Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 janvier 2023, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01337 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6C
FIVA
C/
[15]
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00244
****
APPELANT :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SA [15], représentée par la SELARL [12] en la personne de Maître [F] [X], en qualité de mandataire ad litem
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [G] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juin 2020, M. [E] [J], salarié en tant que peintre caréneur au sein de la SA [15] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'cancer du poumon et ablation du poumon gauche suite au métier'.
Le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2019, fait état d’un 'carcinome bronchique primitif de type épidermoïde sur antécédent d’exposition asbestosique'.
Par décision du 1er février 2021, après avis favorable du [9] ([11]), la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation de M. [J] a été fixée au 23 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué.
M.[J] a accepté l’offre d’indemnisation du [14] ([13]).
Par courrier du 17 août 2022, le [13], subrogé dans les droits de M. [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Brest du 22 août 2022, la SELARL [12], représentée par Me [X], a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société, celle-ci ayant fait l’objet d’une radiation le 12 février 2008.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’action du [13] ;
— dit que la maladie professionnelle dont M. [J] est atteint a pour origine la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé la majoration de la rente de M. [J] à son maximum et dit que la majoration de la rente ainsi fixée devra être versée par la caisse directement à la victime ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [J] en cas d’aggravation de son état ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixé les préjudices subis par M. [J] comme suit :
* préjudice moral : 69 700 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— dit que ces indemnités seront versées par la caisse au [13], subrogé dans les droits et actions de M. [J] ;
— déclaré la décision opposable à la société, représentée par Me [X], en qualité de mandataire ad litem ;
— débouté le [13] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 9 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, le [13] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2023, uniquement en ce qu’il a été débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [13] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes présentées au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de
M. [J] ;
Statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] à la somme totale de 46 800 euros détaillée comme suit :
* souffrances physiques : 23 400 euros,
* préjudice d’agrément : 23 400 euros ;
— de dire que la caisse devra lui verser cette somme ;
— y ajoutant, de condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 21 mai 2025, Me [X] a indiqué ne pas se déplacer à l’audience du 8 octobre 2025, s’en remettre à justice sur la procédure, et a précisé que la SELARL [12] ne peut être condamnée qu’en qualité de mandataire ad litem de la société et non en son nom personnel dans le cadre d’une fixation au passif de la procédure collective. L’arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [13] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques subies par M. [J] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [13] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’égard de la société représentée par Me [X], es qualité de mandataire ad litem.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur les souffrances physiques
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ou son subrogé, peut obtenir une réparation complémentaire au titre d’un de ces préjudices comme composante du déficit fonctionnel permanent non réparé par la rente.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif produit aux débats
que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 22 novembre 2019 par le médecin conseil.
L’état de santé de M. [J] a été considéré comme consolidé le 23 novembre 2019 avec un taux d’incapacité de 80 %.
Sur la période postérieure à la consolidation, il est justifié par le [13] que M. [J] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il a subi divers traitements particulièrement pénibles et contraignants (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie) ainsi qu’une intervention chirurgicale consistant en une pneumonectomie gauche avec curage ganglionnaire.
Ses proches attestent en outre qu’il était fatigué et dyspnétique au moindre effort, qu’il dormait très mal (pièces n°15 et 22 du [13]).
Les souffrances physiques après consolidation subies par M. [J], qui sont indemnisables en ce qu’elles constituent une composante du déficit fonctionnel permanent, sont amplement établies et il sera en conséquence alloué au [13] à ce titre la somme de 23 400 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 – Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient en l’espèce au [13] de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à la maladie, d’une telle activité.
Le [13] produits des attestations de ses proches en ce sens :
— Mme [O] [J] (épouse) : 'L’état de santé de mon époux ne s’améliore pas. Il ne peut plus rien faire, plus aucune activité. […] Au moindre pas, il s’essouffle, il appréhende toujours de sortir. Il a peur de tomber et de ne pas revenir. […] La chimio lui occasionne beaucoup de fatigue et d’autres désagréments'. (pièce n°22)
— Mme [V] [J] (fille) : 'Malheureusement, il s’est renfermé sur lui-même, il ne sort plus, refuse les repas de famille alors qu’avant il faisait des balades avec ma mère, recevait du monde et là plus rien. Il a perdu le goût à la vie et au bonheur'. (pièce nº24)
— M. [P] [J] (fils), : 'Depuis que la maladie s’est déclarée, mon père n’est plus le même. Lui qui était gai, toujours envie de faire des activités (bricolage, pêche, promenade, voir les petits enfants pendant leurs activités sportives) ne fait plus rien du tout'. (pièce n°23)
Ces attestations démontrent suffisamment que M. [J], âgé de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, pratiquait antérieurement à la maladie des activités telles que des balades, du bricolage, de la pêche, qu’il ne peut plus faire désormais.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 23 400 euros tel que sollicitée par le [13], le jugement étant infirmé sur ce point.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes allouées par la présente décision.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du pôle social de [Localité 7] (RG 22/00244) du 19 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [J] au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément comme suit :
* souffrances physiques : 23 400 euros ;
* préjudice d’agrément : 23 400 euros ;
DIT que la [8] fera l’avance de ces sommes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA [15] les dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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