Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCN
N° de Minute : 1424
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [E] [K] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 10 août 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 août 2025 notifiée à M. [Y] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 août 2025 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l’appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d’appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
X, disant se nommer [W], indique ce qui suit quant à sa situation:
« ressortissant pakistanais, je suis en France depuis 1 semaine, j’ai un titre de séjour portugais; je suis revenu sur le territoire car j’y ai des attaches. Contrairement à ce que la préfecture avance, j’ai montré mon titre de séjour en cours de validité au Portugal lors de mon audition. Je vis là-bas depuis mars 2023 et mon titre de séjour est valide jusqu’en 2027. Je souhaite y retourner au plus vite et ai formulé un recours gracieux auprès de la préfecture car j’ai des craintes pour ma sécurité et mon intégrité physique au Pakistan. A l’issue de ma retenue, un arrêté de placement en rétention de la préfecture du Nord m’a été notifié. Par ordonnance en date du 09/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a, d’une part, rejeté ma requête et, d’autre part, prolongé ma rétention. C’est la décision contestée »
Il n’a pas été contesté par le préfet que l’intéressé dispose d’un titre de séjour délivré par la république du Portugal. Ce titre est en cours de validité et son authenticité n’est pas discutée.
Pour autant, l’appelant ne présente aucun passeport et il fait l’objet d’une interdiction du territoire prononcée par un tribunal correctionnel suite à un délit. Il ne dispose en France d’aucune garantie de représentation et il a sciemment méconnu la décision du tribunal correctionnel.
C’est en vain qu’il soutient que l’arrêté d’éloignement ne fixe pas le pays de destination. En effet, nul élément ne démontre qu’il ait signalé à l’administration sa situation de résident autorisé au Portugal et il ne justifie d’aucun grief.
Il indique que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête n’est pas actualisée et qu’elle ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience. Ce moyen est infondé dès lors qu’il ne précise pas quelles informations seraient manquantes. C’est tout aussi vainement qu’il se prévaut de ce que la traduction de ses paroles lors de la procédure a été faite téléphoniquement par un interprète, ce qui n’est pas prohibé et a suffi à garantir ses droits.
Il sera ajouté que l’intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu ses antécedents pénaux et l’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [K]
Le greffier
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1424 DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [W] le dimanche 10 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le dimanche 10 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCN
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