Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 22/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°9
N° RG 22/04568
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YD
(Réf 1ère instance : 16/00972)
(1)
M. [K] [V]
Mme [I] [J] épouse [V]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 13]
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] (56)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 27 mai 2006, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] a consenti à M. [K] [V] et Mme [I] [J], son épouse, un prêt immobilier de 138 220 euros destiné à l’achat d’un bien sis [Adresse 9] à [Localité 15].
La banque a prononcé la déchéance du terme le 14 juin 2012.
Suivant acte authentique du 7 février 2007, la société BNP Paribas personal finance a consenti aux époux [V] un prêt immobilier de 136 800 euros destiné à l’achat d’un bien sis [Adresse 11] à [Localité 15].
La banque a prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2013.
Suivant acte d’huissier des 8 et 9 février 2016, les époux [V] ont assigné la société Caisse de crédit mutuel de Pontchâteau et la société BNP Paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement du 9 juin 2022, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré irrecevables les actions initiées par les époux [V] à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et de la société BNP Paribas personal finance.
— Débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et la société BNP Paribas personal finance de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
— Débouté les époux [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Condamné in solidum les époux [V] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum les époux [V] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
Suivant déclaration du 19 juillet 2022, les époux [V] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 18 janvier 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et la société BNP Paribas personal finance ont interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 31 janvier 2025, les époux [V] demandent à la cour de :
— Juger irrecevables et mal fondés les appels incidents de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et de la société BNP Paribas personal finance.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté leurs demandes de dommages et intérêts.
— Infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
— Concernant la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16],
La condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 294 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 sur la somme de 200 000 euros et à compter du 31 mars 2017 sur la somme de 94 000 euros avec capitalisation des intérêts.
— Sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Nantes (RG n° 17/0802).
— A défaut, retenir sa compétence.
— Condamner la banque à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 061 762 euros.
— Retenir sa compétence pour annuler le commandement du 14 octobre 2022.
— Juger que la recevabilité de la procédure de surendettement du 24 novembre 2022 interdit toute voie d’exécution.
— Condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant la société la société BNP Paribas personal finance,
— La condamner à leur payer la somme de 348 369 euros.
— La condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et de la société BNP Paribas personal finance de leurs demandes et les condamner aux dépens de la procédure d’appel.
En ses dernières conclusions du 12 février 2025, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit pour partie aux demandes des époux [V] et jugé mal fondée sa demande dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Juger irrecevables et/ou mal fondés les époux [V] en leurs demandes.
Sur la demande nouvelle formée par les appelants devant la cour,
A titre principal,
— Juger irrecevable la demande d’annulation du commandement de saisie-vente signifié le 14 octobre 2022.
A titre subsidiaire,
— Juger mal fondée la demande d’annulation du commandement de saisie-vente signifié le 14 octobre 2022.
— Cantonner les effets du commandement de saisie-vente signifié le 14 octobre 2022 pour paiement de la somme de 74 344,45 euros.
En tout état de cause,
— Juger irrecevables ou mal fondés les époux [V] en leurs demandes.
— Les en débouter.
— Condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
En ses dernières conclusions du 12 février 2025, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit pour partie aux demandes des époux [V] et jugé mal fondée sa demande de dommages et intérêts.
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable la demande formulée par les époux [V] pour la première fois dans leurs conclusions n° 2 notifiées le 17 avril 2023 lui reprochant une absence fautive de mise en 'uvre de la clause de report de paiement insérée dans le contrat de prêt.
— Les en débouter.
— Condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Juger les époux [V] mal fondés en leurs demandes.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens avec application de l’article 699 au profit de la société Racine.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action engagée à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16].
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes de condamnation d’une banque pour manquement à ses obligations contractuelles.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action des époux [V] était irrecevable au motif que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, statuant sur la procédure de saisie immobilière avait, suivant jugement du 29 mai 2015, constaté la validité du commandement aux fins de saisie du bien sis [Adresse 9] à Nantes. En outre, si la cour d’appel d’Angers a, suivant arrêt du 13 décembre 2016, confirmé le jugement du 29 mai 2015, elle n’a pas plus statué sur une demande de dommages et intérêts formulée par les époux [V] à l’encontre de la banque.
L’action en responsabilité contractuelle des époux [V] à l’encontre de la banque est recevable.
Les époux [V] expliquent qu’un litige a opposé Mme [I] [V] à M. [H] [S] son associé qui exerçait comme elle la profession d’avocat. Ils reprochent à ce dernier de s’être maintenu dans les locaux professionnels détenus par la SCI Condorcet, d’avoir empêché leur vente et d’avoir ainsi participé des difficultés financières qui les ont conduits à ne pas pouvoir faire face à leurs engagements financiers. Ils soutiennent que M. [H] [S] a bénéficié de la complaisance de la société CIC ouest, financeur de l’achat des locaux professionnels, qui lui a ouvert un compte professionnel et octroyé un prêt professionnel. Ils reprochent à la société Crédit mutuel de [Localité 16] son inertie et dénoncent par ailleurs la collusion entre les deux banques, appartenant au même groupe, qui se seraient liées pour nuire à Mme [I] [V]. Ils situent les manquements de celle-ci au mois de février 2012, soit avant la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, et au 7 février 2017, quand elle a refusé la vente amiable du bien saisi au prix de 140 000 euros.
La banque indique que les emprunteurs ont cessé de s’acquitter à bonne date du remboursement du prêt de sorte qu’elle a fait signifier le 12 novembre 2013 un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 136 296,35 euros. Elle précise que les emprunteurs avaient cessé de s’acquitter des échéances de remboursement à compter du 15 janvier 2012. La clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt n’apparaît pas abusive en ce qu’elle accordait aux emprunteurs un délai raisonnable de trente jours pour régulariser les échéances impayées à terme échu.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière, elle rappelle que le juge de l’exécution, suivant jugement du 29 mai 2015, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 décembre 2016, a constaté sa validité. Elle rappelle également que le commandement, publié le 27 décembre 2013, a été régulièrement prorogé suivant jugement du 6 novembre 2015, également publié le 1er décembre 2025, ce conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable. Ce qui explique que la saisie immobilière a été régulièrement poursuivie jusqu’à l’adjudication et la distribution du prix.
Il ne peut être reproché à la banque d’avoir refusé la vente amiable du bien alors que le juge de l’exécution, dans son jugement du 29 mai 2015, avait autorisé les débiteurs à vendre amiablement le bien, qu’ils n’ont pas donné suite, de sorte que par jugement du 24 mars 2017, le juge a rejeté une nouvelle demande de vente amiable aux motifs que la demande était irrecevable après l’audience d’orientation et que la cour d’appel d’Angers avait définitivement statué sur la poursuite de la vente forcée.
La banque rappelle à juste titre que, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Les conséquences dommageables de la saisie immobilière ne pouvaient être appréciées que par le juge de l’exécution.
Elle dénonce le caractère fantaisiste et infondé des reproches qui lui sont adressés.
Sur le reproche qui lui est fait d’une absence de communication des relevés bancaires permettant aux emprunteurs de connaître leur situation financière, la banque objecte que ceux-ci, outre le fait qu’ils produisent les pièces qu’ils prétendent de ne pas avoir reçues, bénéficiaient d’un accès Internet leur permettant de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires. La question a déjà été tranchée par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 13 décembre 2016.
Les époux [V] ne démontrent aucune faute de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] qui, constatant un impayé, a prononcé la déchéance du terme et poursuivi le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit dont la saisie du bien financé par le prêt immobilier. En effet, selon l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers.
Quant à l’affirmation d’une collusion entre la société CIC ouest, personne morale distincte non présente à la procédure, et la société Crédit mutuel de [Localité 16] pour nuire à Mme [I] [V], elle ne constitue qu’une allégation non étayée par des éléments probants.
Enfin, sur la demande d’annulation du commandement de saisie vente du 14 octobre 2022, la banque rappelle à juste titre qu’elle relève, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge de l’exécution. Il appartiendra en outre aux débiteurs de se prévaloir devant ce juge de la procédure de surendettement pour faire obstacle aux mesures d’exécution éventuellement engagées contre eux.
Sans qu’il soit utile de surseoir à statuer dans l’attente d’une quelconque autre décision, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16].
Si la banque indique, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dans le cadre de son appel incident parfaitement recevable pour avoir été régulièrement formé, que la procédure est abusive, elle ne justifie d’aucun préjudice. Les frais de procédure exposés, qui constituent le seul préjudice dont elle puisse se prévaloir, seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action engagée à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance.
Pour les mêmes motifs que rappelés précédemment, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action des époux [V] était irrecevable alors qu’ils recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles.
L’action en responsabilité contractuelle des époux [V] à l’encontre de la banque est recevable.
Les époux [V] soutiennent que le bien financé par la banque a été vendu dans des conditions engageant sa responsabilité. Ils lui reprochent une « intransigeance inacceptable » par suite d’un impayé de 3 333,86 euros alors que Mme [I] [V] avait expliqué sa situation financière et son intention de régulariser. Ils lui reprochent plus encore de ne pas avoir fait application de la clause de report insérée au contrat de prêt.
La banque indique que les emprunteurs ont cessé de s’acquitter à bonne date du remboursement du prêt de sorte qu’elle a fait signifier le 9 janvier 2013 un commandement aux fins de saisie immobilières pour obtenir paiement de la somme de 133 278,59 euros. Elle ajoute que le bien a été vendu amiablement le 25 octobre 2013 au prix de 135 000 euros.
Elle dénonce le caractère fantaisiste et infondé des reproches qui lui sont adressés.
Sur le reproche qui lui est formulé de ne pas avoir fait application de la clause de report insérée au contrat de prêt – qui constitue un moyen nouveau recevable en cause d’appel ' la banque rappelle utilement que ce report était soumis à son accord préalable, qu’il ne pouvait concerner qu’une échéance à la fois dans la limite de cinq échéances et qu’il ne pouvait concerner des sommes impayées. Elle rappelle également que le prêt était devenu exigible par anticipation en raison de d’impayés à compter du 18 juillet 2011 quand les époux [V] indiquent qu’ils avaient formulé des demandes de report à compter du mois d’octobre 2012. Elle démontre qu’en dépit des facilités accordée aux emprunteurs, les incidents de paiement n’ont cessé de se multiplier, les échéances des mois d’octobre et de novembre 2012 restant impayées alors qu’elle avait accepté de suspendre la procédure de saisie immobilière à la condition d’une reprise des paiements (cf. lettre du 16 septembre 2012).
Les époux [V] ne démontrent aucune faute de la société BNP Paribas personal finance qui, constatant un impayé, a prononcé la déchéance du terme et poursuivi le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit dont la saisie du bien financé par le prêt immobilier. Comme il a été dit, selon l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers.
La banque rappelle à juste titre que, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Les conséquences dommageables de la saisie immobilière, dont il convient de rappeler qu’elle a été radiée, ne pouvaient être appréciées que par le juge de l’exécution.
Les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance.
Si la banque indique, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dans le cadre de son appel incident parfaitement recevable pour avoir été régulièrement formé, que la procédure est abusive, elle ne justifie d’aucun préjudice. Les frais de procédure exposés, qui constituent le seul préjudice dont elle puisse se prévaloir, seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les époux [V] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les époux [V], parties succombant à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions initiées par M. [K] [V] et Mme [I] [J], son épouse, à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de Pontchâteau et de la société BNP Paribas personal finance.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les actions initiées par M. [K] [V] et Mme [I] [J], son épouse, à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et de la société SA BNP Paribas personal finance.
Au fond,
Rejette les demandes de M. [K] [V] et Mme [I] [J], son épouse, comme infondées.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [V] et Mme [I] [J], son épouse, à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 16] et à la société SA BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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