Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 avr. 2025, n° 23/06488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06488 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYI
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
Contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON (toque 1159)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-013488 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON (toque 2385)
Audience de plaidoiries du 08 Octobre 2024
Prorogée au 14 janvier 2025
Puis au 8 avril 2025
DEBATS : audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] a saisi Maître [I] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur la société HM Invest.
M. [X] [R] a saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une contestation des honoraires en réclamant le remboursement de la somme de 2490,97 ' versés alors qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par décision en date du 23 juin 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle suite à la demande de retrait de Maître [I].
Cette décision a été notifiée à la société [I] Avocat SELARLU par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 13 juillet 2023 et à M. [X] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 24 juillet 2023.
Par courrier reçu le 08 août 2023, M. [X] [R] a formé un recours contre cette décision. Il explique que cette décision est juridiquement non fondée, factuellement inexacte et doit donc être réformée.
Par mémoire déposé le 28 décembre 2023 le conseil de M. [X] [R] demande à la juridiction de la première présidente de :
— annuler la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon
— se saisir et statuer au fond
— constater qu’à ce jour aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle n’a été prise
— ordonner sous peine d’astreinte de 50 ' par jour de retard, le remboursement par la SELARLU [I] à M. [X] [R] de la somme de 4 170 ' indûment réclamée au prétexte d’un 'retour à meilleure fortune’ non encore établi et en l’absence de décision du bureau d’aide juridictionnelle de retrait de cette prestation
— condamner la SELARLU [I] à lui payer la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Ordonnance du 14 mai 2024 le conseiller délégué à réouvert les débats en invitant les avocats des parties, Maître [Z] et Maître [I] à former toutes observations utiles :
— sur l’application des dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile qui exige une autorisation expresse de la juridiction du premier président pour former un recours contre une décision de sursis à statuer
— et sur la recevabilité du dit recours en l’absence d’une telle autorisation.
Suivant extrait des délibérations du 11 septembre 2024 le conseil de l’Ordre des Avocats a pris acte de la démission de Maître [H] [Z] à compter du 01 août 2024 et a désigné Maître [V] [M] en qualité de suppléant.
A l’audience du 08 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties se sont présentées et s’en sont remises oralement à leurs dernières écritures qu’ils ont développées respectivement et oralement.
Par conclusions déposées le 08 octobre 2024, reprises oralement, le conseil de M. [X] [R] demande à la juridiction du premier président de :
— dire recevable le recours formé contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon du 23 juin 2023,
— réformer la décision en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer et ordonner la restitution par Maître [I] des honoraires trop perçus de 4 170 ',
— condamner Maître [I] au paiement de cette somme sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
— à titre subsidiaire renvoyer le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon afin qu’il statue sur la demande de remboursement d’honoraires de M. [X] [R],
— condamner Maître [I] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre du préjudice subi par M. [X] [R],
— débouter Maître [I] de l’intégralité de ses conclusions, fins contraires,
— condamner Maître [I] à la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi 1991.
A cet effet le conseil de M. [X] [R] fait valoir que le bâtonnier dispose d’une délégation de compétence en cette matière mais qu’il n’est pas une juridiction et que dès lors les dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Par ailleurs le Décret du 27 novembre 1991 édicte des règles spéciales applicables à ce contentieux qui prennent le pas sur les dispositions de droit commun et la juridiction du premier président ne pourra que constater que les modalités et formes prescrites ont été respectées et que le recours est recevable.
Elle soutient que la mesure de sursis décidée par le bâtonnier était injustifiée et que nonobstant le recours contre la décision de maintient de l’aide juridictionnelle par Maître [I], ce dernier ne disposait pas d’une décision de retrait de l’aide juridictionnelle au jour du paiement des honoraires qu’il a réclamés à M. [R], la convention d’honoraires en cas de retour à meilleure fortune n’étant pas applicable alors. Les honoraires trop perçus à hauteur de 4 170 ' doivent donc être restitués sous astreinte.
Par conclusions récapitulatives et responsives N°2 déposées le 05 octobre 2024 et reprises oralement, la SELARL [I] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer le recours formé irrecevable,
— au fond confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon,
— constater que les sommes allouées à M. [R] par le conseil de prud’hommes de Lyon sont revêtues de l’exécution provisoire,
— constater que la chambre sociale B de la cour d’appel de Lyon a rendu sa décision définitive,
— constater que M.[R] ne produit pas aux débats cette décision,
— enjoindre M.[R] à verser aux débats la décision de la chambre sociale B de la cour d’appel de Lyon N°RG 21/01852,
— débouter M.[R] de ses demandes fins et conclusions,
— décider que la somme de 14.712,41' dépasse le plafond fixé par le ministère de la justice afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale,
— condamner M.[R] à payer à la SELARL [I] Avocat la somme de 1 200 ' TTC au titre des diligences devant le premier président de la cour d’appel de Lyon (contentieux prud 'hommal),
— condamner M.[R] à payer à la SELARL [I] Avocat la somme de 1 800 ' TTC au titre des diligences devant la cour d’appel de Lyon, chambre sociale B N°RG 21/01852,
— condamner M.[R] à payer à la SELARL [I] Avocat la somme de 1500 ' à titre de frais de procédure ainsi qu’aux dépens
A cet effet il fait valoir que M. [R] n’a pas respecté les dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile et que son recours est irrecevable.
Au fond il fait valoir que M. [R] a perdu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que l’intéressé avait valablement signé une convention d’honoraires de retour à meilleure fortune. A cet effet il soutient que l’état de fortune de M. [R] a connu un réel changement ce qui ne lui permettra plus de bénéficier de l’aide juridictionnelle et la décision du bâtonner qui a sursis à statuer doit être confirmée. Il rappelle le caractère provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 08 mars 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon qui a été rendue le 23 juin 2023 est une décision de sursis à statuer ; Que M. [R] a formé un recours contre cette décision ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du Code de procédure : « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Attendu les dispositions de l’article 380 tel que rappelées ci-dessus ne font aucune référence à une juridiction et que l’argument qui fait état du caractère juridictionnel ou non juridictionnel de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats est inopérant ;
Qu’en l’espèce il ne peut qu’être constaté que le requérant n’a pas sollicité l’autorisation du premier président pour interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ; Que le recours est donc irrecevable ;
Attendu que cette irrecevabilité interdit radicalement au premier président d’examiner le fond de cet appel ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par M. [R] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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