marche, le 9 juillet 0,9 heures dont 0,6 heures au régime de marche, le 11 juillet 5,2 heures.
J’ai découvert également que la machine avait fonctionné une demi-heure le samedi 6 juillet, alors que vous êtes censé ne pas vous rendre sur le chantier le week-end et je m’interroge sur l’usage que vous en avez alors fait.
Sur les autres journées entre le 17 juin et le 18 juillet, le déficit reste conséquence avec beaucoup de journées autour de 5h / 6 heures de fonctionnement de la machine.
En fait, sur la période, vous avez travaillé une seule fois avec une durée approchant votre contrat de 39 heures soit le 10 juillet avec une durée de fonctionnement de 7,2 heures au lieu de 8 heures.
J’ai tenu à vérifier par moi-même, avec le conducteur de travaux ainsi que Monsieur [Y] [V] de la société CAT, les heures de fonctionnement sur les journées des 17 et 18 juillet en faisant le relevé du compteur en leur présence le 16 juillet au soir soit 3630,1, ainsi que le 17 juillet, il affichait alors 3635,6 heures, et le 18 juillet 3640,7 heures soit 5,5 heures et 5,10 heures travaillées sur les journées des 17 et 18 juillet.
Sur la période, le déficit entre les heures réglées et les heures effectivement travaillées est donc considérable.
Vos tentatives d’explications face à ces graves anomalies, déjà exprimées dans un courrier reçu avant l’entretien préalable, ne sont pas recevables, alors que la machine, régulièrement entretenue par la société CAT, y compris la climatisation, fonctionne parfaitement.
Je vous rappelle que cette machine a été achetée neuve, avec tous les outils adaptés, le 28 décembre 2015 et que vous avez travaillé avec depuis.
Le 18 juillet dernier elle totalisait seulement 3640 heures de fonctionnement alors que bien entretenu, ce type de matériel peut atteindre sans problème les 20 000 heures.
La société paye tous les mois pour cette machine, la somme de 3838,97 euros, entretien compris, et la machine a strictement suivi son programme de maintenance et de mise à jour, dont l’installation, le 28 juin 2017, d’une filtration en cabine.
Je n’ai jamais lésiné sur l’achat de matériel neuf et sur les contrats d’entretien.
Vous avez le numéro du SAV ENTRETIEN de la société CAT et donc l’obligation d’appeler en cas de défaillance éventuelle afin qu’ils interviennent immédiatement.
J’ai donc été très choqué de constater que vous n’hésitez pas à m’accuser faussement de vous laisser travailler dans de mauvaises conditions et avec du mauvais matériel, et ce pour la première fois, après que je vous ai donné des indications sur l’origine de la procédure disciplinaire en vous notifiant la convocation avec mise à pied conservatoire que vous n’avez pas voulu signer, mais qui vous avait été aussi adressé par LRAR.
L’intérêt de la société JM DEMOLITION DESAMIANTAGE est que les travaux avancent et que les opérateurs machine disposent de bonnes conditions, d’où l’accent mis sur l’entretien de matériels onéreux.
Votre attitude a causé un grave préjudice à l’entreprise et ne permet en aucun cas d’envisager un maintien dans vos fonctions.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date de première présentation du présent courrier et je demande à notre cabinet comptable de préparer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi (') ».
L’employeur reproche au salarié d’avoir accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la durée de travail contractuelle au vu de la durée d’utilisation de l’engin qui lui était confié pour mener à bien le chantier de démolition sis à [Localité 7] et d’avoir utilisé cette pelle-godet un samedi pendant 30 minutes alors qu’il n’était pas censé travailler sur ce chantier ce jour-là.
Le salarié conteste les faits reprochés, indiquant d’une part, que les pannes de la machine étaient récurrentes et d’autre part, que’la durée de fonctionnement de l’engin ne correspond pas à son temps de travail effectif.
L’employeur expose s’être étonné de ce que le chantier litigieux ne progressait pas comme il aurait dû et avoir fait vérifier le nombre d’heures d’utilisation de la machine confiée au salarié, cette vérification ayant prouvé que celui-ci n’avait pas fait fonctionner le matériel autant qu’il aurait dû.
Pour établir que le salarié ne faisait pas un nombre d’heures de travail suffisant et qu’il a utilisé l’engin de marque Caterpillar confié au cours d’une fin de semaine non travaillée, l’employeur verse aux débats les éléments suivants':
— un tableau récapitulatif mentionnant, pour la période du 17 juin au 16 juillet 2019 (dont le samedi 6 juillet 2019), les heures figurant au compteur de l’engin, les heures au régime «'en marche'» et celles au régime «'ralenti'»,
— une «'attestation sur l’honneur'» du 21 février 2020 rédigée par M. [Y] [V], inspecteur après-vente de la société Bergerat Monnoyeur, concessionnaire exclusif de la marque Caterpillar, lequel indique avoir, à la demande du gérant de l’entreprise JM Démolition et Désamiantage, effectué des relevés du compteur horaire de la pelle Caterpillar 329 E série RLD00526 sur le chantier de [Adresse 8] les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019, respectivement à hauteur de 3630 heures à 20h07'; 3635,6 heures à 19h49'; 3640,7 heures à 19h37 ' les photographies des relevés étant joints à son écrit,
— un document issu d’une consultation sur internet le 10 juillet 2019 se présentant comme un accès à un compte sans plus de précisions, dont il résulte que le 9 juillet 2019, le compteur d’entretien affichait 3599 heures dont 0,6 en position «'en marche'» et 0,3 en position «'ralenti'» et qu’il affichait le 10 juillet 2019 3600 heures dont 0,1 en position «'en marche'» et 0,5 en position «'ralenti'», ainsi qu’un graphique matérialisant, du 11 juin au 6 juillet, les heures de fonctionnement et les heures de ralenti,
— la preuve de ce que les visites d’entretien de la machine ont été réalisées les 7 avril 2016, 13 mars 2017, 21 juin 2017 et les justificatifs de deux interventions le 20 mars 2018 de remise en état du moteur à [Localité 7] et d’une anomalie du moteur après intervention,
— une lettre du 12 mars 2021 de M. [O] [B], directeur général de la SASU AG.LOC, propriétaire du godet loué, accompagnée des factures correspondant à ses interventions, dont il ressort pour l’essentiel que':
* la société JM Démolition lui a loué un godet concasseur à adapter sur une pelle Caterpillar 329E pour un chantier sis à [Localité 7] du 13 juin au 25 juillet 2019, date de sa restitution,
* le 2 juillet 2019 à 12h30, le chauffeur de la pelle lui a envoyé un SMS et un MMS pour l’informer d’un ressort cassé, ce qui l’a amené à intervenir le 3 juillet 2019 à 7 heures pendant 20 minutes,
* le 5 juillet 2019 à 7h08, le chauffeur lui a envoyé un SMS et un MMS le prévenant d’une fuite du distributeur et le problème a été réglé immédiatement par téléphone, la difficulté provenant d’une erreur du chauffeur qui avait réglé sa pelle en «'double effet'» alors qu’il fallait un «'simple effet'»'; le même jour, il est intervenu à 12h39 à la demande du chauffeur qui avait tordu le ressort et la tige du fait de l’utilisation du double effet, ce qui lui a pris moins d’une heure (changement du ressort tordu et de l’écrou perdu),
* le 9 juillet 2019, il est intervenu pendant 20 minutes pour régler les mâchoires,
* le samedi 13 juillet 2019, il s’est déplacé sur le chantier pour réviser le godet concasseur, a constaté que le portail du chantier avait été forcé et a prévenu le dirigeant de la société JM Démolition,
— un procès-verbal de réquisition dressé dans le cadre d’une commission rogatoire du juge d’instruction de Toulouse par la brigade de recherche de [Localité 10] le 6 mars 2023 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de tentative de viol, agressions sexuelles, vol avec violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et violation de domicile, aux fins d’obtenir du gérant de la société JM Démolition Désamiantage, notamment, la liste de tous les déplacements professionnels effectués par [I] [S] entre le 21 juin 2013 et le 5 août 2019 ainsi que les justificatifs de ses déplacements.
Il n’est pas contesté que le salarié intervenait seul sur le chantier de [Localité 7] en juin et juillet 2019 et était chargé des opérations de démolition et de déblaiement du terrain au moyen d’un engin pelle multi-outils de marque Caterpillar 329E.
Certes, ces éléments établissent que si des pannes ont pu affecter le godet concasseur ' certaines étant d’ailleurs dues à la mauvaise utilisation faite par le salarié ' celles-ci ont été réparées dans un temps très court.
Mais le tableau récapitulatif produit par l’employeur et évoqué par ce dernier dans la lettre de licenciement n’est toutefois corroboré par aucun justificatif émanant de la pelle ou même du godet concasseur et il n’est pas établi que ses données sont fiables, aucune pièce du dossier ne permettant de s’assurer qu’elles correspondent réellement aux données contenues dans la machine.
Il doit être relevé que ce tableau mentionne pour le 16 juillet 2019, 3623 heures alors que l’inspecteur après-vente écrit avoir relevé ce jour-là 3630 heures. L’employeur explique cette différence par le fait que l’inspecteur après-vente a relevé le nombre d’heures d’utilisation en fin de journée et que le premier chiffre correspond à un relevé en début de journée. Toutefois, il n’en rapporte par la preuve.
Seules les durées d’utilisation du godet concasseur sont établies pour les journées du 17 septembre 2019 et du 18 septembre 2019, au vu des captures d’écran de l’inspecteur après-vente du concessionnaire Caterpillar dont il se déduit qu’il a fonctionné 5,6 heures le 17 septembre 2019 et 5,1 heures le 18 septembre 2019.
L’utilisation de la pelle et du godet le samedi 6 juillet n’est pas étayée, le seul document y faisant référence étant le tableau récapitulatif non probant.
Il n’est par ailleurs produit aucun élément établissant que le chantier a effectivement pris du retard ou à tout le moins qu’il n’avançait pas rapidement.
Le salarié indique que son temps de travail effectif sur la pelle ne correspondait pas à l’intégralité de la durée de son travail, celui-ci étant amené notamment à préparer le chantier, à entretenir la pelle et le godet concasseur, à raccorder ce dernier à un point d’eau et à nettoyer le chantier. Or, l’employeur qui conteste l’énumération des tâches confiées au salarié, ne produit aucun élément objectif contraire alors qu’il admet que celui-ci était seul sur ce chantier.
Enfin, la seule réquisition de la gendarmerie ne suffit pas à établir que le salarié aurait fait des déplacements géographiques à titre personnel pendant ses heures de travail sur ce chantier au lieu de travailler.
Au regard de cette analyse de l’intégralité des pièces produites aux débats, en l’absence de tout autre élément, la faute – même simple – du salarié n’est pas établie.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a «'requalifié'» le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Compte tenu du caractère non-fondé du licenciement, la mise à pied à titre conservatoire en lien avec ce licenciement disciplinaire n’était pas fondée. L’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1'224,41 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 19 au 31 juillet 2019 et à la retenue de salaire correspondante figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019, ainsi que son accessoire équivalent à 10 % de ce montant.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Il résulte de l’article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et de l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.
En l’espèce, l’employeur soulève l’exception d’irrecevabilité des demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de l’injonction de fournir un certificat d’exposition au risque, qu’il qualifie de demandes nouvelles.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ressort de la requête saisissant le conseil de prud’hommes dont le détail a été rappelé ci-dessus, que le salarié a sollicité dès la saisine de la juridiction, des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Dans son jugement, le conseil de prud’hommes l’indique mais n’a pas statué sur ce chef de demande.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, elle sera déclarée recevable.
En deuxième lieu, en revanche, le salarié n’a pas sollicité du premier juge qu’il ordonne la délivrance de la fiche d’exposition à l’amiante et cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel est nouvelle et par conséquent irrecevable.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 6 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 24/02/1987), de son ancienneté à la date du licenciement (6 ans 1 mois et 9 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (3'148,49 euros), de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6'296,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 629,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4'919,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire ainsi que l’indemnité légale de licenciement, à des sommes inférieures.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En premier lieu, l’article D 1232-5 du code du travail prévoit que «'la liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d’inspection du travail et dans chaque mairie'».
En l’espèce, le salarié est domicilié à [Localité 4] alors que le siège social de l’entreprise se trouve à [Localité 5], ces deux communes étant situées dans le département de l’Hérault.
Dès lors, l’employeur aurait dû faire figurer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’adresse de la mairie du lieu de domicile du salarié au lieu de mentionner la seule adresse de la mairie de [Localité 5].
L’irrégularité alléguée est caractérisée.
En deuxième lieu, l’article L.1232-3 du code du travail dispose que, «'au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'».
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur n’a pas évoqué les motifs de la décision envisagée et qu’il n’a pas été en mesure de s’expliquer. Il verse aux débats le compte-rendu d’entretien rédigé et signé par le conseiller.
Toutefois, alors que l’employeur indique avoir exposé les motifs de la convocation et mis en mesure le salarié de s’exprimer, ce seul document qui n’est signé que par le conseiller, ne saurait suffire à établir l’irrégularité alléguée.
Enfin, le salarié fait valoir que l’entretien préalable s’est tenu un jour non-travaillé.
Ce fait, constant, ne constitue pas une irrégularité mais est susceptible d’ouvrir droit au salarié à la réparation de son préjudice dans la mesure où il ressort du bulletin de salaire de juillet 2019 que le salarié n’a pas été rémunéré ce jour-là, celui-ci étant compris dans la période de mise à pied à titre conservatoire.
Il convient de faire application de l’article 12 du code de procédure civile selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L.1225-2 alinéas 4 et 5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que, «'en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'».
Dans la mesure où le licenciement est en l’espèce jugé sans cause réelle et sérieuse, le principe du non-cumul des indemnités s’applique et le salarié ne peut pas obtenir l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure en sus de l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la tenue de l’entretien préalable un jour non-travaillé, sans rémunération, est établie. Il y aura lieu de condamner l’employeur à payer au salarié, en réparation de son préjudice la somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur et la demande en répétition de l’indu présentée par le salarié.
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 1'923,96 euros net correspondant au montant restant dû à la date du licenciement sur la somme avancée par lui aux impôts au titre de l’avis à tiers détenteur de mai 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019.
Il ressort de sa lettre recommandée du 9 septembre 2019, réitérée en janvier 2020, qu’il a payé par chèque le 28 juin 2019 la somme de 4'435,42 euros au titre de l’avis à tiers détenteur et qu’il demande au salarié de lui restituer la somme de 1'923,96 euros restant due.
Effectivement, l’employeur justifie de ce que la somme totale de 4'435,42 euros a été payée au trésor public par ses soins par chèque du 28 juin 2019 et que cette somme correspondait au montant mentionné sur la saisie administrative à tiers détenteur du 30 avril 2019 émanant de la direction générale des finances publiques (centre de [Localité 4]).
Le moyen tiré de ce que la mention de la somme due ne serait pas fiable car mentionnée de façon manuscrite sur l’avis du service des impôts ne suffit pas à remettre en cause ce document, le salarié ne produisant aucun justificatif établissant que le montant dû aurait été inférieur à cette somme.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire qu’une somme totale de 1'923,96 euros a été déduite sur une période de trois mois, en mai, juin et juillet 2019 (1'140,41 euros + 1'126,33 euros + 262,72 euros), en sorte que le salarié est redevable de la somme de 1'923,96 euros.
Cette somme ayant été déduite dans le cadre du solde de tout compte et figurant dans le reçu du solde de tout compte produit aux débats, il convient de condamner le salarié à payer à l’employeur ce montant en deniers ou quittance, celui-ci étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la première mise en demeure de payer.
Par suite, la demande du salarié fondé sur la répétition de l’indu d’un montant de 4'453,42 euros doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer au salarié un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera condamné à rembourser les allocations de chômage éventuellement versées au salarié à hauteur de 1 mois.
Les dépens seront supportés par l’employeur.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 20 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a condamné la SARL JM Démolition à payer à M. [S] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL JM Démolition Désamiantage de son exception d’irrecevabilité de la demande au titre de la procédure irrégulière':
Déclare irrecevable la demande nouvelle de délivrance de la fiche d’exposition à l’amiante sous astreinte ;
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [I] [S] est sans cause réelle et sérieuse’et irrégulier ;
Condamne la SARL JM Démolition Désamiantage à payer à M. [S] les sommes suivantes':
— 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6'296,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 629,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4'919,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1'224,41 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 19 au 31 juillet 2019,
— 122,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 30 euros à titre de dommages et intérêts pour tenue de l’entretien préalable un jour non-travaillé et non payé';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;
Condamne M. [S] à payer à la SARL Démolition Désamiantage, en deniers ou quittance, la somme de 1'923,96 euros net, assortie des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2019';
Déboute M. [S] de sa demande de restitution de la somme de 4'453,42 euros';
Condamne la SARL JM Démolition Désamiantage à délivrer à M. [S] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SARL JM Démolition Désamiantage à payer à M. [S] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Ordonne le remboursement par la SARL JM Démolition Désamiantage à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [S] dans la limite de un mois et dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié';
Condamne la SARL JM Démolition Désamiantage aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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