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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 oct. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2021, N° 21/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 octobre 2025
BAUX RURAUX
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGLW
Madame [S] [Y] [M] [D] épouse [L]
Monsieur [P] [L]
c/
Madame [M] [A] veuve [V]
Madame [J] [V]
Madame [E] [W]
Nature de la décision : requête en interprétation – rejet -
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 8 décembre 2022 Rg 21/00804 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux sur appel du jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. n°51-19-0012) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGOULEME, suivant requête en interprétation en date du 20 février 2025,
APPELANTS :
Madame [S] [Y] [M] [D] épouse [L]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant Chez [Adresse 10]
Monsieur [P] [L] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
de nationalité Française, demeurant Chez [Adresse 10]
représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me laurent DEMAR
INTIMÉES :
Madame [M] [A] veuve [V]
née le 20 Novembre 1935 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Corinne Vercamer
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Madame [M] [A] veuve [V], Madame [E] [V] épouse [W] et Madame [J] [V] ont donné à bail verbal à Monsieur [P] [L] plusieurs parcelles situées commune de [Localité 8], en contrepartie d’un fermage mensuel de 100 euros.
2 – Le 15 novembre 2019, Madame [M] [A] veuve [V], Madame [E] [V] épouse [W] et Madame [J] [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] correspondant aux terres agricoles et concernant la grange et le chai érigés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] ainsi que celle de toute autre personne introduite par lui dans les lieux et tous matériels entreposés, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, voir prononcer la condamnation de M. [Z] [I] à payer la somme de 16 770,73 euros au titre des fermages impayés au 30 juin 2020, à parfaire par voie de compte actualisé au jour des plaidoiries, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation égale au fermage mensuel jusqu’à son départ effectif des lieux, et la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3 – Par jugement prononcé le 22 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— mis [S] [D] épouse [L] hors de cause ;
— dit que le bail verbal conclu le 25 juillet 2010 entre [P] [L] et [M] [A] veuve [V], [E] [V] et [J] [V] porte sur l’intégralité des parcelles sises à [Localité 8] : [Cadastre 1] (section ZB LD [Localité 12]), [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (section B LD chez [U]) ;
— prononcé la résiliation dudit bail rural ;
— ordonné l’expulsion, à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, de [P] [L] des parcelles objet du bail résilié, ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux et tous matériels entreposés ;
— fixé à 100 euros mensuels le montant de l’indemnité d’occupation due par [P] [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux et l’a condamne au paiement de cette somme ;
— condamné [P] [L] à verser à [M] [A] veuve [V], [E] [V] et [J] [V] la somme de 7 000 euros au titre des fermages impayés;
— débouté [M] [A] veuve [V], [E] [V] et [J] [V] de leur demande de condamnation de [P] [L] à leur verser des sommes au titre de factures d’électricité ;
— débouté [P] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné [P] [L] à verser à [M] [A] veuve [V], [E] [V] et [J] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [P] [L] aux dépens.
4 – Par arrêt du 8 décembre 2022, rendu sur l’appel interjeté par [P] [L], la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement prononcé le 22 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux sauf en ce qu’il a débouté [M] [A] veuve [V] , [E] [V] épouse [W] et [J] [V] de leur demande en paiement au titre de la consommation d’électricité ;
— statuant à nouveau du chef infirmé, condamné [P] [L] à payer à [M] [A] veuve [V],[E] [V] épouse [W] et [J] [V] la somme de 8 677,47 euros au titre de sa consommation d’électricité à compter du 1er 2016 ;
— y ajoutant, condamné [P] [L] à payer à [M] [A] veuve [V], [E] [V] épouse [W] et Madame [J] [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [P] [L] à payer les dépens de l’appel.
5 – Par arrêt du 10 octobre 2024, la deuxième chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [P] [L] de l’arrêt en date du 8 décembre 2022.
6 – Le 20 février 2025, [P] [L] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux d’une requête en interprétation de l’arrêt en date du 8 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025 pour être plaidée.
Suivant les termes de sa requête, repris à l’audience, [P] [L] demande à la cour ' d’interpréter le refus de demande indemnitaire formulée par Monsieur [P] [L] suite à l’effondrement de la toiture de son chai au cours de cette instance et statuer en conséquence sur cette interprétation et statuer ce que de droit sur les dépens'.
7 – [M] [A] veuve [V],[E] [V] épouse [W] et [J] [V] rétorquent que la requête n’a pas d’autre finalité que de faire juger si les prétentions de [P] [L] au titre de l’état des bâtis étaient de nature à faire échec à la demande de résiliation du bail, que aussi le tribunal paritaire des baux ruraux que la cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé que lesdites prétentions ne faisaient pas obstable à la demande de résiliation, qu’il n’y a donc pas lieu à interprétation.
MOTIFS DE LA DECISION
8 – En l’état des éléments du dossier, sous couvert d’une demande en interprétation, [P] [L] demande en réalité à la cour de statuer sur une demande indemnitaire et ainsi de modifier les dispositions précises de l’arrêt rendu le 8 décembre 2022.
9 – [P] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute [P] [L] de sa demande en interprétation ;
Condamne [P] [L] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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