Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 octobre 2022, N° 11-21-000764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05387 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 octobre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-000764
APPELANTE :
S.A.S. De Lage Landen Leasing – SAS au capital de 20 341,880 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG ' STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [E] [L]
— liquidateur de la SAS Solution Impression Numérique – SIN
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
assigné par acte remis le 22 décembre 2022 à personne habilitée
S.A.S. NBB Lease France 1 – Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 630 612, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lorraine NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Carolina CUTURI-ORTEGA de AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- M. [M] [N], exerçant la profession de médecin généraliste employant deux salariés, a conclu à la suite d’un démarchage le 19 janvier 2017 avec la société SAS Solution Impression Numérique (ci-après 'SIN') deux contrats portant sur la fourniture et la maintenance :
— D’un photocopieur multifonction Triumph Adler modèle 3525 MFP neuf, imprimante, fax, PC fax, scanner, A4 couleur noir et blanc,
— D’un photocopieur multifonction Triumph Adler neuf, imprimante, fax, PC fax, scanner, A4 couleur noir et blanc également référencé 3525 MFP.
2- Ces deux contrats mentionnent que les équipements sont financés aux moyen de contrats de location longue durée moyennant un coût mensuel de 449 euros durant 21 trimestres.
3- Le même jour, deux contrats de location sont signés par M.[N] :
— l’un avec la société De Lage Landen Leasing portant sur un copieur Toshiba E-Studio 305 CS moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 1 347 euros HT sur 63 trimestres.
— l’autre avec la société NBB Lease France 1 portant sur la location d’un copieur de marque identique au précédent et également référence E-studio 305 moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 1616,40 euros TTT sur 21 trimestres.
4- Deux procès-verbaux de livraison sont soumis à la signature de M. [N] le 31 janvier 2017 l’un portant l’en-tête de la société NBB Lease au titre d’un copieur portant le n° de série [Numéro identifiant 8], l’autre portant l’en-tête de la société De Lage Leasing au titre d’un copieur portant le n° de série [Numéro identifiant 7] dont M. [N] indique que c’est le seul appareil à lui avoir été effectivement livré.
5- Deux bons de livraison portant l’en-tête de la société SIN et la date du 31 janvier 2017 ont en outre été soumis à la signature de M. [N] au titre de ces deux mêmes appareils, la date portée sur le bon établi au titre du copieur portant le n° de série [Numéro identifiant 8] étant toutefois affectée d’une surcharge s’agissant du mois.
6- Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 mai 2019, la société SIN a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] désigné en qualité de liquidateur.
7- Par courrier du 19 octobre 2019, M. [N] a déclaré sa créance et sollicité le liquidateur sur la poursuite des contrats en cours.
8- Le 22 octobre 2020, la société NBB Lease écrit à M. [N] qu’une « fusion est intervenue à effet du 1er juillet 2020 entre NBB Lease et Leasecom, cette dernière se substituant à NBB Lease dans tous ses droits et obligations…».
9- Par courriers du 16 février 2021, M. [N] avise les sociétés Leasecom et De Lage Landen Leasing de la caducité des contrats de location longue durée, indique à la société De Lage Landen Leasing qu’il tient à sa disposition le photocopieur n°[Numéro identifiant 7] et précise à la société Leasecom que le copieur objet du contrat conclu avec la société NBB Lease n°[Numéro identifiant 8] n’est pas en sa possession.
10- Par acte du 8 avril 2021, la SAS NBB Lease France 1 a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location et le voir condamné au paiement des loyers impayés outre l’indemnité de résiliation et de restitution du copieur sous astreinte.
11- Par actes en date des 19 et 28 mai 2021, M. [N] a attrait en la cause Maître [L] en qualité de liquidateur de la SAS Solution Impression Numérique (SIN) et la SAS De Lage Landen Leasing devant la même juridiction aux fins notamment de voir prononcer la nullité de tous les contrats signés le 19 janvier 2017 sur le fondement des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation.
12- Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— prononcé la jonction des procédures,
— déclaré recevable l’action de la SAS NBB Lease France 1 ;
— déclaré nuls les contrats de fourniture, maintenance et location longue durée signés le 19 janvier 2017 avec les sociétés SIN, NBB Lease France 1 et De Lage Landen Leasing ;
— condamné en conséquence la SAS NBB Lease France 1 à restituer à M. [N] les loyers perçus au titre du contrat du 19 janvier 2017 soit la somme de 25 503,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné en conséquence la SAS De Lage Landen Leasing à restituer à M. [N] les loyers perçus au titre du contrat du 19 janvier 2017 soit la somme de 24 599,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la société SIN à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS NBB Lease France 1 à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les trois sociétés aux dépens ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société SIN la somme de 1 200 euros allouée à M. [N] au titre des frais irrépétibles et celle correspondant aux dépens de la présente instance ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société SIN la somme de 24 599,34 euros remboursée à M. [N].
13- La SAS De Lage Landen Leasing a relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
14- La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN suivant acte en date du 22 décembre 2022 signifié à personne habilitée à recevoir l’acte qui l’a accepté. Il n’a pas constitué avocat.
15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, la société De Lage Landen Leasing demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
A titre principal de :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
— Constater la résiliation du contrat de location conclu en date du 19 janvier 2017, à compter du 8 juin 2021.
— Condamner M. [N] à lui payer les sommes suivantes :
> 3 681,70 euros TTC au titre des loyers trimestriels impayés du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021 et des frais, majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021.
> 5 926,80 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
— Condamner M. [N] à lui restituer le photocopieur Toshiba portant le numéro de série [Numéro identifiant 7], objet du contrat de location 19 janvier 2017, au besoin avec le recours de la force publique.
— L’autoriser à appréhender ledit équipement en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique.
— Condamner M. [N] à lui payer, à compter du 8 juin 2021, une indemnité journalière d’un montant de 53,88 euros TTC à titre d’indemnité de jouissance, jusqu’à complète restitution de l’équipement à la société De Lage Landen Leasing.
— A titre subsidiaire de :
> Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 29 718,70 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du copieur et dire que la société De Lage Landen Leasing SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,
> Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SIN au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première et dire que la société De Lage Landen Leasing devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,
> Condamner M. [N] à lui payer des indemnités de jouissance d’un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,
> Condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 082 euros, à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, la SAS NBB Lease demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— A titre principal de :
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 9 108,74 euros, arrêtée au 10 février 2021, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en ce compris la somme de 1700,24 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et celle de 7 408,50 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir HT (6 735,00 €) et la pénalité de 10% (673,50 €) ;
— A titre subsidiaire :
Débouter M. [N] de toute demande de restitution de loyers et, à défaut, le condamner au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition et ordonner la compensation des sommes dues entre M. [N] et la société NBB Lease ;
— En tout état de cause, ordonner à M. [N] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle ;
Dans l’hypothèse où M. [N] ne restituerait pas le matériel, réserver le droit pour la société NBB Lease de désigner, appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à M. [N], au besoin avec le recours de la force publique ;
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
17- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2023, M. [N] demande en substance à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la NBB Lease et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société NBB Lease pour défaut de qualité à agir;
— Débouter la société De Lage Landen Leasing de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Y ajoutant,
> Prononcer l’interdépendance des contrats signés le 19 janvier 2017 et annuler les clauses inconciliables avec cette interdépendance,
> Condamner Me [L], la société De Lange Landen Leasing et la société NBB Lease France au paiement in solidum de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Auche, Avocat.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité et la caducité des contrats de fourniture, de prestation, et de longue durée des 19 janvier 2017 ;
— Prononcer la caducité des contrats interdépendants ;
— Condamner la société De Lage Landen Leasing à lui restituer la somme de 24 599,34 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 16 février 2021, à parfaire au jour de la décision;
— Condamner la société NBB Lease à lui restituer la somme de 25 503,60 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter du 16 février 2021, à parfaire au jour de la décision ;
— Dire et juger que M. [N] a laissé à disposition de la société SIN le copieur Toshiba e-studio 305 CS n°[Numéro identifiant 7] depuis le 16 février 2020 et que cette dernière viendra le récupérer à ses frais, fixer dans le passif de la société SIN le montant des frais d’enlèvement du copieur litigieux.
— Juger que M. [N] n’a jamais eu en sa possession le second copieur Toshiba 305 CS n° [Numéro identifiant 8] et dire n’y avoir lieu à restitution.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que les contrats sont résiliés de plein droit le 19 novembre 2019,
— Prononcer leur caducité, juger que l’indemnité de résiliation éventuellement due peut être qualifiée de clause pénale et la revoir à de plus juste proportion,
— Débouter la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner les trois sociétés au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— Fixer cette créance au passif de la société SIN,
— La condamner à supporter les frais d’enlèvement du photocopieur et fixer cette créance au passif,
En tout état de cause,
— Débouter la société NBB Lease et la société De Lage Landen Leasing de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— Condamner Me [L], la société NBB Lease et la société De Lage Landen Leasing au paiement in solidum de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Auche.
18- Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2024.
19- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité des prétentions de la société NBB Lease France 1
20- Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
21- Suivant courrier du 22 octobre 2020, la société NBB Lease France 1 écrit à M. [N] « Nous vous informons de la fusion intervenue à effet du 1er juillet 2020 entre NBB Lease et Leasecom, cette dernière se substituant à NBB Lease dans tous ses droits et obligations. Dès lors, par votre acceptation du présent échéancier, vous acceptez Leasecom en qualité de bailleur au titre du contrat de location que vous avez signé dont les termes sont inchangés …».
22- Il en résulte que la société NBB Lease France 1 n’est pas recevable à agir sur le fondement d’un contrat dont elle a cédé les droits à une autre société de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la validité du contrat conclu entre M. [N] et la société de Lage Landen Leasing
23- C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les dispositions du code de la consommation étaient applicables aux contrats signés par M. [N] sur le fondement de l’article L221-3 du code de la consommation qui étend le champ d’application de ses dispositions aux contrats conclus hors-établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et que le nombre de salariés employé par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, M. [N] justifiant employer moins de cinq salariés, et la location d’un photocopieur n’entrant pas dans le champ de son activité professionnelle de médecin.
24- Le premier juge a également exactement relevé que contrairement à ce que soutenu par la société De Lage Landen sur le fondement des dispositions de l’article L222-2 du code de la consommation, le contrat de location longue durée consenti à M.[N] ne relevait pas des dispositions du code monétaire et financier, ce type de contrat non assorti d’une option d’achat, n’étant en effet pas assimilable à une opération de crédit ou un service financier.
25- C’est ensuite par une juste application des dispositions des articles L221-5 et L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation que le premier juge a considéré que le contrat de location signé entre M. [N] et la société De Lage Landen Leasing était nul en ce qu’il ne comportait ni bordereau de rétractation, ni aucune mention relative à l’existence et les modalités d’exercice de ce droit, ce moyen de nullité pouvant, en dépit des affirmations contraires de la société, être invoqué par M. [N] bien que bénéficiant également du droit de se prévaloir d’une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l’article L221-20.
26- Enfin, la société De Lage Landen Leasing ne peut soutenir utilement que l’exécution de ses obligations par M. [N] vaudrait confirmation de l’acte nul dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de son droit de rétractation.
27- Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat de location conclu le 19 janvier 2017 entre M. [N] et la société De Lage Landen Leasing.
— Sur l’interdépendance des contrats de location, de fourniture et maintenance du copieur
28- Selon l’article 1186, alinéa 2 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, et que l’un d’eux disparaît sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
29- En l’espèce, le contrat de fourniture et de maintenance du copieur conclu entre M. [N] et la société SIN d’une part et le contrat de location financière conclu d’autre part le même jour entre M. [N] et la société De Lange Landen Leasing destiné à financer la mise à disposition dudit copieur sont interdépendants dès lors que la prestation de maintenance due par la société SIN devient sans objet du fait de la restitution du copieur en conséquence de la nullité du contrat de location, la société SIN ayant par ailleurs parfaitement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble pour avoir vendu le copieur litigieux à la société De Lage Landen Leasing aux fins de mise à disposition de M. [N] ainsi qu’établi par la facture produite en pièce 3 par ladite société.
30- Dès lors, le prononcé de la nullité du contrat de location entraîne la caducité du contrat liant M. [N] à la société SIN, et non sa nullité comme jugé en première instance.
— Sur les demandes en paiement et restitutions
31- En conséquence de la nullité et de la caducité des contrats liant les parties, la société De Lange Landen Leasing est mal-fondée à réclamer à M. [N] le paiement des loyers impayés et l’indemnité de résiliation et les parties étant remises dans leur situation initiale, ce dernier est fondé à obtenir de la société la restitution des loyers perçus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société De Lage Landen Leasing à lui payer la somme de 24 599,34 euros outre intérêts au taux légal.
32- La société De Lage Landen Leasing est de son côté bien-fondée, et le jugement sera infirmé sur ce point, à se voir restituer le copieur Toshiba n°[Numéro identifiant 7] dont elle est propriétaire. Il lui appartiendra de le récupérer à ses frais auprès de M. [N] après l’avoir préalablement avisé de la date de cette récupération par courrier recommandé avec avis de réception expédié au plus tard 30 jours avant, le prononcé d’une astreinte n’étant pas justifié dès lors que M. [N] ne conteste pas le droit à restitution de la société.
33- La société De Lage Landen Leasing est également bien-fondée en sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN du montant du prix de vente du copieur soit 29 718, 70 euros le premier juge ayant omis de statuer sur ce chef de demande.
34- La cour observe que le premier juge a fait droit à l’action récursoire de la société De Lage Landen Leasing à l’encontre de la société SIN en fixant au passif de celle-ci la somme de 24599,34 euros au titre des sommes restituées par la première à M. [N] de sorte qu’il n’y a lieu à infirmation de ce chef.
35- La société De Lage Landen Leasing sera en revanche déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance- demande semble-t-il omise par le premier juge – étant observé d’une part qu’elle ne justifie nullement de son préjudice, et que M. [N] a mis à disposition de la société De Lage Landen Leasing le copieur litigieux dès le 16 février 2021 arguant alors de la caducité du contrat de location subséquemment à la liquidation judiciaire de la société SIN tenant l’interdépendance des deux contrats, et au regard enfin du fait qu’à le supposer établi, le préjudice de la société trouve sa cause dans le prononcé de la nullité du contrat lui-même causé par son irrespect des dispositions du code de la consommation.
36- Parties succombantes aux sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, SIN supporteront les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Auche avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la société NBB Lease France 1,
— débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande de restitution du photocopieur Toshiba n°[Numéro identifiant 7],
— déclaré nul le contrat de fourniture et maintenance conclu entre la société SIN et M. [N],
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société NBB Lease France 1.
Dit que le contrat de fourniture et de maintenance conclu entre la société SIN et M. [N] et le contrat de location financière conclu entre la société De Lage Landen Leasing et M. [N] sont interdépendants,
Dit en conséquence que la nullité du contrat de location conclu entre M. [N] et la société De Lage Landen Leasing entraîne la caducité du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société SIN,
Dit qu’il appartient à la société De Lage Landen Leasing de récupérer à ses frais le photocopieur Toshiba n°[Numéro identifiant 7] au domicile de M. [N] après l’avoir avisé de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandée avec avis de réception expédié 30 jours avant.
Fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN au titre de la restitution du prix de vente du copieur à la somme de 29 718, 70 euros.
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum les sociétés De Lage Landen Leasing, NBB Lease France 1, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Auche avocat.
Les condamne in solidum à payer à M. [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la procédure collective de la société SIN les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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