Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juil. 2024, n° 21/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juillet 2021, N° F19/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04184 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHJI
Monsieur [B] [X]
c/
S.A. BOURGUIGNONNE DE MECANIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/00640) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 20 Août 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Bourguignonne de Mécanique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 2]
N° SIRET : 015 450 992
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], né en 1967, a été engagé en qualité d’attaché commercial France sur le secteur Ouest par la SA Bourguignonne de Mécanique, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe annuelle, une part variable ainsi qu’un minimum mensuel jusqu’au 31 mars 2016. Il mentionnait également un forfait annuel de 217 jours.
Des avenants des 30 novembre 2O16 et 10 janvier 2017 ont modifié les modalités de calcul des commissions.
Par lettre datée du 10 avril 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 22 mai suivant.
M. [X] a ensuite été licencié pour insuffisance de résultats procédant d’une insuffisance professionnelle par lettre datée du 5 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 29 avril 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, des rappels de salaires sur classification et sur commissions, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Bourguignonne De Mécanique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, M. [X] demande à la cour de :
— juger :
* que son appel recevable et bien fondé,
* que le licenciement notifié le 5 juin 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
* le non-respect de la grille de classification de la convention collective,
* qu’il doit être reclassifié au niveau III A de la convention collective métallurgie,
* que la société Bourguignonne De Mécanique n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
En conséquence,
— réformer le jugement du 9 juillet 2021,
Y faisant droit et statuant à nouveau ,
— condamner la société Bourguignonne De Mécanique à lui payer les sommes suivantes :
* 13.497,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 26.499,21 euros à titre de rappel de salaire sur classification,
* 2.649,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur classification,
* 25.644 euros à titre de rappel de salaire sur commission,
* 2.564,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur commission,
* 11.568 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2021, la société Bourguignonne De Mécanique demande à la cour de :
— confirmer le premier jugement et,
— constater que le contrat de travail signé par les parties définit les modalités d’attribution de la partie variable de la rémunération,
— dire que l’assiette de calcul des commissions est composée du chiffre d’affaire hors taxe facturé et encaissé hors grands comptes « DCI »,
— dire que la direction a régulièrement fixé avec M. [X] ses objectifs pour chaque exercice,
— constater que ces objectifs étaient réalistes et réalisables, ceux-ci ayant même été revus à la baisse afin de permettre un déclenchement plus rapide des commissions,
En conséquence de quoi,
— dire :
* le licenciement notifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
* que les objectifs annuels n’ont pas été atteints, ne permettant pas le déclenchement de commissions,
* que l’emploi d’attaché commercial est classé niveau II coefficient 100,
* qu’aucun rappel de commissions n’est dû,
* qu’aucune exécution déloyale du contrat n’est à relever,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«(…) En effet, nous constatons une baisse anormale de vos résultats qui n’est pas en adéquation avec le potentiel commercial de votre secteur ni avec vos compétences et expériences affichées et pour lesquelles nous vous avons embauché le 9 février 2016.
Ainsi, alors qu’il avait été conclu un objectif à réaliser pour l’exercice ouvert du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 de 330.000 euros, vous avez enregistré un chiffre d’affaires de 293.048 euros.
Pour autant, nous avons considéré qu’il s’agit de la première année d’activité dans notre société et que celle-ci vous avait permis d’appréhender nos produits, ainsi que le marché sur lequel ceux-ci évoluent et donc de développer la connaissance de nos clients et prospects.
(…)
C’est pourquoi après discussion nous avons ensemble convenu de fixer à votre demande à la baisse à nouveau un objectif de 330.000 euros pour l’année 2017/2018, convaincus par vos propos que cette fois-ci cet objectif serait atteint après une première année de prise de poste.
(…)
Parallèlement, pour vous aider à réaliser cet objectif, nous avons convenu ensemble de vous accompagner dans votre activité au quotidien et pour ce faire, il a été prévu que vous renseigniez en temps réel l’agenda Outlook de vos activités quotidiennes, clients, interlocuteurs, lieu de déplacements, résumés succincts des grands comptes afin d’animer nos échanges sur la priorisation de vos actions afin de les optimiser.
« Votre insuffisance professionnelle se matérialise également par votre absence de communication à notre égard car à aucun moment vous nous avez alerté d’une quelconque difficulté vous concernant dans le suivi de votre portefeuille et de vos prospects alors qu’il était prévu que vous deviez nous rendre compte régulièrement
(…)
Or, au 31 mars 2018, non seulement l’objectif de 330.000 euros n’a pas été atteint mais vos résultats sont en baisse par rapport à ceux enregistrés le 31 mars 2017. Ainsi, votre chiffre d’affaires 2017/2018 est de 257.146 euros quand celui de 2016/2017 était de 293.048 euros.
(…)
Cette situation est d’autant plus anormale que votre chiffre d’affaires réalisé est le plus faible des 4 zones de France alors que votre secteur géographique représente au moins 75% du potentiel de l’activité élevage en France incluant la région Bretagne dont les besoins sont notoires.
Il est regrettable que vos actions commerciales de prospection aient été aussi insuffisantes puisque vous n’avez jamais pris l’initiative d’inviter un partenaire ou un client potentiel élevage à venir visiter nos locaux. Votre désintérêt de cette activité se matérialise également par le fait que vous n’avez pas clôturé votre formation interne « Elevage ».
(…)
De même, vous étiez supposé développer cette activité à l’export et plus précisément au Maroc en identifiant les intégrateurs en vue de les démarcher sur le terrain. Mais là encore nous n’avons eu aucune
restitution des démarches qui auraient été faites et qui à l’évidence n’ont pas réalisées.
Et pourtant ces actions font partie de vos obligations contractuelles et de celles dont nous étions convenus.
(…)
Nous vous avons confié la gestion d’un grand compte historique de notre société : la société DOREGRILL. Or, alors que vous êtes tenu d’entretenir le portefeuille client qui vous est confié, vous avez négligé ce client au point que le chiffre d’affaires a chuté de 120.000 euros en 2016/2017 à 88.000 euros en 2017/2018.
(…)
De même, vous n’avez pas procédé au remplissage du tableau de prévisions de vos ventes sur votre espace personnel au sein de notre service Intranet comme vous deviez le faire afin d’alimenter nos échanges sur les actions commerciales à mener.
Sur ce point, vous ne nous avez jamais rendu compte de vos actions suite aux contacts que nous avons pu vous adresser, de même vous n’échangiez pas avec vos collègues commerciaux pour connaître leur retour sur les actions porteuses qu’ils ont pu déployer, et que très peu avec les membres du bureau d’études.
(…)
Par ailleurs, vous aviez crée une société personnelle AKSO ENVIRONNEMENT et celle-ci devait être mise en sommeil. Dans votre contrat, il est stipulé que vous deviez consacrer toute votre activité exclusivement à votre mission commerciale pour notre société et que vous vous interdisiez toute autre activité même bénévole sauf accord express de notre part, ce qui l’a là encore n’a pas été respecté. Cette société n’est toujours pas radiée.
(…)'.
M. [X] fait valoir pour l’essentiel que les objectifs, non discutés lors d’entretiens, lui ont été notifiés avec plusieurs mois de retard, qu’il les a atteints étant noté que son chiffre d’affaires devait inclure les résultats du client Doregrill; qu’il n’a pas bénéficié d’un accompagnement en l’absence de direction commerciale effective.
La société répond que M. [X] connaissait ses objectifs discutés lors d’entretiens sans qu’il les juge irréalisables, que ses collègues ont obtenu une progression de leur chiffre d’affaires, que le client Doregrill ne faisait pas partie de son portefeuille puisque piloté par la direction commerciale. Selon l’ employeur , M. [X] n’a pas mis en place d’actions de prospection et de suivi commercial en dépit des échanges avec la directrice commerciale.
L’insuffisance de résultats ne peut fonder un licenciement que si elle ,résulte d’une insuffisance professionnelle fautive ou non du salarié. Les objectifs doivent être réalistes et le défaut d’atteinte de ceux -ci ne doit pas être dû à une conjecture défavorable ou aux mauvais choix de l’ employeur dans la politique commerciale.
Il ne revient pas à la cour de se substituer à l’ employeur dans l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi, cela relevant du pouvoir de ce dernier; néanmoins, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets étrangers à la seule appréciation subjective de l’ employeur.
M. [X] n’a pas été licencié pour n’avoir pas atteint les objectifs depuis la date de son embauche soit le 1er février 2016 jusqu’à la fin de la période 2015/2016 soit le 31 mars 2016.
Il n’est pas établi que les objectifs de l’année 2016/2017 ont été notifiés en début de période et non le 10 janvier 2017, soit avec neuf mois de retard, comme reproché par le salarié : par mail daté du 14 décembre 2016, M. [X] a interpelé l’ employeur sur l’absence de notification de ses objectifs de sorte que la société ne peut pas valablement alléguer ni d’objectifs débattus avec le salarié ni de leur notification en avril 2016. En tout cas, l’ employeur a jugé que le chiffre d’affaires d’un montant de 330 000 euros ne pouvait être atteint puisqu’un avenant a été signé le 10 janvier 2017 mentionnant un résultat attendu de 280 000 euros. La société admet ( conclusions page 12) que [X] a atteint un chiffre d’affaires de 293 000 euros sans même que soit pris en compte le chiffre d’affaires réalisé avec le client Doregrill.
S’agissant de la période d’ avril 2017 à mars 2018, la société ne produit pas d’élément établissant que les objectifs ont été fixés à l’issue de deux entretiens avec le salarié les 13 avril et 6 juillet 2017: la signature par M. [X] d’une lettre datée du 6 juillet 2017 mentionnant un entretien tenu le 13 avril ne vaut pas confirmation du premier mais indication que le signataire a pris connaissance des objectifs de la période 2017/2018. La société ne produit pas d’élément au soutien d’un premier objectif de 340 000 euros qui aurait été ensuite réduit.
La société ne prouve donc pas avoir respecté les termes du contrat de travail selon lesquels les objectifs sont fixés lors des entretiens individuels.
Quant aux résultats de cette période, la société fait état d’un chiffre d’affaires d’un montant de 257 146 euros tandis que M. [X] veut y ajouter le chiffre réalisé avec le client Doregrill soit 88 000 euros.
Selon la société, ce résultat ne peut être attribué à M. [X] parce que, bien que basé sur son territoire géographique ( Loire Atlantique), ce client national, car revendeur de ses produits, était piloté par la direction commerciale. Elle ajoute que M. [X] n’avait jamais auparavant revendiqué le chiffre d’affaires de cette société Doregrill. Cependant, elle ne peut se reporter ni aux termes de négociations avec le salarié, celles- ci n’étant pas avérées, ni à l la seule absence de contestation antérieure de ses résultats par M. [X].
La cour constate par ailleurs qu’aux termes de ses conclusions, la société fait état de ce qu’elle’ déplore un fait indéniable ; la chute du chiffre d’affaires de ce client historique alors que M. [X] était en charge de l’animer et ce, peu importe qu’il soit rémunéré ou non sur ce client '. La position de la société n’est pas pos’e avec clarté.
Pour établir que le chiffre d’affaires réalisé avec ce client devait être attribué à la direction commerciale, l’ employeur produit trois factures datées du 4 octobre 2017 pour un montant total de 39 854,86 euros. La cour constate qu’une la première facture n’est pas adressée à la direction commerciale et que le montant total des deux autres ( 29 216 euros) ne correspond pas à la somme de 88 000 euros mentionnée par M. [X] en, page 13 de ses conclusions et qu’aucune explication n’est apportée par l’ employeur à ce titre. Compte étant tenu de ce dernier chiffre, le résultat de M. [X] était donc bien supérieur à ses objectifs et la comparaison effectuée par l’ employeur des résultats des quatre commerciaux est inopérante, d’autant que le nombre de départements attribué à chaun d’eux ne constitue pas un critère de comparaison suffisant et que la société n’explicite ni ne justifie que les salariés étaient placés dans une même situation ( mêmes moyens d’action, mêmes cibles clientèles).
M. [X] se plaint de n’avoir pas été accompagné ou encadré par la directrice commerciale qui n’animait pas l’équipe. La stratégie commerciale n’aurait pas été connue, cette dernière se contentant d’adresser chaque année à l’ensemble du personnel une déclaration du directoire fixant de manière très laconique les axes de travail.
La société renvoie à des messages électroniques échangés avec Mme [V]. La cour note cependant que :
— la pièce 8 du salarié ne porte que sur le calcul des commissions sans qu’aucune réponse de cette dernière ne soit produite,
— la pièce 18 est un échange de courriels relatifs au seul véhicule automobile mis à la disposition de M. [X],
— la pièce 19 ne comporte que deux messages adressés par M. [X] à M. [G] dont la seule réponse est ' tu me rappelles ou tu m’envoies un mail';
— la pièce 24 est daté du 16 novembre 2016, porte sur le calcul du chiffre d’affaires et aucune réponse de Mme [V] ou de M. [G] n’est versée;
L’ employeur échoue à démontrer que la directrice commerciale organisait des réunions en soutien de l’action des commerciaux, réalisait un suivi ou organisait des entretiens. Le salarié produit le résultat d’une enquête de satisfaction des salariés réalisée par les représentants du personnel : aucune clarté de la stratégie d’ entreprise, aucune implication de la direction, aucune relation avec ,la direction, aucune écoute de la direction puis ' pour qu’une entreprise avance, il faut qu’il y ait des jambes et pour faire avancer les jambes, il faut une tête'.
L’ employeur n’établit pas avoir commenté ces critiques ou avoir pris les mesures nécessaires.
Le défaut de réalisation de certaines actions (renseigner les tableaux de prévision des ventes et l’agenda partagé, l’absence de rapports sur les déplacements, l’absence de visites de l’ entreprise par des clients et de développement de l’activité au Maroc…) ne peut justifier un licenciement pour insuffisance de résultats, celle – ci n’étant pas démontrée et en tout état de cause, aucun message de reproche n’est produit.
La société fait valoir que M. [X] préférait investir du temps dans sa société AKS mais aucune pièce ne l’établit, les documents fiscaux n’indiquant pas de revenus autres que les salaires.
Le licenciement de M. [X] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
la classification conventionnelle
M. [X], engagé en qualité d’attaché commercial, statut cadre niveau II échelon 100 revendique une classification au niveau III en faisant état de l’absence de soutien d’une direction commerciale et de ce qu’il a réalisé des actions en relevant.
La société oppose que M. [X] ne produit aucune pièce établissant la réalisation de diverses tâches allant au delà de son travail d’attaché commercial et qu’il n’avait aucune équipe à commander.
Selon la convention collective, les ingénieurs et cadres confirmés relèvent de la position II lorsqu’ils sont affectés à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique.
La position IIIA vaut pour les ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Leur place dans la hiérarchie les situe au dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous leur autorité ou bien comporte des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de leurs attributions.
Il revient au salarié revendiquant une classification supérieure d’établir que ses fonctions effectivement réalisées correspondaient à celles définies pour celle-ci.
La carence de la direction commerciale ne justifie pas que M. [X] aurait pris des responsabilités, fait montre d’une large autonomie ou d’initiative.
M. [X] ne prouve pas réalisé des actions ou pris des initiatives autres que celles d’un cadre ou ingénieur de niveau II. La mise en oeuvre des axes prioritaires de développement de son secteur, l’analyse des évolutions des marchés ne sont pas établies et releveraient en tout état de cause de ses missions d’attaché commercial. La redéfinition de la politique tarifaire et la rectification des coefficients de vente ne sont corroborées par aucune pièce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ce chef.
le rappel de commissions
M. [X] demande paiement d’un rappel de commissions calculé sur le chiffre d’affaires réalisé avec le client Doregrill dont la société n’établit pas qu’il ne faisait pas partie des clients spéciaux attribués à la seule direction commerciale.
La société oppose que le contrat de travail et ses avenants ont défini la base et les modalités de calcul des commissions, que les clients spéciaux étaient suivis par la direction commerciale, que les commissions perçues par M. [X] l’ont rempli de ses droits.
Il revient à l’ employeur d’apporter toute précision sur la base de calcul et les modalités de celui-ci.
Tant le contrat de travail que son avenant du 10 janvier 2017 excluent de la première les 'clients spéciaux (exemple concurrence)' suvis par la direction commerciale. La société n’a pas communiqué la liste ou les caractéristiques précisess de ces clients et il a été dit supra que la société a reproché à M. [X] l’insuffisance de résultats attachés à la société Doregrill dont le chiffre d’affaires devait être intégré dans le résultat du salarié.
La base de calcul retenue par l’ employeur n’inclut pas le chiffre d’affaires réalisé grâce à cette société et les tableaux de résultat versés par la société ne permettent pas de connaître le chiffre d’affaires atteint grâce à elle , trimestre par trimestre. Aucune pièce ne corrobore les tableaux de chiffre d’affaires versés par la partie intimée.
La société n’établit pas avoir versé à son salarié le montant des commissions qui lui était dû. Dans ces conditions, la société sera condamnée à payer à M. [X] un rappel de commissions de 25 644 euros majoré des congés payés afférents (2 564,40 euros).
l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] fait valoir que l’ employeur n’a pas respecté la classification conventionnelle, n’a pas réglé l’entièreté de son salaire et qu’il n’a pas soumis la mise en oeuvre de la convention de forfait jours à son accord détaillé et express, aucun entretien annuel n’ayant par ailleurs pas été réalisé.
La société répond que le contrat de travail mentionne le nombre de jours (217) du forfait, que le salarié n’a pas renseigné de fiche d’auto déclaration des jours travaillés et que des entretiens annuels ont été organisés.
Le préjudice résultant du défaut de paiement intégral des commissions est réparé par le paiement du rappel de commissions.
M. [X] a été débouté de sa demande de reclassification de ses fonctions.
Le contrat de travail signé par M. [X] précise le nombre de jours du forfait. Cependant, M. [X] n’ayant pas renseigné le site intranet de la société, il revenait à la société de réaliser ce comptage, ce qu’elle n’a pas fait, et d’organiser l’entretien annuel destiné à évoquer la charge de travail du salarié et sa compatibilité avec sa vie personnelle. La société n’établit pas avoir procédé à ses entretiens.
M. [X] ne développe ni ne produit d’élément au soutien du préjudice qui aurait résulté du manquement de l’ employeur et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ce chef.
les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois. Il verse des attestations Pôle Emploi mais ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
Compte tenu du montant de sa rémunération, de son ancienneté et des circonstances du licenciement telles qu’elles résultent des pièces produites, la société sera condamné à indemniser M. [X] à hauteur de la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. [X] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour ,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à la reclassification de ses fonctions et à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
statuant à nouveau des autres chefs ;
Dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bourguignonne de Mécanique à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-25 644 euros et 2 564,40 euros au titre des rappels de commissions ;
Condamne la société Bourguignonne de Mécanique à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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