Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 déc. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBXB
ORDONNANCE
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [G], représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [I] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [S], né le 18 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [S], né le 18 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 14h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S], pour une durée de 26 jours
,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [S], né le 18 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 9 décembre 2024 à 14h37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [W] [S], ainsi que les observations de Madame [U] [G], représentante de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [W] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2024 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prise par arrêté du préfet de la Haute- Vienne le 4 décembre 2024 à l’encontre de [W] [S] avec interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 décembre 2024 à 13 h 34, le préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2024 rendue à 14 h14 et notifiée sur le champ à l’intéressé, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [S],
— rejeté la nullité tirée d’un défaut d’avis de transfert au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [S] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe le 9 décembre 2024 à 14 h 37, le conseil de [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu à l’infirmation et à l’annulation de la décision entreprise et demande :
— à être déclaré recevable en son recours,
— à ce qu’il soit prononcé la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre et le rejet de la demande de prolongation,
— à ce qu’il lui soit accordé l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil affirme que la procédure est entachée de nullité au motif que le dossier ne contient pas la preuve de l’accusé de réception par le parquet de Bordeaux de l’avis de transfert au centre de rétention de [Localité 2] contrairement aux prescriptions de l’article L744-17 du CESEDA. Enfin, il soutient que les diligences nécessaires n’ont pas été accomplies auprès des autorités consulaires algériennes.
A l’audience, M. [W] [S] maintient ses demandes et souligne qu’aucune demande de laissez passer n’a été adressée aux autorités consulaires algériennes.
La représentante du préfet de la Haute-Vienne demande la confirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs que la procédure est régulière , la pièce 9 jointe aux mémoires attestant de l’avis aux procureurs de Bordeaux et de Limoges et d’un accusé de réception. Par ailleurs, il est soutenu que selon un protocole d’accord entre le gouvernement de la République algérienne et le gouvernement de la République française produit aux débats, il n’y a pas lieu de solliciter la délivrance d’un laissez-passer lorsque l’intéressé détient un passeport même périmé ce qui est le cas en l’espèce.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 – Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétentes du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
C’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la nullité soulevée alors qu’un avis de placement en rétention et de transfèrement a bien adressé par courriel au parquet de Bordeaux le 4 décembre 2024 à 11 h 17, lequel l’a lu à 11 h 54. ( pièce jointe numéro 9).
La procédure est donc parfaitement régulière et la requête en nullité ne peut prospérer.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ». Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Enfin, l’article L.743-13 du CESEDA ajoute que Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il s’évince de la procédure et des débats à l’audience qu’une demande de routing a été effectuée dès le 4 décembre 2024. M. [W] [S] étant en possession d’un passeport périmé, il n’y a pas lieu de solliciter auprès des autorités consulaires la délivrance d’un laissez-passer conformément au protocole d’accord de coopération joint au mémoire de la préfecture.
Aussi, il est démontré que le préfet a effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [S]. Ainsi la mesure de rétention apparaît indispensable pour la mise en 'uvre de son départ, une assignation à résidence étant insuffisante pour en assurer l’effectivité compte tenu du risque de fuite pour s’y soustraire, [W] [S] ne justifiant d’aucune garantie de présentation en l’absence de domicile et de ressources.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 8 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
ACCORDONS à M. [W] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Ghalima BLAL-ZENASNI,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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