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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023, N° 22/02411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. COTE OUEST CRR
C/
Madame [C] [M]
Monsieur [R] [E]
S.C.I. GT INVEST
A.S.L. [Adresse 6]
— ---------------------
N° RG 23/05224 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQPC
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. COTE OUEST CRR
S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 820 676 443, dont
le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/02411) rendu le 03 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] suivant déclaration d’appel en date du 20 novembre 2023,
à :
Madame [C] [M]
née le 28 novembre 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [E]
né le 23 février 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. GT INVEST
Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 1], et représentée par ses co-gérants pris es qualités audit siège
A.S.L. [Adresse 6]
Association Syndicale Libre dont Ie siège social est sis chez TOURNY GESTION ORI, [Adresse 4], représentée par son Président pris ès qualités audit siège
Représentés par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la clôture de la mise en état à la date de l’audience de plaidoirie,
— a rejeté la demande d’expertise,
— a ordonné à la Sarl [Adresse 10] de finaliser les travaux prévus aux marchés de surélévation, de transformation, de restauration et d’entretien, réparation et rénovation conclus avec l’ASL [Adresse 5] le 27 décembre 2017 et à leurs avenants du 21 mai 2019, au plus tard le 31 mars 2024, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au-delà de cette date,
— l’a condamnée à payer à l’ASL les sommes suivantes à titre de pénalités :
— 37 182 euros au titre du marché de travaux de restauration,
— 1 556,50 euros au titre du marché de travaux de transformation,
— 19 654 euros au titre du marché d’entretien, réparations et améliorations,
— 3 870,40 euros au titre du marché de surélévation,
— a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre l’ASL et la Sas Ac & Mod,
— a condamné la Sas Ac & Mod à restituer à l’ASL la somme de 12 003,26 euros,
— a condamné la Sas Atelier Module d’Architecture de [Localité 8] à payer à l’ASL la somme de 2 038,96 euros à titre de restitution de sommes indûment versées,
— a rejeté les demandes de l’ASL, la Sci Gt Invest, Madame [C] [M] et Monsieur [R] [E] à l’encontre de la Sas Angelys Group et de la Sas Solanta Mb,
— a condamné la Sarl [Adresse 10] à payer à la Sci Gt Invest, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, la somme de 27 840 euros arrêtée au 30 septembre 2023 et la somme mensuelle de 960 euros à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf pour la Sarl [Adresse 10] à justifier d’une fin de travaux avant cette date,
— l’a condamnée à payer à Mme [M], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, la somme de 22 040 euros arrêtée au 30 septembre 2023 et la somme mensuelle de 760 euros à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf pour elle à justifier d’une fin de travaux avant cette date,
— l’a condamnée à payer à M. [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, la somme de 22 040 euros arrêtée au 30 septembre 2023 et la somme mensuelle de 760 euros à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf pour elle à justifier d’une fin de travaux avant cette date,
— l’a condamnée à payer à l’ASL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la Sci Gt Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties pour le surplus,
— a condamné la Sarl [Adresse 10] aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2023 par la Sarl Côte Ouest ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024 par lesquelles l’ASL, la Sci Gt Invest, M. [E] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code de procédure civile :
— de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
— de condamner la société [Adresse 9] à leur régler une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La sarl Côte Ouest n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, il est établi que la société appelante n’a pas procédé au paiement des différentes sommes mises à sa charge.
Dans ces conditions, par application du texte susvisé, il ne peut être prononcé que la radiation de l’affaire.
Il apparaît équitable d’accorder aux intimés la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du répertoire général e l’affaire enrôlée sous le numéro 23/05224;
Condamnons la sarl [Adresse 9] à payer à l’ASL [Adresse 5], la SCI GT Invest, M. [R] [G] et Mme [C] [M], ensemble, la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Greffier Le Président
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