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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 23/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2023, N° 2022046872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.MULTISERV c/ S.A.S. PEOPLE AND BABY |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03226 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 01 Février 2023 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022046872
APPELANTE
S.A.S. C.MULTISERV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualit auditsiège
immatriculée au R.C.S. de Perpignan sous le numéro 512 152 588
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistée de Me Sébastien Carton, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
INTIMEE
S.A.S. PEOPLE AND BABY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 479 182 750
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid Elmam, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cmultiserv est une entreprise assurant des prestations de maintenance multi technique.
La société People and Baby exploite une activité d’accueil de jeunes enfants, au travers de crèches conventionnées, d’entreprise ou de collectivités publiques.
Les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, la société Cmultiserv assurant la maintenance habituelle du réseau de crèches de la société People and Baby en France métropolitaine.
Par courrier recommandé du 4 février 2022, la société Cmultiserv faisait état de 797 factures non recouvrées, et elle mettait la société People and Baby en demeure de lui payer la somme de 307 538,12 euros correspondant à un principal de 275.658,12 euros majoré de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 31.880 euros.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, la société Cmultiserv faisait état de 266 factures supplémentaires non recouvrées, et elle mettait la société People and Baby en demeure de lui payer la somme de 101 067,96 euros correspondant à un principal de 101 067,96 euros majoré de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 640 euros.
Par acte du 5 octobre 2022, la société Cmultiserv a assigné la société People and Baby devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, au paiement à titre de provision de la somme de 429 886,08 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société People and Baby à payer à la société Cmultiserv, à titre de provision, la somme de 376 726,08 euros en derniers en quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 sur la somme de 275 658,12 euros et du 22 juin 2022 sur la somme de 101 067,96 euros ;
— Condamné la société People and Baby à payer à la société Cmultiserv la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société People and Baby à payer par provision la somme de 42 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Dit que la société People and Baby pourra s’acquitter de sa dette en six versements mensuels d’un montant de 60 000 euros pour les cinq premiers et du solde du principal outre intérêts et article 700 du code de procédure civile pour le sixième, le premier paiement devant intervenir le 15 février 2023 ;
— Dit qu’à défaut de règlement à bonne date, le tout deviendra immédiatement exigible ;
— Condamné en outre la société People and Baby aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 février 2023, la société Cmultiserv a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société People and Baby à payer par provision la somme de 42 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société Cmultiserv demande, au visa des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, de :
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a : « dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société People and Baby à payer par provision la somme de 42 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » ;
Statuant à nouveau :
— Condamner à titre provisionnel la société People and Baby à payer à la société Cmultiserv la somme de 42 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ;
— Condamner la société People and Baby à payer à la société Cmultiserv la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société People and Baby demande, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— Juger que la société Cmultiserv ne rapporte pas la preuve de l’accord des parties concernant une facturation unitaire par prestation de service en raison du volume d’affaires ;
— Juger que la demande de provision de la somme de 42 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce calculée sur les 1 063 factures se heurte à des contestations manifestement sérieuses ;
En conséquence,
— Juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 42 520 euros formée par la société Cmultiserv ;
— Débouter la société Cmultiserv de cette demande de provision ;
— Condamner la société Cmultiserv au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cmultiserv aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur les conséquences la mise en place d’une mesure de sauvegarde accélérée en faveur de la société People and baby aux termes d’un jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2024.
Elles y ont été également invitées par note en délibéré du même jour.
Aucune des parties n’a formulé d’observations.
SUR CE,
Il ressort de l’extrait K-bis produit qu’une procédure de sauvegarde accélérée a été prononcée en faveur de la société People and Baby par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2024, le jugement désignant la SCP [C] & Rousselet en la personne de Me [C] et la Seral 2M et associés en la personne de Me [N] en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG en la personne de Me [K] et la Selafa MJA en la personne de Me [P] en qualité de mandataires judiciaires.
Selon l’article L628-6 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L628-1.
Il convient de rouvrir les débats afin d’inviter les deux parties à faire toutes observations utiles et indiquer à la cour :
— si, à la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée en faveur de la société People and Baby, un plan de sauvegarde accéléré a été prononcé par le tribunal de commerce ;
— si la société Cmultiserv est une partie mentionnée à l’article L626-30 du code de commerce directement affectée par le projet de plan.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture les débats à l’audience du 3 juillet 2025, à 14 heures, salle Carbonnier, (4z02), escalier Z, 4ème étage, afin de :
1) Inviter les parties à produire un extrait k-bis actualisé des deux parties ;
2) Inviter les deux parties à faire toutes observations utiles sur les conséquences de la procédure de sauvegarde accélérée prononcée en faveur de la société People and Baby par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2024, le jugement désignant la SCP [C] & Rousselet en la personne de Me [C] et la Seral 2M et associés en la personne de Me [N] en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG en la personne de Me [K] et la Selafa MJA en la personne de Me [P] en qualité de mandataires judiciaires ;
3) Indiquer à la cour :
— si, à la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée en faveur de la société People and Baby, un plan de sauvegarde accéléré a été prononcé par le tribunal de commerce ;
— si la société Cmultiserv est une partie mentionnée à l’article L626-30 du code de commerce directement affectée par le projet de plan ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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