Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORD, URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
ARRET
N°1067
[X]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [X]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBRP – N° registre 1ère instance : 22/0724
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [X]
Chez M. et Mme [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [F] [X], exerçant en qualité d’avocat et disposant à ce titre d’un compte employeur auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, a fait l’objet d’un contrôle effectué par cet organisme portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage, et de la garantie des salaires AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais a adressé une lettre d’observations à M. [X], qui a répondu par courriel du 14 décembre 2016.
Par courrier du 4 avril 2017, l’Urssaf a répondu à son tour au cotisant, et a maintenu le redressement.
A la suite de ce contrôle, par courrier recommandé du 30 mai 2017, reçu le 31 mai suivant, l’Urssaf a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 20 346 euros due au titre des années 2014 et 2015, dont 17 875 euros de rappel de cotisations et 2 471 euros de majorations de retard.
Par courrier du 1er juin 2017, reçu le 12 juin suivant, M. [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
La CRA a accusé réception de la saisine par courrier du 29 juin 2017 et a notifié les voies et délais de recours.
Par décision rendue en sa séance du 25 juillet 2019, notifiée par courrier du 12 août 2019, reçu à une date inconnue, la commission de recours amiable a :
— minoré de 2 259 euros le rappel de cotisations pour l’année 2014,
— minoré de 736 euros le rappel de cotisations pour l’année 2015,
— rejeté le surplus des demandes de M. [X],
ramenant ainsi le montant du rappel de cotisations à la somme de 14 880 euros.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2019 avec accusé de réception, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet partiel du 25 juillet 2019 rendue par la CRA, et de voir annuler la mise en demeure.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. dit régulières les opérations de contrôle et la procédure de redressement';
2. écarté des débats la pièce n° 21 de M. [X] ;
3. confirmé le chef de redressement n° 1';
4. en conséquence, condamné M. [X] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 16 839,03 euros, soit 14 764,03 euros de cotisations et 2 075 euros de majorations de retard, au titre du solde de la mise en demeure du 30 mai 2017, sous réserve d’une part des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de M. [X] depuis l’émission de la mise en demeure, et d’autre part des majorations de retard qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement';
5. condamné M. [X] aux dépens';
6. débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
7. rejeté toutes autres ou plus amples demandes.
Ce jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée du 8 mars 2024 avec avis de réception distribué le 14 mars suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 27 mars 2024 avec avis de réception reçu au greffe le 29 mars suivant, M.'[X] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 développées oralement, M. [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles R. 243-59, R.'242-5 du code de la sécurité sociale, de':
in limine litis,
— ordonner à l’Urssaf qu’elle communique le mode de calcul de la base forfaitaire ayant servi au calcul des cotisations';
— ordonner à l’Urssaf de s’expliquer sur la moyenne d’un salarié à temps complet ayant servi à l’établissement de la base forfaitaire';
— annuler la procédure de redressement';
subsidiairement sur le fond,
— infirmer le jugement attaqué';
— dire le redressement non fondé';
— annuler la notification de la décision de la CRA n° 190759-115 du 25 juillet 2019';
— condamner l’Urssaf à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
subsidiairement,
— limiter le redressement au montant des cotisations dues en fonction du mode de taxation déterminé par l’Urssaf, soit 1 773,79 euros conformément au mode de taxation forfaitaire, ou 2 763,95 euros en fonction des indemnités de stage versées';
en tout état de cause,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’Urssaf en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
— depuis le 1er septembre 2000, son seul effectif salarié est composé de M. [T] [W] qui travaille deux heures par semaine comme homme d’entretien';
— le 20 décembre 2016, il a adressé à l’inspectrice de l’Urssaf, qui les lui réclamait, les liasses fiscales et les formulaires 2035 pour les années 2014 et 2015';
— dans sa lettre en réponse du 4 avril 2017, l’inspectrice a confirmé lui infliger une taxation forfaitaire en raison d’une comptabilité non produite, et l’a calculée «'par référence à l’effectif moyen porté au tableau récapitulatif annuel des cotisations'»'; '
— l’Urssaf a maintenu le redressement initial en raison de l’absence de production des conventions de stage, supports du versement des indemnités de stage et ce, bien qu’il eût communiqué l’ensemble desdites conventions, à l’exception de celle concernant Mme [K] [R]';
— à l’issue du contrôle, l’Urssaf ne lui a pas transmis la lettre d’observations telle qu’exigée par l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale, comprenant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites avec indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé';
— le recours à la taxation forfaitaire prévue par l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale ne se justifiait pas, dans la mesure où il a transmis à l’Urssaf l’ensemble des documents comptables sollicités par l’inspectrice chargée du contrôle'; celle-ci ne lui a jamais réclamé les conventions de stage’durant les opérations de contrôle ;
— il considère que l’Urssaf a violé le principe de la contradiction en ne lui permettant pas de s’expliquer sur les éléments comptables qu’il a pourtant communiqués'; les modalités de fixation de la taxation forfaitaire n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire entre l’administration et lui';
— l’Urssaf a commis une erreur dans l’application de la taxation forfaitaire, alors qu’elle disposait de l’ensemble des éléments comptables réclamés lorsqu’elle a décidé d’y avoir recours';
— sans jamais lui réclamer la production des conventions de stage de 2014 et 2015, l’inspectrice chargée du contrôle ne pouvait fonder son redressement sur les dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, ni justifier le redressement par l’absence de communication des éléments comptables';
— l’Urssaf s’est également méprise dans la détermination et le chiffrage de la taxation forfaitaire'; elle a violé l’article R. 242-5 précité en appliquant un forfait déterminé sur la base d’un temps plein, alors qu’elle savait qu’il n’embauchait qu’un agent d’entretien à raison de deux heures de travail hebdomadaire ;
— il s’oppose à ce que la convention de stage de [A] [P] (sa pièce n° 21) soit écartée des débats';
— il apporte la preuve de ce que les versements effectués au profit des stagiaires entraient bien dans le champ de l’exonération des charges';
— en application des articles R. 242-5 puis R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf ne peut opter pour la taxation forfaitaire que si le cotisant n’a pas communiqué sa comptabilité, ou s’il n’a pas remis les éléments nécessaires à la réalisation du contrôle'; or l’Urssaf, qui était en possession de sa comptabilité et a précisément opéré son redressement sur la base de ses chiffres comptables, devait établir le redressement sur une base réelle, sous peine d’annulation dudit redressement';
— en application des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, l’inspectrice de l’Urssaf pouvait exercer son droit de communication auprès des tiers, et donc saisir l’université de [Localité 5] pour obtenir communication des conventions tripartites de stage manquantes';
— l’Urssaf ne justifie pas le redressement par l’absence de remise des conventions de stage, mais par leur remise tardive, alors qu’en réalité, celles-ci ne lui ont jamais été demandées.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance';
— débouter M. [X] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
— contrairement aux allégations de l’appelant, elle lui a transmis une lettre d’observations du 17 novembre 2016, reçue le 23 novembre suivant, laquelle respecte toutes les prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale';
— le fondement du redressement n’a pas varié puisqu’il s’agit de l’absence de communication des éléments de la comptabilité générale';
— lors du contrôle seuls ont été produits les bulletins et journaux de paie, à l’exclusion des liasses fiscales et ce, malgré les demandes expresses de l’inspectrice dans l’avis de contrôle puis lors du contrôle';
— le cotisant a communiqué tardivement les liasses fiscales après l’envoi de la lettre d’observations'; c’est seulement à cette occasion que l’inspectrice a pu relever l’existence de versements de salaires, et de frais divers de gestion, dont des rémunérations de stages'; or les justificatifs relatifs aux écritures comptables étaient toujours manquants, et c’est la raison pour laquelle elle a maintenu la taxation forfaitaire dans la lettre en réponse aux observations du cotisant';
— elle n’a aucune obligation d’exercer un droit de communication auprès d’un tiers, de sorte que la demande de M. [X] tendant à enjoindre à l’université de [Localité 5] de communiquer les conventions de stage doit être rejetée, ce tiers n’étant au demeurant pas appelé en la cause';
— le cotisant ne saurait faire grief à l’inspectrice chargée du contrôle d’avoir reçu les documents de l’expert-comptable, alors même qu’il avait donné pouvoir à celui-ci d’assurer le suivi du contrôle';
— le mode de calcul du redressement a été précisé dans la lettre d’observations et la lettre de réponse à observations’du cotisant ;
— le principe de la contradiction a été respecté dès lors que le cotisant a pu formuler ses observations à la suite de la lettre d’observations';
— dans l’avis de contrôle du 23 mai 2016, reçu le 26 mai suivant, il était déjà réclamé pour le 20 juin 2016 à M. [X] notamment les liasses fiscales et les conventions de stage, et celui-ci a attendu la fin du délai pour contester la lettre d’observations et adresser ses liasses fiscales, sans toutefois joindre aucun justificatif s’agissant des stagiaires et du juriste qu’il avait embauché';
— la taxation forfaitaire prévue par l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 11 juillet 2016, puis par l’article R.'243-59-4 du même code à compter du 11 juillet 2016, est parfaitement justifiée, et le quantum du redressement n’est pas critiquable';
— le cotisant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors qu’il ne lui a produit ni sa comptabilité ni les conventions de stage dès le début du contrôle';
— la taxation forfaitaire a été établie par référence à l’effectif moyen porté au tableau récapitulatif annuel des cotisations, soit une personne'; en l’absence de comptabilité suffisante, le redressement a été calculé sur la base d’un temps complet par année contrôlée';
— par la suite, en l’absence des conventions de stage (nombre, durée d’emploi, identité des stagiaires), l’inspectrice a appliqué un calcul détaillé dans la lettre d’observations, puis dans sa réponse lorsqu’elle a exploité la comptabilité faisant ressortir ces emplois'; ainsi la taxation forfaitaire notifiée dans la lettre d’observations était en réalité inférieure à celle qui aurait pu être notifiée au regard des éléments communiqués tardivement';
— la taxation forfaitaire constitue une réclamation minimale dans la mesure où les sommes portées en comptabilité générale aux comptes suscités après reconstitution en brut et, à défaut de démonstration de la qualité de stagiaires, révèlent des assiettes supérieures à la taxation forfaitaire notifiée';
— devant la CRA, quelques conventions de stage ont été produites, ce qui a conduit à la minoration du redressement';
— les conventions de stage manquantes ne sont toujours pas produites par M. [X]'; rien ne permet de déterminer que les versements effectués au profit de «'[M]'», «'[C]'», «'[K]'» et «'[R]'» concernaient la même stagiaire';
— les pièces communiquées après le contrôle doivent être rejetées, le contrôle étant clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59'; '
— en vertu du décompte actualisé entre les parties, qui tient compte des minorations consenties par la CRA, la somme restant due s’élève à 16 839,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement d’instance et d’action
M. [X] soulève l’extinction de l’instance, motif pris de ce que l’Urssaf se serait désistée le 14 mai 2019 de son instance et de son action dans la procédure RG n°18/01712 concernant les mêmes parties.
Or la lecture des conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par l’Urssaf le 4 avril 2019 enseigne que l’affaire enrôlée RG n°18/01712 porte sur une procédure totalement distincte d’opposition à une contrainte délivrée le 9 juillet 2018 d’un montant total de 141,66 euros au titre de la taxation provisionnelle sur la période de mars 2018, et que l’Urssaf s’est désistée après avoir appris que le cotisant était radié à compter du 31 janvier 2018.
Cet argument est inopérant.
II – Sur la régularité de la procédure de contrôle
A – Sur la violation alléguée de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
=> Sur la transmission de la lettre d’observations
L’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. [']
L’article R. 243-59 III du même code précise également qu’à l’issue du contrôle ['], les agents chargés du contrôle ['] communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ['], le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [']
La lettre d’observations ne constitue pas la décision de recouvrement et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, seule la mise en demeure peut faire l’objet d’un tel recours.
La lettre d’observations ouvre la phase contradictoire. C’est la période au cours de laquelle le redressement est proposé et peut être discuté. La communication des observations de l’agent chargé du contrôle constitue une formalité qui doit impérativement être respectée y compris lorsqu’aucune infraction aux règles du code de la sécurité sociale n’a été relevée.
La preuve de l’envoi de la lettre d’observations, laquelle est une formalité substantielle permettant d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l’organisme ayant pratiqué le contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée du 17 novembre 2016 avec avis de réception distribué le 23 novembre suivant, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais a adressé à M. [X] une lettre d’observations répondant à toutes les prescriptions de l’article R. 243-59, en ce qu’elle comporte':
— l’objet du contrôle, à savoir l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS par M. [X] exerçant l’activité libérale d’avocat';
— la période vérifiée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015';
— la date de fin de contrôle au 17 novembre 2016';
— la liste des documents consultés pour ce compte, à savoir le livre et les fiches de paie, et les déclarations annuelles des données sociales (DADS) et tableaux récapitulatifs annuels';
— le déroulement des opérations de contrôle initialement prévues le 20 juin 2016, lesquelles ont été reportées au 19 juillet 2016 à la demande expresse du cotisant dans les locaux de son cabinet d’expertise-comptable, M. [X] ayant délivré pouvoir à son expert-comptable d’assurer le suivi du contrôle ;
— les observations relatives à l’application d’une taxation forfaitaire en cas d’absence de production des documents comptables dans le délai imparti';
— les tableaux de calcul des rappels de cotisations 2014 et 2015 précisant l’assiette, le taux et la nature des cotisations’régularisées, outre l’application de majorations de retard.
Il s’ensuit que le cotisant a parfaitement reçu la lettre d’observations laquelle s’avérait conforme aux prescriptions de l’article R. 243-59 précité.
Ce moyen est rejeté.
=> Sur le fondement du redressement
Par lettre recommandée du 23 mai 2016 avec avis de réception distribué le 26 mai suivant, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais a adressé un avis de contrôle à M. [X] pour une visite prévue initialement le 20 juin 2016. Il lui était précisément demandé de tenir à la disposition de l’inspectrice les documents nécessaires à la vérification, notamment les documents sociaux, dont les conventions de stage, et l’ensemble des documents comptables et financiers, dont les bilans et comptes de résultat et balances et grands-livres des comptes généraux, et toutes pièces justificatives appuyant les écritures comptables.
Le jour du contrôle reporté le 19 juillet 2016 dans les locaux du cabinet [4] à [Localité 6], l’expert-comptable, qui ne gérait que le volet social de l’activité, n’a été en mesure de présenter à l’inspectrice que les bulletins et journaux de paie'; il a expliqué que la comptabilité était tenue par le cotisant lui-même.
Par lettre recommandée du 4 août 2016 avec avis de réception distribué le 8 août suivant, l’inspectrice de l’Urssaf a relancé le cotisant lui réclamant, au plus tard pour le 29 août 2016, les grands livres comptables, à défaut le livre-journal ou le cahier de recettes-dépenses, les liasses fiscales, les formulaires 2035, les avis d’imposition, couvrant les années 2013, 2014 et 2015.
Elle lui a rappelé que passé ce délai, il s’exposait, en vertu des dispositions prévues par l’article R.'242-5 du code de la sécurité sociale, à la taxation forfaitaire de ses cotisations.
Aux termes de l’article R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige, ['] la lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. [']
Par courriel du 14 décembre 2016, M. [X] a contesté le redressement sans toutefois envoyer les documents comptables, ceux-ci n’ayant finalement été réceptionnés par l’inspectrice que le 15 décembre 2016 par suite d’un envoi recommandé.
Partant, la production tardive de la comptabilité générale du cotisant a bien empêché l’inspectrice de solliciter à nouveau la production des justificatifs complémentaires relatifs aux écritures comptables, et notamment des conventions tripartites de stage, lesquelles étaient au demeurant exigées du cotisant dès le 26 mai 2016, date à laquelle il avait reçu l’avis de contrôle.
L’inspectrice chargée du contrôle a par suite répondu point par point dans une lettre du 4 avril 2017, réceptionnée à une date non mentionnée sur l’accusé de réception, en réponse aux contestations de l’employeur suite à la lettre d’observations. Elle a également examiné les pièces tardives, dont les conventions de stage, et décidé de maintenir le quantum du redressement qui était favorable au cotisant.
Le fondement du redressement est demeuré inchangé s’agissant de l’absence de communication, dans le délai imparti jusqu’au 29 août 2016, de l’ensemble des éléments de comptabilité générale.
Ce moyen est écarté.
=> Sur les documents obtenus directement auprès de tiers
L’appelant ne saurait faire grief à l’inspectrice chargée du contrôle d’avoir reçu les documents sollicités de l’expert-comptable, alors même qu’il avait donné pouvoir d’exécuter ledit contrôle au cabinet d’expertise-comptable, ce qu’il admet dans son courriel en réponse du 14 décembre 2016.
Par ailleurs, si les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale accordent aux agents des organismes de sécurité sociale un droit de communication des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission de contrôle, rien ne les oblige à y recourir auprès de tiers.
En l’espèce, l’appelant est mal fondé en sa demande tendant à enjoindre à l’université de [Localité 5] de communiquer les conventions de stage alors, d’une part, que celle-ci n’est pas appelée en la cause et, d’autre part, qu’il n’appartient pas à la cour de pallier la carence probatoire des parties dans l’administration de la preuve.
Ce moyen est rejeté.
=> Sur le mode de calcul du redressement
Dans la lettre d’observations du 17 novembre 2016, l’inspectrice a détaillé le mode de calcul du redressement en l’absence de production de toute comptabilité. Puis dans la lettre du 4 avril 2017 en réponse à observations, elle a détaillé à nouveau le mode de calcul en prenant en considération les contestations du cotisant ainsi que les documents partiellement fournis.
Enfin à l’occasion de la contestation de la mise en demeure du 30 mai 2017 devant la CRA, les derniers éléments produits par M. [X] ont été pris en considération entraînant une minoration du redressement.
De l’ensemble de ces considérations, il ressort que le principe de la contradiction a été respecté à chaque étape du contrôle et qu’aucune violation des dispositions de l’article R. 243-59 n’est caractérisée.
Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.
B – Sur la violation des dispositions des articles R. 242-5 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article. 242-5 du code civil, modifié par décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, en vigueur jusqu’au 11 juillet 2016, lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7, ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. [']
Aux termes de l’article R. 243-59-4 I du code de la sécurité sociale, créé par décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur à compter du 11 juillet 2016, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. [']
Aux termes de l’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information, qui lui sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Alors que, dès l’avis de contrôle et avant la fin du contrôle fixée au 17 novembre 2016, le cotisant s’est abstenu de mettre à disposition de l’inspectrice l’ensemble des documents expressément réclamés, les articles R. 242-5 et R. 243-59-4 précités autorisaient celle-ci à procéder à une taxation forfaitaire compte tenu d’une comptabilité non tenue ne permettant pas de connaître le montant des rémunérations distribuées, ou du refus de communication de documents ou de justificatifs comptables.
Comme l’a retenu le tribunal, ce moyen n’apparaît pas de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle ni du redressement subséquent, le non-respect de ces textes n’étant pas sanctionné par l’annulation de la procédure de redressement.
Ce moyen est écarté.
III – Sur le bien-fondé du redressement
A – Sur le chef de redressement n° 1': comptabilité non produite': taxation forfaitaire
En vertu de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, au moment où l’inspectrice a décidé de taxer forfaitairement le montant des cotisations dues en application des articles R. 242-5 et R. 243-59-4, elle ne disposait d’aucune comptabilité, et encore moins des conventions de stage et ce, malgré ses relances réitérées lors l’avis de contrôle, lors de sa visite au cabinet d’expertise-comptable, et par lettre recommandée du 4 août 2016.
Ce n’est qu’au moment de la réception des liasses fiscales le 15 décembre 2016, bien après l’envoi de la lettre d’observations, que l’inspectrice a constaté en 2014 et 2015 le versement de «'salaires du personnel'» au compte 610000, et de paiements pour stage au compte 669000 «'autres frais divers de gestion'», et qu’elle a reproduit ces versements nominatifs pour les années 2014 et 2015 dans sa lettre du 4 avril 2017 en réponse aux observations du cotisant. Elle n’avait donc auparavant aucune connaissance de l’emploi de stagiaires, ni de leur nombre, ni de leur statut dans l’entreprise.
C’est la seule carence de l’employeur dans la communication des pièces justificatives réclamées à maintes reprises qui a conduit à juste titre l’Urssaf à procéder à une taxation forfaitaire.
Dans la lettre d’observations, l’inspectrice a expliqué que la taxation forfaitaire était établie «'par référence à l’effectif moyen porté sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations'», à savoir une personne. En l’absence de toute comptabilité, le redressement a été calculé sur la base d’un salarié à temps complet par année contrôlée.
Par la suite, en l’absence des conventions permettant d’apprécier le nombre et l’identité des stagiaires et la durée des stages, l’inspectrice a appliqué un calcul détaillé dans la lettre d’observations, ainsi que dans sa réponse à observations du 4 avril 2017, exploitant alors la comptabilité révélant le versement de sommes à des stagiaires.
Il apparaît en réalité que la taxation forfaitaire notifiée dans la lettre d’observations s’avérait inférieure à celle qui aurait pu être notifiée à partir des éléments communiqués tardivement par l’employeur.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le tribunal a retenu que si l’employeur entendait bénéficier de l’exonération de cotisations prévue pour les gratifications versées dans le cadre de conventions de stage en application de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 complétée par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement et à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, il lui appartenait de démontrer qu’il en remplissait toutes les conditions.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le chef de redressement n° 1 fondé en son principe.
B – Sur le quantum du redressement
En application des articles R. 247-5 et R. 243-59-4 rappelés ci-dessus, la taxation forfaitaire est une méthode légale d’évaluation de l’assiette des cotisations en l’absence de comptabilité complète, rigoureuse et sincère produite par la personne contrôlée, qui s’appuie sur le SMIC et les conventions collectives en vigueur.
Il s’observe que l’appelant n’a pas produit les pièces justificatives de l’ensemble des rémunérations versées, notamment pas le contrat de travail de son juriste, ni celui de son agent d’entretien, ni l’ensemble des conventions de stage.
Dans la lettre d’observations, l’inspectrice a détaillé comme suit la taxation forfaitaire par référence à l’effectif moyen porté sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations':
«'Année 2014': un salarié
Base forfaitaire par référence à un emploi à temps complet':
9,53 euros x 151,67 x 12 mois': 17 345 euros
Année 2015': un salarié
Base forfaitaire par référence à un emploi à temps complet':
9,61 euros x 151,67 x 12 mois': 17 491 euros'»'
Puis elle a calculé, dans un tableau détaillé, des régularisations de cotisations et contributions à hauteur de 9 038 euros en 2014 et de 8'837 euros en 2015.
Dans sa lettre du 4 avril 2017 en réponse aux observations, elle a maintenu la taxation forfaitaire en considérant que celle-ci constituait une réclamation minimale, dans la mesure où les sommes portées en comptabilité générale aux comptes suscités après reconstitution en brut et à défaut de démonstration de la qualité de stagiaires, révélaient des assiettes supérieures à la taxation forfaitaire notifiée.
L’inspectrice a développé le raisonnement suivant':
«'Pour 2014 :
13 montants octroyés à des personnes en 2014 dont « [G] », pour une période de 4 mois. Soit une taxation forfaitaire sur la base d’un smic mensuel multiplié par 16 (fréquence de rémunération des stagiaires sur l’année) soit 9,53 euros x 151.67 x 16 mois : soit 23 127 euros contre 17 345 euros notifiés.'
Pour 2015 :
10 montants octroyés à des personnes en 2015 dont quatre ([A], [M], [I], et [V] sur des périodes de 2 mois). Soit une taxation forfaitaire sur la base d’un smic mensuel multiplié par 14 (fréquence de rémunération des stagiaires sur l’année) soit 9,61 euros x 151.67 x 14 mois : soit 20'406 euros contre 17 491 euros notifiés.'»
Enfin, après avoir analysé les conventions de stage produites, la CRA s’est efforcée de vérifier si une minoration du rappel de cotisations s’avérait possible.
Elle a constaté que de nombreuses conventions restaient manquantes, que seuls des curriculum vitae, et non des conventions de stage, étaient produits pour certaines personnes, qu’il était impossible de déterminer l’identité de certains stagiaires, et de savoir si les documents se rapportant à «'[M]'», «'[C]'», «'[K]'», et «'[R]'» concernaient bien une seule et même personne.
Elle a considéré qu’en 2014, M. [X] justifiait de trois conventions de stage pour MM.'[H], [L] [Z], et [Y], auxquels il avait été attribué au total sept gratifications mensuelles, et qu’elle pouvait ainsi ramener la base forfaitaire à':
9,53 euros x 151,67 x 9 mois soit 13 009 euros
et en conséquence, le montant des cotisations 2014 à 6 779 euros (au lieu de 9 038 euros).
De la même façon, elle a considéré qu’en 2015, M. [X] justifiait de deux conventions de stage pour M. [E] et Mme [D] [U], auxquels il avait été attribué au total trois gratifications mensuelles, et qu’elle pouvait ainsi ramener la base forfaitaire à':
9,61 euros x 151,67 x 11 mois soit 16 033 euros
et en conséquence, le montant des cotisations 2015 à 8 101 euros (au lieu de 8 837 euros).
Il s’ensuit que la CRA a minoré le redressement de 2 259 euros en cotisations pour 2014, de 736 euros en cotisations pour 2015, et l’a donc maintenu à hauteur de 6 779 euros pour les cotisations 2014 et de 8 101 euros pour les cotisations 2015, soit un total de 14 880 euros.
Il convient de confirmer la taxation forfaitaire telle que calculée par la CRA à hauteur de 14 880 euros au titre des cotisations et contributions 2014 et 2015.
S’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant tendant à l’annulation de la décision rendue par la CRA, la cour rappelle qu’elle est le juge du fond du litige qui lui est soumis, et non de la décision rendue par une commission administrative, de sorte qu’il n(y a pas lieu de statuer sur une telle prétention.
Contrairement à ses allégations, M. [X] n’était pas l’employeur d’un seul salarié à temps partiel, mais également d’un juriste en contrat à durée déterminée, et de très nombreux stagiaires à qui il versait mensuellement des gratifications.
Il convient de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à calculer le rappel de cotisations sur la base du salaire effectivement versé à son agent d’entretien M. [T] [W], et à la juriste qu’il prétend avoir embauchée durant trois mois de janvier à mars 2014, dès lors qu’il ne produit ni contrats de travail ni pièces justificatives, et qu’en tout état de cause, la taxation forfaitaire est parfaitement justifiée en son principe et en son montant.
L’Urssaf produit un décompte actualisé de la dette par suite de l’envoi de la mise en demeure du 30 mai 2017, notifiée le 31 mai suivant.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme actualisée de 16 839,6 euros, dont 14 764,03 euros de cotisations, et 2 075 euros de majorations de retard, au titre du solde de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce, sous réserve d’une part des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte Urssaf de M. [X] depuis l’émission de la mise en demeure, et d’autre part des majorations de retard qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
IV – Sur les autres prétentions des parties
A – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
B – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [X] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de M. [X] à payer à l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne M. [F] [X] aux dépens d’appel,
Condamne en outre M. [F] [X] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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