Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 décembre 2025, n° 22/03423
CA Bordeaux
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de conformité

    La cour a jugé que les consorts [F] n'ont pas démontré la faute de M. [R] et que la responsabilité des sociétés n'était pas engagée en raison de l'incertitude sur la cause des désordres.

  • Accepté
    Obligation de résultat du fabricant

    La cour a estimé que la société Construplas SL devait réparer les préjudices des consorts [F] en raison de sa responsabilité contractuelle, mais a limité le montant des dommages à 500 euros.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû à des travaux non conformes

    La cour a jugé que le désordre était purement esthétique et n'avait pas interdit l'utilisation de la douche, ne justifiant pas une indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a condamné la société Construplas SL à verser aux consorts [F] une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa succombance.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [F] ont assigné M. [R], la société DSC et la société Construplas SL en raison de défauts esthétiques sur un receveur de douche installé en 2015. Le tribunal de première instance les avait déboutés de leurs demandes, estimant que la cause des désordres n'était pas établie et que le receveur restait utilisable.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, considérant que la responsabilité de M. [R] et de la société DSC n'était pas engagée. Elle a en revanche retenu la responsabilité de la société Construplas SL, fabricant et intervenant dans la réparation, estimant que les désordres provenaient soit d'un défaut de fabrication, soit d'une malfaçon lors de la reprise.

La cour d'appel a condamné la société Construplas SL à verser 500 euros aux consorts [F] au titre des dommages et intérêts, correspondant au coût d'une nouvelle tentative de réparation jugée la plus adéquate et la moins onéreuse. Elle a rejeté la demande de préjudice de jouissance, estimant que les travaux seraient de courte durée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/03423
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03423
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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