Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 22/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2022, N° /02218;18/01804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00093
28 Avril 2025
— --------------
N° RG 22/02218 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CD
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Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
18/01804
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[2] – [2]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 8] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 14 mars 1950, M. [C] [A] a travaillé pour le compte des [6] ([6]), devenues par la suite l’établissement public [4] ([4]), au fond du 1er mars 1967 au 30 mai 1970, puis du 10 juin 1971 au 31 mars 1996 au sein des unités d’exploitation de [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 9]. Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er avril 1996 au 31 mars 1997.
Par formulaire du 28 avril 2015, M. [C] [A] a déclaré auprès de la [2] (ci-après la Caisse ou [2]) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 10 mars 2015 par le docteur [Y].
Par décision du 28 septembre 2015, la [2] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Par notification du 21 mars 2016, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 2 062,25 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie.
Par décision du 6 juillet 2021, l’assuré s’est vu attribué un taux d’IPP de 25% par la Caisse en raison de l’aggravation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par requête introductive enregistrée au greffe le 9 novembre 2018, M. [C] [A], par l’intermédiaire de son représentant, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à comter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [4] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8], venant aux droits de la [2] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Déclare le recours de M. [C] [A] recevable en la forme ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], agissant pour le compte de la [2] ;
Dit que la maladie professionnelle de M. [C] [A], inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC [4] venant aux droits des [6], désormais représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ;
Ordonne la majoration à son maximum de l’indemnité versée à M. [C] [A], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L 452-2 du code dela sécurité sociale ;
Dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la [2] à M. [C] [A] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de [C] [A] en cas d’aggravation de son état de santé,
Dit qu’en cas de décès de M. [C] [A] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [C] [A] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
2 000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances morales ;
200 euros (deux cents euros) au titre des souffrances physiques ;
1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la [2] à verser ces sommes à M. [C] [A], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [4], à rembourser à la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la [2] les sommes, en principal et en intérêt, que l’organisme de sécurité social sera tenu d’avancer à M. [C] [A] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des article L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [4], à verser à M. [C] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ».
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 septembre 2022, M. [C] [A] a formé un appel partiel contre cette décision qui lui a été notifiée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz par lettre recommandée datée du 22 juillet 2022, et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 9 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, M. [C] [A] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel partiel,
Infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [C] [A] à la somme de 2 000 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Rejeter tous les exceptions et fins de non-recevoir invoqués par l’Agent judiciaire de l’état et l’assurance des Mines ([3]),
Et statuant à nouveau
Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
'Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros,
'Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros,
'Réparation du préjudice d’agrément 15 000 euros,
Juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner l’agent judiciaire de l’état aux frais et dépens de l’instance,
Condamner l’agent judiciaire de l’état au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
« A titre d’appel incident et à titre principal :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juillet 2022,
Par conséquent, statuant à nouveau : débouter M. [C] [A] et [2] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
Sur les souffrances morales endurées,
Infirmer le jugement du Tribunal Judicaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros le préjudice moral subi par M. [C] [A],
Sur les souffrance physique endurées,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 200 euros le préjudice physique subi par M. [C] [A],
Sur le préjudice d’agrément,
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 1 000 euros le préjudice d’agrément subi par M. [C] [A],
En tout état de cause :
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à dépens. »
Par courrier enregistré au greffe le 17 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de [Localité 8] demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnu en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [C] [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable dans son chef était démontrée. Il expose que si les [6], devenues [4], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [6], devenues [4], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des quatre témoins ayant déposé en faveur de M. [C] [A] en ce qu’elles sont générales, stéréotypées et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [C] [A], notamment en l’absence de leur relevé de périodes et d’emplois.
L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [A], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [6], devenues [4], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs le 28 mai 2015 (pièce 1 de l’appelant) que M. [C] [A] a travaillé au sein des [6], devenues les [4], exclusivement au fond des puits de [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 9] du 1er mars 1967 au 31 mars 1996 aux postes suivants :
apprenti ouvrier de métier, boiseur foudroyeur taille charbon, conducteur remblayeur pneumatique taille charbon, déplaceur de matériel, ripeur soutènement marchant taille charbon, piqueur traçage charbon, ouvrier annexe travaux préparation charbon, piqueur montage creusement montant ou descenderie, piqueur montage entretien alimak et descenderie, conducteur machine abattage chargeur en taille charbon, installateur taille ou traçage et voie et piqueur voie déblocage ou voie tête.
M. [C] [A] produit aux débats les attestations établies par quatre anciens collègues de travail, à savoir Mrs. [I], [H], [V] et [U] (pièces n°8 à 10 et n°18 l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [C] [A] notamment en l’absence des relevés de carrières et certificat de travail des témoins.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avec détails avoir travaillé directement avec M. [C] [A] démontrant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années (1967 à 1995) au sein des puits de [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 11]. Par ailleurs, si la lecture de ces attestations et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre de dossiers différents montre qu’ils ont bénéficié d’une aide à la rédaction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’ils seront retenus.
En outre le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de M. [C] [A], ces informations n’étant pas utilement contredites par l’AJE.
M. [I] déclare avoir été : « Embauché au [6] en Octobre 1961 comme ouvrier, j’ai terminé ma carrière en 1995 comme porion d’exploitation au puits [Localité 11]. Monsieur [A] [C] a travaillé avec moi aux travaux préparatoire, creusement de montage avec Alimak électrique (…) en tant que piqueur au creusement à l’étape 1036 2 Nord Est et 2 Nord Ouest exploitation en aérage secondaire par ventilateur de 1976 à 1978. Creusements sans eau, foration à sec, formation des boulons à sec, et pas de possibilité d’arrosage au moment du tir. Par notre présence sur les lieux pendant la durée d’un poste de travail, nous étions exposés à respirer les poussières de charbon, de silice et de particules plus fumée de tir, sans protection de masques efficaces les filtres étaient bouchés très vite, et on n’avait pas de filtre de rechange. (…)».
M. [H] atteste avoir travaillé avec M. [C] [A] de 1981 à 1991 au sein de taille de l’U.E de Reumaux dans les conditions suivantes : « Je suis rentré au [6] en 1984 pour suivre une formation accélérée de mineur de fond, et ensuite je fus affecté au Siège Reumaux secteur cartier école puis exploitation charbon. J’ai côtoyé et travaillé avec Mr [A] [C] de 1981 à 1991, date de son départ de [6]. Tout comme moi il a occupé divers emplois, tous liés à l’exploitation du charbon dans les tailles de plateures ('). Je dirais sans exagération que chacune de ces opérations étaient productrice de poussières diverses, et comme l’aérage de la taille se faisait par la voie de base, la tête de taille, tout le personnel se trouvait exposé (…). La foration à sec, n’a jamais été interdite, le port du masque à poussière jamais n’a été obligatoire, d’ailleurs la chaleur ne permettait pas de le porter en continu. Dans une taille pratiquement l’ensemble de ces opérations se faisait en même temps, donc forcément production importante de poussières, par exemple, lorsque Mr [A] et moi-même, quand nous étions employés au ripage des piles de soutènement derrière la haveuse en action, à chaque fois que l’on foudroyait les tançons métalliques des piles, on libérait toutes les poussières accumulées sur les chapeaux (…). Un point important à soulever, lors du havage des duses d’arrosage étaient opérationnelles, sur les tambours mais quand cela tombait en panne, soit par casse ou bouchage, on n’arrêtait pas la production, on attendait l’arrêt de la machine pour l’entretien qui se faisait au extrémités taille.
Le service aérage installait des capteurs pour mesurer la poussière envoi de tête, souvent en y plaçant des déflecteurs en toile de jute que l’on humidifié, ce qui diminuait les teneurs enregistrées (…). Lors de mes visites à la médecine du travail, jamais on ne m’a informé ou donnée des consignes concernant les risques liés aux poussières nocives, silicose et amiante, auquel tous les mineurs de fond furent exposés.(…) ».
M. [V] certifie avoir travaillé avec M. [C] [A] de 1965 à 1969 au sein du puits de [Localité 5] dans les conditions suivantes : « J’ai connu et travaillé avec M.[A] [C] sur le siège de [Localité 5] de 1965 à 1969 environ date de son départ vers le siège Reumaux. J’ai occupé la fonction de haveur en taille plateure et j’ai eu comme aide haveur M.[A] (…). Nous étions de ce fait au voisinage direct de la machine d’abattage et exposé à un fort empoussiérage surtout avec l’aérage montant. Nous avions des masques, mais impossible de les porter en continu pour 2 raisons, la première du fait de la chaleur dans le chantier, et secondo du fait de leur conception ils provoquaient rougeurs et irritations dues aux poussières agressives et de notre transpiration. La respiration était difficile, je le répète dû à la chaleur et donc cela ne facilité t’es pas le port du masque en continu. Il faut savoir que l’exploitant n’a jamais mis à disposition de ses ouvriers un quelconque système de lavage des masques, ni jamais procurer des ou autres pour contrer rougeurs et irritations de la peau. Certains mineurs, comme M. [A] et moi-même nous nous sommes personnellement approvisionnés des masques en masse que nous achetions a la pharmacie. Il fallait constamment les humidifier lors de l’utilisation, ils avaient une durée de vie limitée car il fallait les laver fréquemment, ce que nous faisions sous la douche à la remontée. Personne ne connaissait leur efficacité réelle poussière nous aussi du fond de la mine car Rappelons le, dans les bancs de charbon exploiter on travaillait les intercalaires de grès, de schistes, etc… (…) Pour se protéger des fumées de tir le plus souvent un mouchoir ou un foulard devant le nez et la bouche. Après le tir, on évacuait des produits abattus à l’aide d’un scraper. Ces engins (…) à chaque sollicitation soulevaient beaucoup de poussière, et aucuns n’étaient muni d’un dispositif d’arrosage. L’ensemble du personnel présent dans la taille inhalait donc ces poussières et la plupart du temps sans aucune protection sur le visage. Jamais le port du masque à poussière n’a été obligatoire même dans les phases aigües de production de poussière pourtant d’autres équipements de sécurité l’étaient, tels que les bottes ou chaussures de sécurité, casque, gants et en dernier lunettes de sécurité (…) ».
M. [U] témoigne avoir travaillé avec M. [R] [A] de 1968 à 1974 dans le puits de [Localité 5] dans les conditions suivantes : « (') Je me souviens avoir côtoyé [C] [A] durant la période d’avril à juin 1968 alors qu’il était qualifié comme boiseur foudroyeur dans la taille du chantier école situé étage 590 à 680 aéré par la voie de base. Pour ma part j’étais affecté comme aide au remblai avec une équipe déjà bien rodé et je me rappelle surtout toutes ces poussières des schistes soufflés dans l’arrière taille lors du remblayage. Il va s’en dire que durant ces 2 mois j’ai rencontré pratiquement tous les jours [C] [A] qui travaillé comme pratiquement la plupart des mineurs de la taille sans masque anti poussière, parfois avec un foulard noué autour du cou et se protégeant avec la bouche et le nez, lorsqu’ils étaient dans la zone fortement empoussiéré, havage, remblayage ('). Puis mon apprentissage terminé, j’ai commencé mon métier d’EMF en taille en juillet 1969. Durant cette période de 1969 à 1970/février [A] était conducteur de remblayage, toujours en taille rabattante en aérage montant situé étage 680/78. Son poste de travail était très exposé aux poussières du chantier puisque le remblayage était situé en voie de tête (aval aérage). Dans sa zone de travail on se retrouvait en plein brouillard on n’avait plus de visibilité et malgré cette situation extrême le port du masque n’était pas obligatoire. J’ai à nouveau côtoyé [C] [A] après son service militaire durant le mois de 1971 à 1972 de juillet 1971 à février 1972 dans une taille rabattante en aérage montant avec soutènement hydraulique et remblayage pneumatique de 2.2 d’ouverture avec 0,40 à 0,60m de pierre dans la veine de charbon. Ce chantier était très empoussièré et les systèmes d’abattage des poussières qui étaient improvisées ou bricolées étaient pour la plupart inefficaces ou hors service (…). On évitait d’ouvrir de trop le système d’arrosage car sinon on noyé le pied de taille et les produits avaient du mal de s’évacué. Idem pour le remblayage où il fallait bien doser la quantité d’eau mélangé au schiste pour peut que les produits se colmate dans la tuyauterie, donc très souvent le remblayage tournait pratiquement à sec avec ces nuages de poussières. Quant au peu de masques à poussières qui étaient portés par quelques mineurs ils se les procuraient à la pharmacie. Ils pouvaient les laver en fin de poste alors que les masques mis à disposition par le siège étaient insupportables et non entretenus(…) ».
Les quatre attestations se rejoignent également quant à la description des conditions de travail réelles de M. [C] [A] au fond de la mine.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les quatre témoins indiquant que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et qu’il y avait de nombreux retour d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation, par ailleurs souvent en panne ou dysfonctionnels, ou peu utilisé pour assurer la production. De même, MM. [I], [H], [V] et [U] se rejoignent quant à l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps en raison de la chaleur et de l’humidité. Les témoins ajoutent que le port du masque n’était pas obligatoire pour les mineurs travaillant au fond de la mine, MM. [V] et [U] précisant même qu’ils leur arrivaient de devoir acheter leur propre masque ou utiliser un foulard pour se protéger des poussières de silice.
M. [H] ajoute qu’ils n’ont jamais reçu d’information ou de mise en garde de l’employeur sur les dangers relatifs à l’inhalation de poussières de silice.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur leur sincérité et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [C] [A], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [C] [A] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [C] [A] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [C] [A].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (25%), M. [C] [A] s’est vu allouer une rente annuelle, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M.[C] [A].
L’assuré sollicite que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle, il convient de faire droit à sa demande.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [C] [A].
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [C] [A]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [C] [A] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle imputable à son employeur ainsi : 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 200 euros au titre de son préjudice physique, puis au titre de son préjudice d’agrément à 1 000 euros. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique (30 000 euros), moral (20 000 euros) et d’agrément (15 000 euros), avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [C] [A] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [C] [A] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [C] [A].
*******************
Comme indiqué ci-avant, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer par courrier du 21 mars 2016, puis revalorisé par décision du 6 juillet 2021 (pièce n°4 de l’appelant) une rente annuelle au titre de son taux d’IPP fixé 25%.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [C] [A] n’ayant pas été indemnisées par la rente, l’assuré est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant du préjudice physique, la cour relève que M. [C] [A] produit un certificat médical du 21 février 2018 du docteur [Z] faisant état d’une majoration de la dyspnée l’empêchant de se livrer à ses activités de loisir habituelles comme la marche, et se plaignant de douleur thoracique résultant de sa maladie professionnelle.
Ces douleurs physiques sont confirmées par les attestations de proches que sont les voisins, ami, la conjointe de la victime (pièces n°12 à 15 de l’appelant) qui relatent un affaiblissement général de l’état de santé de M. [C] [A] (essoufflement, trouble du sommeil) l’empêchant de vaquer à ses activités, caractérisant nécessairement un préjudice physique de l’assuré.
En conséquence, ces éléments caractérisant l’existence de souffrances physiques , M. [C] [A] sera justement indemnisé à hauteur de 200 euros pour le préjudice subi à ce titre, le jugement étant confirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [C] [A] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de son épouse, de ses voisins et de son ami produites aux débats (pièces 12 à 15 de l’appelant), ainsi que le certificat médical du docteur [Z] du 21 février 2018 établissent que M. [C] [A] a été fortement ébranlé moralement par la découverte de sa pathologie et que dès lors il s’est renfermé dans une tristesse et une anxiété. Les témoins sont unanimes quant à une perte d’entrain dans la réalisation des actes de la vie courante et la crainte de l’évolution négative de sa maladie professionnelle manifestées par M. [A].
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [C] [A] au moment de son diagnostic, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [C] [A] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M.[C] [A] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Les proches de M. [C] [A] indiquent de façon unanime que ce dernier aimait marcher régulièrement (deux fois par semaine ainsi que lors de chasses) et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer cette activité comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale.
Les attestations produites sont confirmées par le médecin traitant de l’assuré qui fait état de ce que M. [C] [A] ne peut plus se livrer à son activité habituelle -la marche- en raison de ses douleurs physiques résultant de sa maladie professionnelle.
Dès lors, M. [C] [A] justifiant suffisamment de l’existence d’un préjudice d’agrément, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la victime l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse, l’action récursoire s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [C] [A] par la CPAM de [Localité 8].
Dès lors, la CPAM de [Localité 8] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant du préjudice moral versé à M. [C] [A].
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [C] [A] a somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, mais seulement ceux engagés à compter du 1er janvier 2019, le jugement de première instance devant être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
Fixé l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances morales subies par M.[C] [A] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) ;
Condamné l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [C] [A] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros),
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée à M. [C] [A] par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], agissant pour le compte de la [2] ' [2] ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la CPAM de [Localité 8], agissant pour le compte de la [2], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [C] [A] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel et aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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