Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04244 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU5E
N° de minute : 490/25
ORDONNANCE
Nous, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] XSD [U]
né le 23 Février 1995 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 6 novembre 2025 par M. LLE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [J] XSD [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 novembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [J] XSD [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heures 35 ;
VU le recours de M. [J] XSD [U] daté du 7 novembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 17 heures 09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 9 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] XSD [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 14 heures 39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [J] XSD [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] XSD [U] au centre de rétention de [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 jour à compter du 9 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] XSD [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Novembre 2025 à 11 heures 13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [R] [I], interprète en langue turque assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] XSD [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [R] [I], interprète en langue turque assermenté, Maître [L] [T], commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel interjeté par M. X se disant [J] [U] le 12 novembre 2025 (à 11h13) à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 11 novembre 2025 (à 14h39), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;
Sur l’appel
M. X se disant [J] [U] conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 11 novembre 2025 rejetant son recours contre l’arrêté de placement en rétention et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 9 novembre 2025.
S’agissant de la régularité de la procédure de rétention
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel
M X se disant [J] [U] fait valoir que l’administration n’a pas suffisamment motivé le placement en rétention en ne mentionnant pas sa demande d’asile en cours en Belgique, indiquant avoir été simplement de passage en France pour se rendre en Allemagne.
L’arrêté de rétention du 6 novembre 2025 indique que l’intéressé n’est présent en France sans passeport que depuis deux semaines, ne justifie pas d’un domicile sur le territoire national, ni d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu en France déclarant être marié et père d’un enfant, sa famille se trouvant en Turquie, et n’ayant pas fait valoir de considération humanitaires qui justifieraient un droit au séjour.
Les documents belges dont l’intéressé se prévaut (attestation de demande de protection internationale délivrée par le SPF intérieur belge datée du 21/08/2024 et attestation d’immatriculation valable jusqu’au 21/04/2026) ne constituent pas une preuve d’un titre de séjour en cours de validité lui permettant de circuler dans l’espace Schengen mais une autorisation à rester sur le territoire Belge le temps d’instruction de sa demande.
Il doit être en outre relevé qu’il résulte de la procédure de la police aux frontières que l’intéressé aurait fait, avant son arrestation, du tourisme à [Localité 6], dormant à l’hôtel [4], avant de traverser la frontière pour se rendre à [Localité 2] avec un ami, lequel était en possession d’une arme, M X se disant [J] [U] ayant lui-même été porteur d’un carnet contenant de nombreuses annotations d’importantes sommes d’argent, associées à des noms.
Dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé pour permettre de s’assurer que la situation de l’intéressé a bien été prise en compte dans sa globalité, au vu des circonstances qui y figurent et la référence qui y est faite au procès-verbal de la police aux frontières, étant rappelé de surcroît que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention selon les critères légaux.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— Sur le pays de destination
M. X se disant [J] [U] fait valoir avoir quitté la Turquie par crainte pour sa sécurité, sans autre développement, et que la préfecture aurait méconnu le principe de non refoulement en fixant la Turquie comme pays de destination.
Toutefois, la décision administrative fixant le pays de renvoi ne peut être contestée que devant le tribunal administratif, lequel a seul pouvoir d’en contrôler la légalité et, éventuellement, de l’annuler.
Le juge judiciaire n’est compétent que pour contrôler la régularité de la mesure de rétention et n’a aucune compétence pour se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement dans tel pays.
Dès lors, ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. X se disant [J] [U], lequel n’a pas remis de passeport et ne justifie pas d’un domicile en France, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [J] [U] recevable ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [J] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 13 Novembre 2025 à 14 heures 35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [J] [U]
— Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [J] XSD [U]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [3] pour notification à M. [J] XSD [U]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] XSD [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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